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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 oct. 2024, n° 22/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2024/670
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00626
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNQ4
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [S]
né le 21 Décembre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [H] [E]
née le 12 Octobre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Mathieu SCHWARTZ, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES et par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDEURS :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B109 et par Me Isabelle MEURIN, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [S] et Madame [E] se sont rapprochés de la société LEROY MERLIN FRANCE durant de l’été 2017 afin de faire l’acquisition d’un poêle à bois.
Une étude de faisabilité a été effectuée en juillet 2017 par Monsieur [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, intervenant en qualité de sous-traitant à la demande de la société LEROY MERLIN FRANCE.
Suite à cette étude et selon le relevé technique établi par M. [K], la société LEROY MERLIN FRANCE a communiqué aux consorts [C] un devis de prestation de pose et de fourniture.
Le 13 octobre 2017, Monsieur [S] et Madame [E] ont passé commande auprès du magasin LEROY MERLIN FRANCE de [Localité 3] pour l’achat d’un poêle à bois de marque INVICTA pour un montant total de 2 151, 38 €, fourniture et pose comprises.
Le 17 novembre 2017, Monsieur [V] [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, intervenant en qualité de sous-traitant à la demande de la société LEROY MERLIN FRANCE, a procédé à l’installation du poêle au domicile des consorts [C].
Au cours du mois de décembre 2017, Monsieur [S] et Madame [E] ont informé la société LEROY MERLIN FRANCE d’un défaut d’étanchéité suite à des fumées qui s’échappaient au niveau du pourtour du conduit. Monsieur [K] est intervenu à la demande de la société LEROY MERLIN FRANCE et a remédié à ce problème.
En mars 2018, Monsieur [S] et Madame [E] ont informé LEROY MERLIN FRANCE de la survenance d’un nouveau problème d’étanchéité. Monsieur [K] est alors à nouveau intervenu.
Toutefois, les problèmes ayant persisté d’après les consorts [C], la société LEROY MERLIN FRANCE a fait diligenter une expertise par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY qui a considéré que la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation n’était pas rapportée.
Les consorts [C] ont alors fait intervenir la SARL FISCHER RAMONAGE qui, à l’inverse, a conclu que le conduit était inutilisable.
Face à ces avis divergents, de nouvelles mesures d’expertises amiables et contradictoires ont été diligentées.
Aucun accord n’ayant été trouvé par les parties à l’issue de ces expertises, les consorts [C] ont décidé d’introduire la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 juin et le 10 juillet 2020 et déposé au greffe de la juridiction le 30 juillet 2020, Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] ont constitué avocat et assigné la SA LEROY MERLIN FRANCE ainsi que Monsieur [V] [K] exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE devant la Quatrième chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par jugement du 17 janvier 2022, la 4eme chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz a constaté que, suite aux demandes additionnelles présentées par les consorts [C], la valeur en litige excédait le montant de 10000 euros et ordonné en conséquence le renvoi de l’affaire et des parties devant la 1ere chambre du Tribunal judiciaire.
Par avis du 18 mars 2022, les parties ont été convoquées à une audience d’orientation devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz suite à la déclaration d’incompétence de la 4eme chambre civile.
La SA LEROY MERLIN FRANCE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 avril 2022.
Monsieur [V] [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 mars 2022 puis suite au dépôt de son mandat par son conseil le 31 mars 2022, il a, à nouveau, constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 avril 2022.
Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] ont constitué avocat devant la première chambre civile par acte notifié par RPVA le 13 avril 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2024
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] demandent au tribunal au visa des articles 12 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles 1194, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, de :
— Juger les demandes de Monsieur [S] et Madame [E] recevables et bien fondées;
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes dont celles de nouvelle expertise ;
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que Monsieur [K] exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE a engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [S] et Madame [E] ;
— Juger que le Société LEROY MERLIN engage sa responsabilité contractuelle a l’égard des demandeurs ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que Monsieur [K] exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE engage sa responsabilité délictuelle a l’égard des demandeurs ;
— Juger que la société LEROY MERLIN engage sa responsabilité décennale à l’égard des demandeurs par application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— Juger que Monsieur [K] exploitant de l’enseigne HERVE RAMONAGE et la Société LEROY MERLIN engagent leurs responsabilités à l’égard des demandeurs sur le fondement de la responsabilité civile décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum Monsieur [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE et la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] et Madame [E] la somme de 885 € au titre des travaux de réfection des parois internes du poêle à bois à effectuer ;
— Condamner in solidum Monsieur [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE et la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] et Madame [E] la somme de 380 € au titre du remboursement de la facture émise par la société RAMONAGE FISCHER pour les investigations expertales effectuées ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] exploitant de l’enseigne HERVE RAMONAGE et la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] et Madame [E] la somme de 4 000 € au titre du surcoût entraîné par l’absence de fonctionnement du poêle à bois au titre des hivers 2018/2019, 2019/2020 ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] exploitant de l’enseigne HERVE RAMONAGE et la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] et Madame [E] une somme de 5 655,63 € au titre de la mise en conformité et du remplacement du conduit de cheminée et du poêle ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] et Madame [E] une somme de 997,70 € au titre de la mise en conformité de la charpente de leur immeuble eu égard aux distances de sécurité incendie à respecter entre le chevêtre et la charpente et le conduit de cheminée ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Ordonner une mesure d’expertise de l’installation litigieuse avec mission d’usage
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de céans de nommer en spécialité « chauffage » ou « fumisterie » ;
— Juger que les frais d’avance à expertise seront supportés solidairement par les défendeurs;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner in solidum Monsieur [K] exploitant de l‘enseigne HERVE RAMONAGE et la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] et Madame [E] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum Monsieur [K] exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE et la Société LEROY MERLIN aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] font valoir :
— que le rapport d’expertise du Cabinet IXI du 16 juillet 2019, réalisé de manière contradictoire, relève plusieurs désordres et notamment un non-respect de l’écart de feu ; qu’en l’espèce, dans son étude de faisabilité, M. [K] aurait du rejeter la solution adoptée pour non respect de l’écart de feu, de sorte que les demandeurs auraient alors eu le loisir de choisir un autre système de chauffage ou de renoncer au projet plutôt que de supporter un coût de 997,70 euros correspondant à la construction d’un chevêtre ;
— qu’en outre, l’entreprise HERVE RAMONAGE, lors de sa prestation, a omis de débistrer le conduit maçonné, ce qui a généré des salissures et autres infiltrations au droit de cet ouvrage ;
— qu’il résulte enfin du rapport d‘expertises IXI de même que du rapport d’expertise CUNNINGHAM LINDSEY qu’un important phénomène de condensation s’est développé entraînant des arrivées d’eau dans le poêle litigieux ; que si les experts n’ont pas déterminé la cause de ces infiltrations, il n’en demeure pas moins que les travaux de M. [K] sont directement liés au phénomène constaté, étant précisé que ce dernier a accepté de procéder aux travaux litigieux sur les supports existants ;
— qu’ainsi, M. [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil ; qu’en effet, il n’a pas rempli son obligation de conseil et n’a pas respecté les règles de l’art ;
— qu’en outre, du fait des fautes commises par son sous-traitant, l’entrepreneur principal engage de plein droit sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage (Cass, 3e civ 13 mars 1991, n° 89-13833) ; qu’ainsi, la société LEROY MERLIN FRANCE engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, anciennement 1147, à l’égard des demandeurs, en raison des fautes commises par Monsieur [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE ;
— subsidiairement, que les défendeurs engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, un poêle à bois constituant un ouvrage entrant dans le champ d’application de la responsabilité des constructeurs lorsque l’insuffisance de chauffage rend la maison impropre à sa destination ; qu’en l’espèce, en l’absence de débistrage et en l’absence de respect des distances de sécurité au feu, le poêle à bois ne pouvait plus être utilisé en raison d’un risque d’incendie, qu’il a donc été rendu impropre à sa destination ;
