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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 sept. 2024, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/645
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00823
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J63S
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B509
DÉFENDERESSE :
LA S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 juin 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 753 alinéa 2 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 21 août 2018, à la suite d’un trajet professionnel, Madame [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation routière à [Localité 5]- [Localité 6]. Son véhicule a été percuté par l’arrière par un autre véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD a mandaté le docteur [R] [Z] aux fins d’examiner Madame [H] [U] et de déterminer les conséquences corporelles de l’accident de la route. Ce médecin a rendu son rapport d’expertise définitif le 03 septembre 2021.
Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, une proposition est intervenue de la part de l’assureur en date du 12 avril 2022. Celle-ci n’a pas été acceptée par Madame [U] qui l’a jugée insuffisante de sorte qu’elle a assigné l’assureur devant le tribunal pour la liquidation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 21 mars 2023 déposés au greffe par voie électronique le 29 mars 2023, Madame [H] [U] a constitué avocat et a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, d’une part, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, d’autre part, chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 03 avril 2023, la SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE n’a pas constitué avocat.
Il résulte des mentions de l’acte diligenté par Maître [B] [N] que la citation a été signifiée pour le tiers payeur à personne morale, Madame [T] [Y], agent d’accueil, ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024 laquelle a fixé l’affaire à l’audience de juge unique du 06 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juin 2024 puis mise en délibéré au 26 septembre 2024 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, Mme [H] [U] a demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ au visa de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L.211-8 et suivants et R.211-29 du code des assurances de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui les sommes suivantes :
-8051,73 € au titre de sa perte de revenus durant l’arrêt temporaire des activités professionnelles
-125 € au titre de la gêne temporaire totale du 06/05/2019 au 10/05/2019,
-956.25 € au titre de la gêne temporaire partielle de Classe Il du 21 août 2018 au 21 décembre 2018 (122 jours), et du 11 mai 2019 au 11 juin 2019 (31 jours) (25%),
-1620 € au titre de la gêne temporaire partielle de Classe I du 22 décembre 2018 au 5 mai 2019, (134 jours) et du 12 juin 2019 au 10/12/2020
-15 000 € au titre des souffrances endurées,
-16280 € au titre du DFP à 8 %,
-1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-2500 € au titre du préjudice esthétique définitif
-3000 € au titre du préjudice d’agrément,
-3000 € au titre du préjudice sexuel,
-3663,14 € au titre la tierce personne temporaire.
-44 000 € au titre du préjudice professionnel.
La demanderesse réclame également que le Tribunal dise :
— que le montant de l’indemnité produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2019, soit à l’expiration d’un délai de 8 mois à compter de l’accident jusqu’au 12 avril 2022, date de la transmission de l’offre ;
— que le taux d’intérêt légal sera majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision de justice exécutoire et doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice dans la mesure où celle-ci est contradictoire.
Madame [U] sollicite la condamnation de la société d’assurances à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dise que l’exécution provisoire est de plein droit, déclare le Jugement commun à la CPAM de Meurthe et Moselle, et condamne la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 01 septembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD demande au Tribunal de déclarer ses offres d’indemnisation satisfactoires comme suit :
— 1165,79 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 2448,60 € au titre de la gêne temporaire totale ;
— 8000 € au titre des souffrances endurées,
— 10.800 € au titre du Déficit fonctionnel permanent,
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-1600 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— néant au titre du préjudice d’agrément,
— 2000 € au titre du préjudice sexuel,
— 3640,00 € au titre la tierce personne temporaire,
— 3560,36 € représentant la rente CPAM AT à déduire de l’incident professionnel,
— 8000 € représentant les provisions à déduire,
solde : 23.894,03 €.
La SA ALLIANZ IARD demande de débouter Madame [U] de ses demandes plus amples ou contraires, de la débouter de sa demande au titre de la majoration des intérêts et subsidiairement, juger qu’elle ne s’applique qu’à la période du 11 mars au 12 avril 2022.
La société défenderesse sollicite de réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de limiter l’exécution provisoire au montant des indemnités proposées par le défendeur, de statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Elle demande de déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.
