Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 juil. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2025/643
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/00573
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGLU
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. EVEL, anciennement dénommée SACIEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDEUR :
Madame [D] [M], demeurant Chez Mme [X] [C] – [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 21 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société EVEL anciennement dénommée SACIEST, gérant de la SCI BERNADETTE, a régularisé un protocole d’accord le 4 mars 2020, avec le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BERNADETTE, dans lequel SACIEST a pris l’engagement de régler pour le compte des associés non encore titrisés de la SCI BERNADETTE les arriérés de charges de copropriété restant dues et à venir jusqu’à titrisation complète des associés restant.
Par courrier du 13 mars 2025, la société EVEL anciennement dénommée SACIEST a mis en demeure Madame [D] [M] de régler la somme de 4.991,11 € au regard du protocole d’accord, correspondant à la moitié des charges qui étaient dues en date du 17 juin 2019 pour les lots n°87 et 159, dont elle est propriétaire.
A défaut de réponse, la société EVEL a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 février 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 mars 2025, la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, a constitué avocat et a assigné Madame [D] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [D] [M] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne présente à son domicile, à savoir sa tante.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, demande au tribunal au visa des articles 1301 et suivants du code civil ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— JUGER recevable et bien-fondée la demande de la société EVEL ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [D] [M] à régler à la société EVEL anciennement dénommée SACIEST la somme de 4.991,11 € assorti des intérêts au taux légal à compter du paiement et anatocisme ;
— CONDAMNER Madame [D] [M] à verser à la société EVEL anciennement dénommée SACIEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [D] [M] aux entiers frais et dépens.
Dans des conclusions notifiées au RPVA le 20 mai 2025, la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, a demandé au Tribunal de :
— CONSTATER le désistement d’instance ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST, précise dans ces conclusions que depuis l’assignation du 28 février 2025, les parties se sont rapprochées et Mme [M] a procédé au règlement des sommes dues.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation sus-visée pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 385 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
Selon l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » ce qui s’entend des dépens.
Il résulte des conclusions notifiées au RPVA le 20 mai 2025 par la demanderesse que celle-ci se désiste de son instance à l’encontre de Mme [M]. Cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond, il apparaît que ce désistement d’instance est parfait.
Il convient par conséquent de constater le désistement d’instance de la société EVEL, de dire que ce désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance et de dire enfin que la société EVEL conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST ;
DIT que le désistement d’instance est parfait ;
DIT que le désistement emporte extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile ;
DIT que la SA EVEL, anciennement dénommée SACIEST conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance éteinte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Fraudes ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Assesseur ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Avis
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Gel ·
- Date
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacation ·
- Préjudice ·
- Délai raisonnable ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Sabah ·
- Conciliation ·
- État
- Créance ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.