— qu’en l’espèce, il convient de condamner les défendeurs in solidum, et ce même si le fondement juridique n’est pas le même pour chacun, puisqu’ils sont co-responsables d’un dommage unique ;
— s’agissant de l’indemnisation des préjudices, qu’il ressort du rapport d’expertise que pour remédier aux désordres il convient de déposer le conduit inox, démolir la souche de cheminée maçonnée, et mettre en œuvre un conduit inox double peau dépassant de 40cm au moins le niveau du faîtage du toit situé à moins de 8 mètres, après modification de la charpente pour le respect de l’écart au feu, ce qui se chiffre à 4.162,47 € ; qu’en l’espèce, la société LEROY MERLIN FRANCE ne peut se dédouaner en invoquant l’état préexistant de la toiture ou de la souche de cheminée des demandeurs alors que son sous-traitant a accepté les supports en réalisant les travaux litigieux ;
— que cependant, il s’est avéré que le poêle à bois était si corrodé qu’il ne pouvait être réparé amenant les demandeurs à procéder au changement de poêle et à la remise en état de l’installation, le 09/09/2020, pour un montant de 5655, 63 euros TTC ;
— que s’ajoutent au montant du préjudice, les frais de remise en état du poêle dont les parois sont partiellement corrodées et qui a été rendu inutilisable, soit un montant de 885 €, la somme de 997,70 € correspondant à la construction d’un chevêtre afin que l’écart au feu soit respecté, le remboursement de la facture de 380 € émise par l’entreprise RAMONAGE FISCHER pour l’inspection du conduit et l’établissement d’un diagnostic ainsi que le surcoût de chauffage résultant de l’impossibilité d’utiliser le poêle pendant deux hivers, soit 4000 euros ;
— qu’en application des dispositions relatives à la garantie décennale, même lorsque les travaux complémentaires sortent du champ contractuel initial, il appartient aux constructeurs de prendre en charge le coût du préjudice indemnisable qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage ;
— concernant la note produite au débat par M. [K], que son auteur n’est pas expert et que son contenu ne constitue pas un véritable travail sérieux d’analyse sur pièces mais de simples allégations ;
— à titre subsidiaire, que les demandeurs en s’opposent pas à une mesure d’expertise mais que cette expertise ne pourra se faire que sur pièces puisque l’installation a été remplacée eu égard à la durée de la procédure.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 mai 2023, qui sont ses dernières conclusions, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-3 et 4 du code civil (anciennement 1150 du code civil) ainsi que des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, de :
En principal :
— DECLARER que seules les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ont vocation à s’appliquer et que la seule non-conformité existante pour laquelle Monsieur [S] et Madame [E] sont recevables est l’insuffisance d’écart au feu,
— LIMITER la réparation du préjudice matériel à la somme de 997, 70 €,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [E] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement et si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société LEROY MERLIN,
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] à garantir la société LEROY MERLIN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires
En toute hypothèse,
— DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [E] des demandes suivantes :
— 885 € au titre des travaux de remise en état des parois du poêle,
— 380 € au titre du remboursement de la société RAMONAGE FISCHER
— 4.000 € au titre d’un prétendu préjudice économique,
— 5.655,63 € au titre de la mise en conformité et du remplacement du conduit de cheminée et du poêle
— ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
— CONDAMNER tous succombants à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la SA LEROY MERLIN FRANCE réplique :
— sur le régime de responsabilité applicable, qu’en l’espèce, les travaux ont été réceptionnés sans aucune réserve le 17 décembre 2017, de sorte que les garanties légales des articles 1792 et suivants ont vocation à s’appliquer, étant précisé que les responsabilités contractuelles et légales ne peuvent se cumuler ;
— qu’en l’espèce, il est question de la pose d’un poêle à bois avec pose d’un tubage dans un conduit de cheminée maçonné préexistant, ce qui constitue un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage ; que cependant, lorsque le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale a bien vocation à s’appliquer ;
— s’agissant de la présence de bistre au niveau du conduit de ramonage, que cette non-conformité a été confirmée au cours des opérations d’expertise amiable, M. [K] ayant manqué à son obligation de conseil en ce qu’il aurait du préconiser aux demandeurs de procéder au ramonage du conduit de cheminée ; que cependant, il résulte du rapport du cabinet [M] que ce manquement n’a aucune conséquence dommageable, d’autant qu’un ramonage a été effectué au cours des opérations d’expertise ;
— qu’après plusieurs réunions sur site et démontage du tubage, les experts ont conclus, concernant les infiltrations d’eau dont se plaignaient les demandeurs, que le sous-traitant, à savoir M. [K], n’avait commis aucune faute à ce titre, le tubage étant, contrairement aux conclusions de la société RAMONAGE FISCHER, parfaitement adapté ; s’agissant de l’origine des infiltrations, que le cabinet [M] a émis les hypothèses suivantes : défaut de pense de la toiture, défaut d’étanchéité de la souche de cheminée, fissuration du conduit avec des pénétrations d’eau à l’occasion de forte pluies et de vents dominants ; qu’ainsi il n’existe aucun lien technique certain entre la prestation de la société HERVE RAMONAGE et les infiltrations d’eau décrites ;