La SA ALLIANZ IARD indique que le droit d’indemnisation de Mme [U] n’est pas contesté et que l’appréciation de ses préjudices sera arbitrée au regard des conclusions médicales du docteur [Z] qui sont admises.
S’agissant de la demande d’indemnisation de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou pertes de gains professionnels actuels, Mme [U] expose que son employeur n’a pas procédé au maintien de son salaire et elle évalue son salaire moyen net imposable à 1434 € en juillet 2018.
Madame [U] fait valoir une perte de revenus durant la période retenue en arguant que son employeur n’a pas procédé au maintien de son salaire, malgré les dispositions de droit local en vigueur. La demanderesse retient un calcul sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1 434 € en se référant au bulletin de salaire du mois de juillet 2018.
La SA ALLIANZ réplique que Mme [U] n’a pas indiqué si elle avait engagé une procédure prud’homale contre l’employeur pour lui réclamer le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail, que si elle évalue son salaire moyen à partir de celui de juillet 2018, elle ne communique pas ses avis d’imposition de l’année précédant l’accident ni de la suivante. La société défenderesse demande au tribunal de retenir comme critère le salaire net imposable de l’année 2017, dernière année de travail complète avant l’accident pour calculer la perte de rémunération à 1165,79 € sous réserve d’un éventuel recours contre son employeur.
Les parties divergent sur le montant des sommes versées par le tiers payeur pour chaque année et sur le montant du salaire versé en 2020.
S’agissant de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, les parties sont en désaccord sur le coût horaire.
Les parties divergent sur le quantum pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique temporaire et permanent.
La société d’assurance fait grief à Mme [U] de ne pas rapporter la preuve d’un préjudice d’agrément. La demanderesse soutient qu’il est établi par le rapport d’expertise.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1. SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et les articles L.211-8 et suivants et R.211-29 du code des assurances ;
Vu le principe de la réparation intégrale ;
Le droit à indemnisation de Mme [H] [U] en réparation des préjudices découlant de l’accident de la circulation du 21 août 2018 à [Localité 5] est admis par l’assureur du véhicule impliqué dans cet accident.
L’objet du présent litige est la liquidation des préjudices et les parties conviennent que leur évaluation se fera à partir des conclusions du rapport d’expertise rendu par le docteur [R] [Z] le 03 septembre 2021 dont les conclusions sont les suivantes :
Gênes temporaires :
Gêne temporaire totale : du 6.05.2019 au 10.05.2019 (hospitalisation).
Gêne temporaire partielle :
de classe Il du 21.08.2018 au 21.12.2018.
de classe I du 22.12.2018 au 05.05.2019.
de classe Il du 11.05.2019 au 11.06.2019.
de classe I du 12.06.2019 au 10.12.2020.
Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable (AT) :
du 21.08.2018 au 10.12.2020.
Mme L. a souligné que son employeur n’avait pas maintenu intégralement son
salaire durant sa période d’arrêt AT.
Besoins temporaires en Tierce Personne :
justifiés à raison d'1 h 30 par jour du 21.08.2018 au 21.12.2018, assurés par son amie.
justifiés à raison d'1 h 30 par jour du 11.05.2019 au 11.06.2019, assurés par son amie.
justifiés à raison de 2 h par semaine pour les courses du 12.06.2019 au 12.12.2019.
Besoins définitifs en Tierce Personne : néant.
Date de consolidation : le 11.12.2020.
D.F.P. = 8 % (huit pour cent), en regard du Barème de Droit Commun.
Souffrances endurées physiques et morales = 3,5/7.
(compte tenu du traumatisme initial, du geste chirurgical sur le rachis, de la rééducation, des douleurs neuropathiques, des souffrances physiques et morales subies durant l’évolution)
Dommage esthétique temporaire = 1/7 du 6.05.2019 au 11.12.2020.
Dommage esthétique définitif = 1/7.
Incidence des séquelles :
Sur l’activité professionnelle : Mme L. a été reconnue inapte à son ancien poste d’ambulancière et de conductrice de VSL par le médecin du travail (interdiction de la conduite à titre professionnel, interdiction du port de charges); un reclassement professionnel dans une activité n’exigeant pas de déplacements automobiles, ni d’effort rachidien ou de port de charges doit être envisagé.
