Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 10 févr. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFEL et 25/316
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[J] [O]
née le 17 Mars 1978 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 février 2025
à
19:00
Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Madame [J] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Jordane RAMM, avocat, a soulevé 1exception de procédure, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue ainsi qu’à celui des moyens développés à la requête en contestation, au rejet de la demande d’assignation à résidence judiciaire et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de l’Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [K] [Z], signataire délégué par arrêté en date du 14 janvier 205, publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- sur les exceptions de procédure
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— sur l’absence d’avis au procureur de la république de [Localité 4] du transfert de l’intéressé au CRA de [Localité 4] depuis le LRA de [Localité 6]
Attendu qu’en vertu de l’article L.744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressée a été placée en rétention au LRA de [Localité 6], avant d’être transférée au CRA de [Localité 4] ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la république de [Localité 6] a été avisé de ce transfert ; que ne figure cependant pas la preuve de ce que le procureur de la république de [Localité 4] en ait été avisé ;
Qu’en tout état de cause, quand bien même ce formalisme n’aurait pas été respecté, la preuve de l’atteinte aux droits qui en serait résultée n’est pas rapportée ; qu’en effet, l’information faite au procureur de la république de [Localité 6] permettait le contrôle par ce magistrat de la rétention de l’intéressée ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
II- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur a été abandonné à l’audience ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celui-ci :
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [J] [N] [M] [O] a déclaré, lors de son audition, être célibataire et sans enfant à charge sans emploi et se savoir en situation irrégulière depuis le 09 mars 2022 ;
Qu’elle a déclaré vivre chez sa fille à [Localité 5], et de temps en temps chez son fiancé à [Localité 2] ; qu’elle n’a toutefois justifié d’aucun de ces deux hébergements ;
Qu’en outre elle a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine, malgré sa situation irrégulière sur le territoire français, précisant que ses seules attaches sont en France ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que Madame [J] [N] [M] [O] ne disposait pas d’un hébergement stable en France et qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Que si que Madame [J] [N] [M] [O] explique à l’audience avoir fourni les justificatifs lors de son audition, que les policiers ont refusé de prendre , il n’en demeure pas moins qu’elle avait alors expliqué ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine, même si elle le conteste à présent ; que cet élément permettait au préfet de considérer qu’elle ne disposait des garanties permettant de considérer qu’elle exécuterait d’elle-même la décision administrative, et ce d’autant que la décision lui avait notifiée en 2022 et qu’elle n’avait entrepris aucune démarche pour quitter le territoire national ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [J] [O] ;
III- sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [J] [N] [M] [O], de nationalité ivoirienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; qu’elle en a reçu notification le 09 mars 2022 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Madame [J] [N] [M] [O] a été placée en rétention administrative le 06 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressée dispose d’un passeport en cours de validité ;
qu’un un routing à destination de la Cote d’Ivoire a été sollicité dès le 06 février 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 10 février 2025 ; Qu’un vol a été réservé pour le 17 février 2025 à destination d'[Localité 1];
Attendu par ailleurs que Madame [J] [N] [M] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle s’est mainteneu sur le territoire français à l’expiration des titres de séjour l’y autorisant et qu’elle ne justifie nullement avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;
Qu’elle n’a pas exécuté la décision d’éloignement dont elle fait l’objet depuis le 09 mars 2022 ;
Qu’elle a remis son passeport aux services de police contre récépissé et produit une attestation d’hébergement depuis le 1er août 2022 au domicile de sa fille, [O] [I] [L]
que cependant , le fait de ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre depuis près de 3 ans, laisse craindre qu’elle ne se soustraie à la mesure si elle était remise en liberté ;
que dès lors , ses garanties de représentation sont insuffisantes ;
Qu’elle a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national ; que si elle déclare aujourd’hui être prête à se conformer à la décision d’éloignement, force est de constater qu’elle n’a à ce stade entrepris aucune démarche en ce sens ; que dès lors, ses déclarations demeurent sujettes à caution ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [J] [N] [M] [O] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFEL et 25/316 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFEL ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Madame [J] [O] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [J] [O] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Madame [J] [O] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
9 février 2025
inclus
jusqu’au
6 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Février 2025 à 10h09.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Contrôle technique ·
- Loyer ·
- Impôt foncier ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Vienne ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Exécution
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Défaillance ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Résolution judiciaire
- Prescription médicale ·
- Facture ·
- Taxi ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Afghanistan ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Autorisation ·
- Divorce ·
- Voyage ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Prime ·
- Immatriculation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Villa ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Architecture ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Titre ·
- Devoir de vigilance ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.