— qu’en revanche, les experts ont pu constater une insuffisance d’écart au feu du chevêtre par rapport à l’emplacement du conduit de cheminée, ce qui constitue une non-conformité ; que si cette non-conformité aurait pu causer des problèmes de sécurité, elle n’a entraîné aucun préjudice et peut être corrigée pour un montant de 997,70 euros ;
— qu’ainsi, le seul désordre en lien avec les ouvrages réalisés par M. [K] est cette insuffisance d’écart au feu qui relève de la garantie décennale compte tenu des risques encourus ;
— que l’existence de cette non-conformité est constitutive d’une faute de la part de M. [K] en tant que sous-traitant ; qu’en effet, en sa qualité de sous-traitant, M. [K] était tenu envers LEROY MERLIN FRANCE à une obligation de résultat pour les travaux réalisés ainsi qu’à une obligation de conseil ;
— qu’en outre, le contrat de sous traitance conclu entre M. [K] et LEROY MERLIN FRANCE prévoit une clause limitative de responsabilité stipulée en faveur de cette dernière ;
qu’ainsi, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir entre le sous-traitant et la société LEROY MERLIN FRANCE, seul M. [K] pouvant être condamné à payer le coût du déplacement du chevêtre ; qu’en effet, aucune faute particulière ne peut être reprochée à la société LEROY MERLIN FRANCE qui n’a fait que suivre les préconisations de son sous-traitant et ne dispose pas des compétences nécessaires pour détecter cette non-conformité ;
— subsidiairement, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société LEROY MERLIN FRANCE, que M. [K] doit être condamné à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’égard de LEROY MERLIN FRANCE ;
— sur le montant des travaux réparatoires, que seul le devis établi par l’entreprise MULLER PATRICK d’un montant de 997,70 euros est de nature à remédier à la non-conformité relative à l’écart de feu ; que tout autre demande indemnitaire s’apparenterait à un enrichissement sans cause puisqu’il n’y a aucunement lieu de remplacer le conduit de cheminée par un conduit inox ; qu’en effet, il résulte des expertises que le tubage n’est pas défectueux, de sorte que rien ne permet de soutenir que le remplacement du tubage mettrait fin à l’humidité relevée ;
— sur le montant des frais de remise en état du poêle, que cette demande est mal fondée puisque les infiltrations sont sans lien avec les travaux réalisés par M. [K] ;
— sur le remboursement des factures de fioul des hivers 2018-2019 et 2019-2020, que les demandeurs, qui ne justifient pas du coût du bois, omettent de déduire ces frais du coût du fioul ; que de même, ils n’apportent aucun élément probant quant à leur consommation de fioul ; qu’en outre, ils ne démontrent pas que l’augmentation de leur consommation de fioul serait liée à l’absence d’utilisation du poêle litigieux ; que, par ailleurs, en application de l’article 1150 ancien du code civil, ce préjudice, qui n’était pas prévu au contrat, ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation ; qu’en effet, en l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas que la pose du poêle était faite pour permettre une économie d’énergie ;
— enfin, sur la demande de remboursement de la facture de la société RAMONAGE FISCHER, que cette demande est mal fondée puisqu’il a été démontré que le diagnostic de cette société était erroné ; qu’ainsi, cette demande est sans lien avec la non-conformité constatée ;
— s’agissant de la demande d’expertise judiciaire de M. [K], que les conclusions des expertises amiables diligentées suffisent à éclairer le tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 2 janvier 2023, Monsieur [V] [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, demande au Tribunal de :
— Débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— Débouter la société LEROY MERLIN de toutes ses conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [K],
— Condamner les demandeurs à payer à Monsieur [K] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, soutient qu’il a sollicité l’avis de M. [P], expert en fumisterie, qui conclut dans son avis technique du 2 février 2021 à une absence de malfaçon, l’expert estimant que les prétentions des demandeurs étaient basées sur des constatations techniques non contradictoires, fausses et totalement contestées. Selon M. [K], la réalisation d’une expertise judiciaire aurait été souhaitable mais elle n’est plus possible compte tenu des travaux réalisés par les demandeurs. En conséquence, il conclut au débouté des demandeurs.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION IN SOLIDUM DES DEFENDEURS
Il résulte de l’article 1792 du code civil que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-2 dispose en outre que :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
— sur le régime de responsabilité applicable
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande principale d’indemnisation sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE et sur la responsabilité délictuelle s’agissant de M. [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE. Une demande subsidiaire est formulée sur le fondement de la garantie décennale.
La société LEROY MERLIN FRANCE pour sa part estime que seule la garantie décennale peut être applicable, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne pouvant donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ., 3ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376), il convient en effet de déterminer si une garantie légale est applicable et ce, même si ce n’est que le fondement subsidiaire des demandeurs.
L’application de la garantie décennale implique la réunion de plusieurs conditions à commencer par l’existence d’un ouvrage, étant précisé que la pose de certains éléments d’équipement peut aussi constituer la réalisation d’un ouvrage comme par exemple la création ou l’aménagement d’une cheminée comportant la création d’un conduit maçonné.
Par ailleurs, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3e, 15 juin 2017, no 16-19.640).