Mme [U] a été reconnu travailleur handicapé (RQTH) avec droit à orientation professionnelle dans le marché du travail du 14.12.2020 au 30.11.2025.
Sur les activités d’agrément : arrêt de la course à pieds ; arrêt des promenades avec son chien.
Sur la vie sexuelle : gêne positionnelle rapportée à sa pathologie cervicale et aux douleurs résiduelles du membre supérieur droit.
Frais futurs/soins post-consolidation : traitement antalgique au long cours par antalgiques de niveau l (Doliprane 1000 : 5 à 6 boîtes/mois.)
En conséquence, il y a lieu de statuer sur l’indemnisation des préjudices comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
A) Sur les pertes de gains professionnelles actuelles
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert retient qu’il y a eu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 21 août 2018 au 10 décembre 2020.
Lors de la survenance de l’accident, Mme [U] était employée comme ambulancière sous la qualification « OUVRIERS » Coefficient « 1er degré » par la société AMBULANCE HUNAULT depuis le 30 janvier 2017.
Pour l’évaluation de ce poste de préjudice, Mme [U] retient un salaire moyen net imposable de 1434 € à savoir celui correspondant à son bulletin de salaire du mois de juillet 2018.
Or, d’une part, le net imposable mentionnée sur la fiche de salaire est de 1333,51 €.
D’autre part, il doit être tenu compte des revenus nets perçus par la victime avant la survenance de l’accident du 21 août 2018 à savoir ceux de l’année 2017.
Il résulte des bulletins de salaire du même employeur et pour les mêmes qualifications que Mme [U] a perçu pour le mois de janvier 2017, 107,63 €, pour février 2017 1324,62 €, pour mars 2017 1308,73 €, pour avril 2017 1755,73 €, pour mai 2017 1308,73 €, pour juin 2017 1364,22 €, pour juillet 2017 1802,55 €, pour août 2017 1308,73 €, pour septembre 2017, 1463,18 €, pour octobre 2017, 1595,95 €, pour novembre 2017, 1308,73 € et pour décembre 2017, 1846,01 €. Le total s’établit à 16 494,81 € soit 1 374,5675 € par mois.
Il y a donc lieu de retenir un salaire net moyen imposable de 1375 € comme retenu par la société d’assurance, le salaire pour le seul mois de juillet 2018, qui n’est pas probant, ne permettant nullement d’établir une moyenne.
Dès lors, le Tribunal retiendra un salaire mensuel moyen de 1375 € comme offert par la société d’assurance ce qui n’est pas défavorable à Mme [U] dans la mesure où il ressort de son avis d’impôt sur les revenus de 2018 pour ceux de l’année 2017 qu’elle a perçu 19 317 € soit 1 609,75 € par mois.
a) Perte de rémunération pour l’année 2018
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] a perçu comme salaire pour cette période de 2018 la somme de 1 085,01 €, somme admise par l’assureur.
Les parties divergent sur les indemnités journalières versées pour l’accident survenu le 21 août 2018 pour la première année, Mme [U] mentionnant une somme de 5057,56 € et la SA ALLIANZ une somme de 5404,31 €.
Il résulte du décompte des débours définitif notifié par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du 13 janvier 2022 produit aux débats que Mme [U] a perçu des indemnités journalières :
— du 22/08/2018 au 18/09/2018 pour 924,84 € (28 jours x 33,03 €)
— du 19 septembre 2018 au 07 mai 2019 pour 10.046,19 € soit 231 jours x 43,49 € ou 103 jours x 43,49 € du 19 septembre 2018 au 31 décembre 2018 = 4 479,47 €
TOTAL : 5 404,31 €.
La demanderesse aurait dû percevoir, pour cette période, la somme de 1375€ x 5 = 6875,00 € comme indiqué par l’assurance.
Après déduction des salaires versés (1085,01 €) et des indemnités journalières (5 404,31 €) soit un total de 6 489,32 €, le préjudice de Mme [U] s’établit à la somme 6875 € – 6 489,32 € égale 385,68 €.
b) Perte de rémunération pour l’année 2019
Il résulte du décompte des débours définitif notifié par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du 13 janvier 2022 produit aux débats que Mme [U] a perçu des indemnités journalières :
— du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 365 jours – 2 jours = 363 jours x 43,49 € : 15 786,87 € ramenés à 15.699,89 € retenu par l’assureur
TOTAL : 15.699,89 €.
La demanderesse aurait dû percevoir, pour cette période, la somme de 1375€ x 12 = 16500,00 € comme indiqué par l’assurance. Après déduction des indemnités journalières, le préjudice de Mme [U] s’établit à la somme 16500 € – 15.699,89 € égale 800,11 €.
c) Perte de rémunération pour l’année 2020
Madame [U] demande une indemnisation à hauteur de 4 338,32 € pour ses pertes de revenus concernant l’année 2020.
Les parties divergent sur les indemnités journalières versées pour l’accident survenu le 21 août 2018 pour l’année 2020, Mme [U] mentionnant une somme de 12308,07€ et la SA ALLIANZ une somme de 15.004,05 €.
Il résulte du décompte des débours définitif notifié par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du 13 janvier 2022 produit aux débats que Mme [U] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 11 décembre 2020 constante de 43,49 € de sorte que son chiffrage s’établit à :
— 366 jours – 20 jours = 346 jours x 43,49 € soit 15 047,54 €, l’assureur concluant au débouté pour cette période.
La SA ALLIANZ IARD déduit des salaires nets imposables servies à l’employeur pour un montant de 3687,88 € figurant sur son bulletin de paie du lois de décembre 2020 au titre du cumul imposable.
Comme Mme [U] le fait valoir à juste titre, cette somme correspond à une indemnité de licenciement versée par l’employeur.
Or, lorsque l’incapacité entraîne la perte de son emploi par la victime, il ne doit être tenu aucun compte de l’indemnité de licenciement dès lors qu’elle a pour cause la rupture du contrat de travail et qu’elle est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l’employeur (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 11 octobre 2007 / n° 06-14.611).
Cette solution se justifie par le caractère non indemnitaire de telles prestations au regard de l’article 29 de la loi du 5 janvier 1985 qui ne les vise pas parmi les créances indemnitaires pouvant donner lieu à recours subrogatoire.
Il n’y a donc pas lieu de déduire une telle indemnité de la créance de la victime.
Il ressort de ses bulletins de salaire qu’au mois d’octobre 2020, Mme [U] a perçu un salaire de 685,69 € dont il sera tenu compte.
La demanderesse aurait dû percevoir, pour cette période, la somme de 1375€ x 12 = 16500,00 €. Après déduction des indemnités journalières pour 15 047,54 € et de 685,69 €, le préjudice de Mme [U] s’établit à la somme 16500 € – 15 733,23 € égale 766,77 €.
SOUS-TOTAL : 385,68 € + 800,11 € + 766,77 € = 1 952,56 €.
B) Sur les frais divers – tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime pour ses dépenses visant le coût pour la victime de la présence nécessaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
L’expert retient pour les besoins temporaires en Tierce Personne :
— 1 h 30 par jour du 21.08.2018 au 21.12.2018, soit 183 heures ;
— 1 h 30 par jour du 11.05.2019 au 11.06.2019, soit 45 heures ;
— 2 heures par semaine pour les courses du 12.06.2019 au 12.12.2019, soit 52 heures
TOTAL : 280 heures.
Madame [U] sollicite la somme totale de 3 663,14 € au titre de la tierce personne, à savoir 2 983,50 € pour les besoins quantifiés à 1h30, et 679,64 € pour les besoins quantifiés à 2 heures.
Sur la base d’une indemnité horaire de 13 €, laquelle est admise par les parties, il sera alloué de ce chef à Mme [U] la somme de 13 € x 280 = 3 640 €.
SOUS-TOTAL : 3640 €.
2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle du dommage ou préjudice professionnel peut revêtir deux aspects.
Celle-ci peut consister dans :
a) Les pertes de gains professionnels futures : il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle ;
b) L’incidence professionnelle (IP) : il s’agit alors d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Le rapport d’expertise retient l’existence d’une incidence de l’accident sur l’activité professionnelle de la victime en ce qu’elle a été reconnue inapte à son ancien poste d’ambulancière et de conductrice de VSL par le médecin du travail (interdiction de la conduite à titre professionnel, interdiction du port de charges). Il précise qu’un reclassement professionnel dans une activité n’exigeant pas de déplacements automobiles, ni d’effort rachidien ou de port de charges doit être envisagé.