En l’espèce, la pose d’un poêle ne constitue pas un ouvrage en tant que tel. Il s’agit en effet d’un élément d’équipement qui apparaît dissociable puisque le conduit maçonné utilisé pour la pose du poêle existait déjà avant la mise en place de ce poêle. Ainsi, l’installation de cet élément n’a pas impliqué la réalisation de travaux et sa dépose ou son remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Par ailleurs, il apparaît que si ce poêle dont les désordres seront évoqués par la suite, était inutilisable du fait d’un défaut de sécurité, il n’a pas rendu l’ensemble de l’ouvrage, à savoir la maison des demandeurs, impropre à sa destination. En effet, les demandeurs disposaient d’un autre moyen de chauffage, le chauffage au fioul qu’ils utilisaient jusqu’à l’installation du poêle, de sorte que la maison est restée parfaitement habitable.
Il en résulte que la garantie décennale n’est pas applicable.
Il résulte d’une jurisprudence récente que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3e, 21 mars 2024, no 22-18.694).
En l’espèce, il apparaît que le poêle et le tubage ont bien été adjoint à un ouvrage qui existait déjà puisque le conduit maçonné qui a été utilisé existait déjà. Il apparaît donc que la responsabilité contractuelle est applicable en l’espèce s’agissant des demandes formulées à l’encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE.
S’agissant de la responsabilité applicable à la demande formulée à l’encontre de M. [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, il apparaît que lorsque le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, la responsabilité délictuelle s’applique avec la nécessité de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance. (Ass.plén, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90 13.602, Bull. 1991, A.P, n° 5).
Ainsi, le sous-traitant n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage.
— sur l’identification des désordres et de leur origine
Plusieurs documents techniques ont été versés au dossier par les parties. S’agissant des conclusions de la société SARL RAMONAGE FISCHER qui a établit un rapport d’intervention en date du 29 octobre 2018 à la demande des consorts [C] et de la note technique de M. [P] à la demande de M. [K], ces éléments n’ont pas été établis contradictoirement de sorte qu’ils présentent une force probante limitée. En revanche, deux expertises amiables ont été contradictoirement menées, l’une part le cabinet IXI et la seconde par le cabinet [M]. Il en résulte que les désordres suivants ont été constatés :
S’agissant de l’inadéquation du conduit maçonné avec la pose du flexible qui avait été relevée par la société RAMONAGE FISCHER dans son rapport d’intervention du 29 octobre 2018 (pièce demandeurs n°4), il résulte du démontage de la tête de la souche et de l’examen de l’état du conduit en inox, que ces conclusions étaient erronées. En effet, selon le cabinet IXI, contrairement à ce qu’affirmait la SARL FISCHER RAMONAGE, le conduit maçonné n’était pas trop petit pour le tubage et ce dernier, qui a pu être déposé sans grande difficulté, ne comportait pas de dégradation notoire.
De même, il résulte de la note d’expertise n°3 du cabinet [M] (pièce LEROY MERLIN n°5) qu’après dépose du tubage, ils ont constaté l’absence de pliure ou traces de chocs pouvant mettre en lumière un éventuel défaut de pose de la part de la société HERVE RAMONAGE. Ainsi, le cabinet estime que les dimensions sont parfaitement adaptées.
Par ailleurs, le cabinet [M] relève que le conduit maçonné est dans l’ensemble en bon état et ne présente pas de fissurations apparentes.
Aucun désordre n’est donc caractérisé sur ce point.
Concernant le non-respect de l’écart de feu, les deux cabinets d’expertise s’accordent à retenir l’existence de ce désordre dans leurs rapports.
En effet, le cabinet [M] estime que la distance de sécurité est insuffisante entre le conduit maçonné existant et le chevêtre datant de la construction de la maison.
Par ailleurs, selon le cabinet IXI, il appartenait à M. [K] exploitant l’entreprise HERVE RAMONAGE de déceler cette difficulté dans le cadre de son étude de faisabilité et en conséquence de rejeter la solution adoptée.
Ainsi, il apparaît que ce désordre est caractérisé et imputable à M. [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE.
S’agissant des infiltrations, il apparaît qu’elles n’étaient pas évoquées par les demandeurs dans leurs premiers échanges avec LEROY MERLIN FRANCE mais qu’elles ont été constatées par la suite par les deux cabinets d’expertise.
En effet, le cabinet IXI mentionne que « des infiltrations se sont produites en plafond du séjour, au dessus du poêle et à l’aplomb du conduit, avec taches de rouille sur quatre carreaux du carrelage au sol » (pièce demandeurs n°9).
Par ailleurs, le cabinet [M] relève dans sa note d’expertise n°3 (pièce LEROY MERLIN n°5) que les dommages suivants avaient été constatés lors de la première réunion d’expertise :
— stigmates d’infiltrations au niveau du faux plafond du séjour
— présence de coulures à l’arrières du poêle à bois
— dégradation de plusieurs carreaux de carrelage au pied du poêle à bois ;
Suite aux nouvelles opérations d’expertise, ils ont constaté en outre la présence de trace d’eau sur le tubage.