Mme [U] a été reconnue travailleur handicapé avec droit à orientation professionnelle dans le marché du travail du 14 décembre 2020 au 30 novembre 2025.
Mme [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 44 000 €, chiffrée de manière forfaitaire, pour réparer :
— l’inaptitude et l’interdiction de port de charges qu’elle indique avoir été particulièrement compliquées à vivre ;
— le déplaisir de ne pouvoir poursuivre dans un domaine d’activité qui lui plaisait et pour lequel elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée ;
— le fait qu’elle n’a pas pu procéder à la reconversion professionnelle qu’elle aurait pu envisager, comme par exemple des activités d’infirmière ou d’aide-soignante alors qu’elle a dû faire une formation en sophrologie et hypnose.
Il s’ensuit que la demande dont le tribunal est saisi porte sur l’incidence professionnelle (IP) laquelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
La SA ALLIANZ IARD reconnaît le principe de l’incidence professionnelle laquelle ressort du rapport d’expertise médicale.
Le lien de causalité entre l’accident du 21 août 2018 et l’inaptitude professionnelle au poste d’ambulancière et de conductrice d’un VSL, partant le reclassement professionnel de Mme [U], est démontré.
S’agissant d’une reconversion professionnelle dans les activités d’infirmière ou d’aide soignante, il ressort du rapport d’expertise que Mme [U] a indiqué au médecin qu’elle avait pour projet une formation en qualité d’assistante juridique, ce qui ne correspond pas aux professions paramédicales alléguées.
Sans être contredit, l’assureur argue que l’activité d’ambulancière n’était pas le premier emploi de la demanderesse puisqu’elle a notamment travaillé deux années comme vendeuse et caissière dans un fast-food, puis six années en qualité d’auxiliaire de vie de personnes âgées (page 6 du rapport d’expertise).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser le désagrément pour Mme [U] de ne pas avoir pu se reconvertir dans des professions paramédicales alors qu’il ne ressort ni de son parcours professionnel ni de pièces justificatives, faisant défaut, qu’elle l’aurait envisagé avec suffisamment de certitude avant la survenance de l’accident et aurait effectué des démarches particulières pour préparer un tel projet qui apparaît donc hypothétique.
Néanmoins le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la dévalorisation professionnelle se traduit par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un taux d’incapacité modéré de 8%). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et elle justifie une indemnisation.
Il ressort d’une attestation du 28 mars 2024 que Mme [U] exerce comme salariée de plusieurs particuliers employeurs au poste d’auxiliaire de vie.
En l’espèce, il est certain que, sur le plan médico-légal et en raison de l’accident et en l’absence d’antériorité, les séquelles de l’accident ont fragilisé le rachis, qui doit être le moins possible sollicité, et il apparaît que le port de charges est prohibé.
La demande de Mme [U] chiffrée à la somme de 44.000 € apparaît excessive eu égard à la nature du préjudice subi alors qu’elle conserve la possibilité de travailler.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 10.000 € de laquelle doit être déduite la créance correspondant à la rente accident du travail servie par la CPAM à hauteur de 3560,36 €.
SOUS-TOTAL : 6 439,64 €.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
A) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Il sera relevé que l’expert s’est référé à des classes pour la gêne temporaire partielle qui correspondent aux échelles de valeur suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1 : incapacité temporaire à 10% ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2 : incapacité temporaire à 25% ;
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : incapacité temporaire à 100%.
Il y a lieu de retenir un coût horaire de 25 € de nature à réparer suffisamment le préjudice subi par Mme [U].
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise, il y a lieu d’indemniser ces préjudices comme suit :
— Gêne temporaire totale
Sur la base de 25 € par jour pour 5 jours, il sera alloué la somme de 125 € ;
— Gêne temporaire partielle Classe II 122 et 32 jours, pour un total de 154 jours x 25 € pour 25%, il sera alloué la somme de 962,50 € ramené à 956,25 € selon demande ;
— Gêne temporaire partielle Classe I relative à deux périodes, à savoir 134 et 549 jours, pour un total de 683 jours, sur la base de 25 € par jour pour 683 jours à 10 %, il sera alloué la somme de 1620 € selon demande ;
SOUS-TOTAL :2 701,25 €.
B) Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 3,5/7, en tenant compte du traumatisme initial, du geste chirurgical sur le rachis, de la rééducation, des douleurs neuropathiques, des souffrances physiques et morales subies durant l’évolution.
La S.A. ALLIANZ IARD, qui ne remet pas en cause le principe des souffrances endurées, propose une réparation chiffrée à 8 000 €.
La réclamation formulée par Mme [U] apparaît excessive au regard du quantum du préjudice.
Il sera alloué de ce chef à Madame [U] la somme de 8000 €.
SOUS-TOTAL : 8000 €.
C) Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 du 6 mai 2019 au 11 décembre 2020 en raison d’une cicatrice post-opératoire présente sur la face latéro-latérale droite du cou, oblique, très peu visible.
Il sera alloué de ce chef à Madame [U] la somme de 1 000 € qui apparaît justifiée au regard de la nature du préjudice et de sa durée.
SOUS-TOTAL : 1000 € .
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
A) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert estime qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 8 %.
En retenant un point d’incapacité de 2035 € pour une personne âgée de 35 ans à la date de consolidation, une somme de 16 280 € sera donc allouée à ce titre.
SOUS-TOTAL : 16280 €.
B) Sur le préjudice d’agrément
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert conclut à l’existence d’un préjudice d’agrément en indiquant l’arrêt de la course à pied ainsi que des promenades avec le chien.
Les informations contenues dans le rapport d’expertise correspondent aux déclarations de la victime de telle sorte que, en cas de contestation, elles ne peuvent être retenues à titre de preuve.
C’est à bon droit que la société d’assurance relève que les promenades en compagnie d’un chien ne relèvent pas des activités spécifiques du préjudice d’agrément mais des actes de la vie courante déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Mme [U] n’établit pas l’existence d’une pratique de la course à pied qui soit antérieure à la survenance du dommage.
Ainsi, en l’absence de production par la demanderesse de pièces justificatives et compte tenu du refus d’indemnisation de l’assureur, il y a lieu de la débouter de sa demande de réparation formée au titre du préjudice d’agrément.
C) Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent de Madame [U] à 1/7.
Il sera alloué de ce chef à Madame [U] la somme de 1 600 €.
SOUS-TOTAL : 1600 €.
D) Sur le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert retient, concernant la vie sexuelle, une gêne positionnelle rapportée à sa pathologie cervicale et aux douleurs résiduelles du membre supérieur droit. Il s’agit par conséquent d’une perte relativement limitée.
L’offre de la société d’assurance apparaît satisfactoire.
Il sera alloué de ce chef à Madame [U] la somme de 2000 €.
SOUS-TOTAL : 2000 €.
Il ressort du procès-verbal de transaction produit par Mme [U] dans ses pièces, qu’une provision de 8000 € lui a été versée par la société d’assurance et que celle-ci n’a jamais été démentie sur ce point alors que ce règlement a systématiquement été mentionné dans les conclusions de la SA ALLIANZ IARD.
En définitive, il y a lieu de liquider les préjudices comme suit :
— Pertes de gains professionnels actuelles : 1952,56 € ;
— Tierce personne temporaire : 3640 € ;
— Incidence professionnelle : 6 439,64 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2701,25 € ;
— Souffrances endurées : 8000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 16.280 € ;
— Préjudice d’agrément : rejet ;
— Préjudice esthétique permanent : 1600 € ;
— Préjudice sexuel : 2000 € ;
SOUS-TOTAL : 43 613,45 € ;
DEDUCTION PROVISION : – 8000 €
TOTAL : 35 613,45 €.
Il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [H] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 21 août 2018, déduction déjà faite de la provision de 8000 €, la somme totale de 35 613,45 € outre intérêts légaux à compter du jugement.
2. SUR LES AUTRES DEMANDES
A) Sur la pénalité de l’article L211-13 du code des assurances
Aux termes des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur est obligé de formuler une offre provisionnelle sérieuse dans les huit mois de l’accident et une offre définitive dans les cinq mois de la consolidation.