Dans son rapport, le cabinet IXI semble faire un lien entre ces infiltrations et l’absence de débistrage réalisé par M. [K] avant la pose du poêle. En effet, le rapport indique « il convient par ailleurs de rappeler que l’entreprise HERVE RAMONAGE lors de sa prestation a omis de débistrer le conduit maçonné ce qui a généré des salissures, outre des infiltrations au droit de cet ouvrage, à l’origine de la réclamation ». Cependant, aucune explication n’est apportée sur comment la présence de bistre dans le conduit maçonné, étant précisé qu’un tubage a été réalisé, pouvait entraîner des infiltrations.
A l’inverse, il résulte du rapport établi par le cabinet [M] que l’origine de la présence de rouille à l’intérieur du foyer et au niveau des pieds a été recherchée mais qu’aucune cause précise n’a été établie. Ainsi, le cabinet évoque comme possible origine :
— Un défaut de pente de la toiture,
— Un défaut d’étanchéité de la souche de cheminée,
— Une fissuration du conduit avec des pénétrations d’eau au travers des parois latérales,
— l’absence de larmier de toit, facilitant les pénétrations d’eau à l’occasion de fortes pluies et de vents dominants.
Le cabinet [M] conclue ainsi qu’aucun lien causal certain n’existe entre ces infiltrations et la prestation de la société HERVE RAMONAGE.
Par ailleurs, concernant l’absence de débistrage du conduit maçonné par M. [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, le cabinet [M] estime que cela constitue un manquement du sous-traitant à son obligation parce que le débistrage était recommandé mais que ce manquement est sans conséquence vu que le conduit a été tubé.
Ainsi, s’il est établi et non contesté que M. [K] n’a pas procédé à un débistage avant la pose du poêle alors qu’il aurait du, il n’est en revanche pas démontré que cela a causé le moindre désordre.
Il résulte de ces éléments que seuls deux désordres ont été constatés :
— les infiltrations dont l’origine n’est pas établie,
— le non- respect de l’écart de feu.
— sur la responsabilité des défendeurs
S’agissant de M. [K] exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, comme cela a été établi précédemment, seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée par les demandeurs puisque ces derniers ne sont pas liés contractuellement avec M. [K].
La responsabilité délictuelle, en application de l’article 1240 du code civil, suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des expertises amiables et n’est pas contesté que la distance de sécurité entre le conduit maçonné existant et le chevêtre datant de la construction de la maison était insuffisante. Il appartenait pourtant à M. [K] dans le cadre de l’enquête de faisabilité qu’il a réalisé chez les demandeurs de s’assurer que le poêle litigieux pouvait être installé en toute sécurité. Il aurait donc du en informer les consorts [C] ainsi que la société LEROY MERLIN FRANCE.
Il apparaît donc que M. [K] a manqué à son obligation de conseil, ce qui caractérise sa faute délictuelle et que cette faute a causé un préjudice aux consorts [C] qui n’ont plus été en mesure d’utiliser leur poêle depuis la détection de cette non-conformité qui entraîne la dangerosité de l’installation soit depuis l’intervention de la société RAMONAGE FISCHER à l’automne 2018.
S’agissant des infiltrations en revanche les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à M. [K]. En effet, il n’est pas démontré et semble peu probable que ces infiltrations soient liées à l’absence de débistrage du conduit maçonné avant la pose du poêle.
Par ailleurs, la responsabilité de M. [K] ne peut simplement se déduire du fait qu’il a accepté de procéder aux travaux litigieux sur les supports existants puisqu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute délictuelle.
En conséquence, la responsabilité de M. [K] ne sera engagée que pour le non respect de l’écart de feu et ses conséquences dommageables.
S’agissant de la responsabilité de la société LEROY MERLIN FRANCE qui repose sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme évoqué ci-dessus, il convient de souligner que lorsqu’un entrepreneur décide de sous-traiter, totalement ou partiellement, l’exécution de certaines prestations qui lui sont confiées, il est responsable des fautes commises par ses sous-traitants.
Ainsi, l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées (Civ., 3ème, 13 mars 1991, pourvoi n° 89-13.833, publié).
Il apparaît donc, contrairement à ce qui est soutenu par la société LEROY MERLIN FRANCE, que la faute de son sous-traitant de l’exonère pas de sa propre responsabilité, au contraire, elle engage sa responsabilité contractuelle envers les demandeurs.