L’assureur a transmis une offre d’indemnisation le 12 avril 2022 laquelle a été produite par Mme [U].
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que l’offre était suffisante.
Or, la sanction de l’article L. 211-13 s’applique à l’absence d’offre provisionnelle à l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident même si l’assureur a proposé, comme en l’espèce, une offre définitive dans les cinq mois de la consolidation.
Mme [U] rapporte la preuve que l’assureur n’a pas formulé d’offre provisionnelle d’indemnisation dans les 8 mois de l’accident du 21 août 2018 soit au plus tard le 12 avril 2019.
Le fait que la SA ALLIANZ IARD ait réglé à Mme [U] une indemnité provisionnelle de 8000 € avant sa consolidation ne saurait s’analyser en une offre d’indemnisation.
Par ailleurs, il convient d’observer que la tardiveté de la connaissance de la créance de la sécurité sociale ne permet pas davantage d’exclure l’application de l’article L. 211-13 du Code des assurances, dès lors qu’il est possible à l’assureur de demander le montant de la créance et de formuler une offre hors créance de la caisse.
Aux termes des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, la sanction du doublement de l’intérêt légal s’applique à compter de l’expiration du délai de huit mois suivant l’accident soit à compter du 21 avril 2019 jusqu’au 12 avril 2022 inclus.
Dès lors que l’assureur a présenté une offre, l’assiette des intérêts majorés doit porter sur les sommes offertes par l’assureur dès lors qu’elle en a arrêté le cours à la date de son offre, et non sur les sommes allouées par le jugement (Cass. civ. 2, 3 juillet 2014, n° 13-20.931, solution classique).
Il est de jurisprudence constante que la pénalité doit être calculée sur l’indemnité allouée, avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions versées (Crim. 27 sept. 2016, n° 15-83.309, ; Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 17-10.151).
Les modalités de versement des prestations des tiers payeurs ne sauraient donc avoir la moindre incidence sur le calcul du doublement des intérêts au taux légal.
S’agissant ainsi de l’assiette du doublement des intérêts au taux légal dus, celle-ci est constituée par la totalité de l’indemnité contenue dans l’offre faite par l’assureur sans déduction ni des provisions versées ni des créances des tiers payeurs soit 26.704,74 € + 3560,36 € (créance tiers payeur) = 30 265,10€.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à régler à Mme [U] les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2019 et jusqu’au 12 avril 2022 inclus, jour de l’offre, sur la somme de 30 265,10 €.
B) Sur la pénalité de l’article L211-18 du code des assurances
Selon les dispositions de l’article L. 211-18 du code des assurances, « En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. »
Il sera fait rappel de cette obligation.
C) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 29 mars 2023.
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
Pour tout jugement, il existe un aléa tenant au risque d’infirmation totale ou partielle de la décision de première instance.
Au cas présent, le versement par la société d’assurance des sommes octroyées par le jugement, dans le cas d’une remise en cause de la présente décision, aurait des conséquences sérieuses tenant à l’absence de solvabilité de la demanderesse qui n’a communiqué aucun élément à ce titre.
Dans ces conditions, il apparaît opportun d’écarter en partie l’exécution provisoire du présent jugement de sorte que l’exécution provisoire s’appliquera dans la limite de la somme de 23.894,03 €, soit l’offre faite par la société d’assurance.
D) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La S.A. ALLIANZ IARD qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Madame [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E) Sur la déclaration de jugement commun
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Pour le surplus des demandes,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [H] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 21 août 2018, déduction déjà faite de la provision de 8000 €, la somme totale de 35 613,45€ outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [U] les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 21 avril 2019 et jusqu’au 12 avril 2022 inclus sur la somme de 30 265,10 € ;
RAPPELLE, en application de l’article L. 211-18 du code des assurances, qu'« En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision » ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ainsi qu’à régler à Madame [H] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
JUGE que l’exécution provisoire du présent jugement ne s’appliquera que dans la limite de la somme de 23.894,03 €.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 par M. Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Mme Caroline LOMONT, Greffier
Le Greffier Le Président
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