Par ailleurs, les dispositions du contrat de sous-traitance conclu entre LEROY MERLIN FRANCE et M. [K], notamment relatives à une clause limitative de responsabilité, ne sont nullement opposables aux consorts [C] et ne peuvent permettre à la société LEROY MERLIN FRANCE d’échapper à sa propre responsabilité en tant qu’entrepreneur ayant conclu le contrat principal avec les clients mais ayant sous-traité la pose du poêle.
Une faute de M. [K] n’ayant été rapportée que s’agissant du non-respect de l’écart de feu, la responsabilité contractuelle de la société LEROY MERLIN FRANCE ne pourra aussi être retenue que pour ce désordre et non pour les infiltrations dont l’origine reste indéterminée.
Bien que la responsabilité de M. [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, repose sur la responsabilité délictuelle tandis que celle de la société LEROY MERLIN FRANCE repose sur la responsabilité contractuelle, il convient de les condamner in solidum à indemniser les demandeurs du préjudice résultant du non-respect de l’écart au feu puisqu’ils sont tous deux co-responsables d’un même dommage.
— sur le montant des préjudices
Il résulte de ce qui précède que seuls les préjudices découlant du non-respect de l’écart au feu peuvent être mis à la charge des défendeurs.
Ainsi, la somme de 5 655, 63 € sollicitée par les demandeurs au titre de « la mise en conformité et du remplacement du conduit de cheminée et du poêle » et qui correspond en réalité au coût du changement total de l’installation par une installation plus onéreuse ne peut être mise à la charge des défendeurs. Il en est de même pour le montant de 885 € au titre des travaux de réfection des parois internes du poêle a bois a effectuer puisque ces préjudices résultent des infiltrations d’eau et non du fait que la distance de sécurité entre le conduit et le chevêtre n’a pas été respecté. Par ailleurs, retenir ces deux montants amèneraient à une double indemnisation.
Ainsi, les consorts [C] seront déboutés de ces deux demandes indemnitaires.
En revanche, il apparaît que le montant de 997,70 € au titre de la mise en conformité de la charpente de l’immeuble eu égard aux distances de sécurité incendie à respecter entre le chevêtre et la charpente et le conduit de cheminée apparaît justifié. En effet, le devis établi par la société MULLER PATRICK TOITURE apparaît de nature à reprendre efficacement le désordre imputable aux défendeurs. Ce montant a été validé par les experts et n’est pas contesté par la société LEROY MERLIN FRANCE.
En conséquence, la société LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [C] ce montant de 997,70 euros au titre des travaux de reprise.
S’agissant de la facture 380 € émise par la société RAMONAGE FISCHER pour les investigations expertales effectuées dont le remboursement est sollicité, il apparaît que si la société RAMONAGE FISCHER s’est effectivement trompée concernant l’inadéquation du conduit ramoné par rapport au flexible, elle a en revanche justement retenu qu’il fallait procéder à une mise en conformité des distances de sécurité avec le revêtement du plafond. Le recours à cette société pour qu’elle diligente des investigations a été rendu nécessaire par le fait que la première expertise diligentée par la société LEROY MERLIN FRANCE n’a pas été concluante, ne retenant pas les désordres qui ont été constatés par la suite et considérant que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un dysfonctionnement.
Il apparaît donc que cette dépense exposée par les demandeurs est en lien direct avec le défaut d’installation qui entraîne la responsabilité des défendeurs, ces derniers seront donc condamnés in solidum à rembourser ce montant de 380 euros aux demandeurs.
Enfin, concernant la somme de 4 000 € au titre du surcoût entraîné par l’absence de fonctionnement du poêle à bois au titre des hivers 2018/2019 et 2019/2020, il est établi et non contesté que les consorts [C] n’ont plus pu se servir de leur poêle à compter de l’automne 2018. En effet, tant les experts que les parties s’accordent quant au fait que le non-respect de l’écart de feu rendait l’utilisation du poêle dangereuse de sorte qu’il convenait de cesser de l’utiliser. Les demandeurs ayant changé leur installation à l’été 2020, il y a bien eu deux hivers durant lesquels ils n’ont pas pu se servir de leur poêle.
Contrairement aux arguments développés par la société LEROY MERLIN FRANCE, il ne peut être soutenu que l’objectif de faire des économies d’énergie en investissant dans un poêle à bois pour réduire sa consommation de fioul n’était pas rentré dans le champ contractuel au sens de l’article 1150 ancien du code civil. En effet, d’une part, il est communément admis que le principal intérêt d’un poêle à bois est l’économie d’énergie qu’il permet. D’autre part, il est mentionné sur la facture du poêle litigieux « confort et énergie renouvelable » ainsi que le rendement de l’installation, ce qui démontre que le fait de bénéficier d’une source d’énergie supplémentaire et moins onéreuse rentrait bien dans le champ contractuel.
Pour justifier du montant de leur préjudice, les consorts [C] produisent 6 factures de fioul :
— 1er mars 2018 de 447,60 euros
— 23 octobre 2018 de 1048,00 euros
— 16 janvier 2019 de 971,00 euros
— 19 mars 2019 de 761,22 euros
— 11 septembre 2019 de 1396,44 euros
— 17 janvier 2020 de 967 euros
Cependant, ils ne produisent pas de facture de bois pour justifier du coût du bois utilisé lors de l’hiver 2017-2018, seul hiver de fonctionnement du poêle litigieux. De même, ils ne produisent pas l’ensemble des factures de fioul de cet hiver. En effet, il n’apparaît pas possible que le réservoir n’ait pas été approvisionné avant mars 2018. Les demandeurs auraient aussi pu produire leurs factures d’énergie, fioul et bois, à compter de l’hiver 2020-2021 pour permettre à la juridiction de comparer leur consommation d’énergie depuis la mise en place d’un nouveau poêle. En l’absence de ces justificatifs, les demandeurs ne démontrent pas avoir exposé des frais en matière d’énergie supérieurs du fait du non-fonctionnement du poêle litigieux.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
2°) SUR L’APPEL EN GARANTIE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [K]
En l’espèce, il ressort du dossier et n’est pas contesté que Monsieur [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, était lié à la société LEROY MERLIN FRANCE par un contrat de sous-traitance qui figure en pièce n°1 de la société LEROY MERLIN FRANCE.
Le sous-traitant qui est un entrepreneur indépendant, spécialiste dans sa partie, est tenu à un devoir de conseil, envers l’entrepreneur principal. Par ailleurs, il est tenu de s’informer sur les exigences du maître de l’ouvrage, et a un devoir de contrôle. Il est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. (Civ., 1ère , 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1997, I, n° 279 et Civ., 3ème, 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227, Civ., 3ème , 20 décembre 2018 pourvoi 17-24.870, diffusé)
En conséquence, M. [K], exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, engage sa responsabilité contractuelle envers la société LEROY MERLIN FRANCE compte tenu du manquement à son obligation d’information qu’il a commis en ne prévenant ni le client, ni LEROY MERLIN FRANCE de l’impossibilité de réaliser le projet compte tenu des distances de sécurités à respecter.
En l’espèce, aucun élément en faveur d’un partage de responsabilité n’ayant été invoqué par M. [K] en défense, ce dernier, exploitant l’enseigne HERVE RAMONAGE, sera condamné à garantir intégralement les condamnations prononcées à l’encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE.
3°) SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’EXPERTISE
En application de l’article 232 du code de procédure civile, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 263 du même code que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, il n’est fait droit que partiellement aux demandes des consorts [C], le Tribunal estimant que la responsabilité des défendeurs ne peut être retenue s’agissant des infiltrations. Cependant, la réalisation d’une expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire en ce que les deux expertises amiables éclairent suffisamment le tribunal. Par ailleurs, rien n’indique que la réalisation d’une expertise judiciaire permettrait d’obtenir des éléments supplémentaires quant à l’origine des infiltrations d’autant que l’installation a été remplacée par les demandeurs de sorte que seule une expertise sur pièce pourrait être diligentée.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [C] seront déboutés de leur demande subsidiaire d’expertise.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l’enseigne HERVE RAMONAGE, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
La SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l’enseigne HERVE RAMONAGE seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l’enseigne HERVE RAMONAGE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 juillet 2020.
La société LEROY MERLIN FRANCE demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle a fait preuve de diligence dans ce dossier et qu’aucune issue amiable n’a pu être trouvée du fait des demandeurs qui demandaient la prise en charge de travaux injustifiés.
Cependant, l’exécution provisoire est de principe et les arguments développés ci-dessus ne sont pas de nature à empêcher l’exécution provisoire puisqu’il n’est nullement démontré que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l’enseigne HERVE RAMONAGE à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] la somme de 997,70 euros au titre des travaux de reprise ( mise en conformité de la charpente de leur immeuble eu égard aux distances de sécurité incendie a respecter entre le chevêtre et la charpente et le conduit de cheminée) ainsi que 380 euros au titre du remboursement de la facture émise par la société RAMONAGE FISCHER pour Ies investigations expertales effectuées ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] exploitant sous l’enseigne HERVE RAMONAGE à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] de leur demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l’enseigne HERVE RAMONAGE, in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l’enseigne HERVE RAMONAGE in solidum à régler à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l’enseigne HERVE RAMONAGE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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