Irrecevabilité 4 janvier 2025
Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 3 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDEN
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 03 Janvier 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [C] [V], interprète en taki taki,
assermenté, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 143-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[H] [B]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise
Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 décembre 2024
à
07:48
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 09 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
3 janvier 2025
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [O] , signataire délégué par arrêté en date du 31 décembre 2024, publié le même jour ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisés ;
Qu’il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une requête tendant à une seconde prolongation du maintien en rétention d’un étranger, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement, notamment d’avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d’avoir sollicité un vol ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [H] [B] a été placé en rétention le 05 décembre 2024 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Que Monsieur [H] [B] ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité ou de visa consulaire ;
Que le fait de ne pas disposer d’un passeport ou d’un document d’identité s’assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage ;
Attendu que le Conseil de Monsieur [H] [B] fait valoir d’une part que les diligences de l’administration sont insuffisantes et d’autres part qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement en l’absence de toute réponse des autorités surinamaises ;
Attendu que l’administration justifie de ses démarches aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire ; que les autorités surinamaises ont été saisies d’une demande d’identification et de réadmission le 22 novembre 2024 ; que des relances ont été faites les 06 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 27 décembre 2024 ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Que l’Administration justifie des diligences effectuées pour permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ; que ces diligences apparaissent en l’espèce utiles et suffisantes ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours, et ce même si à ce stade aucune réponse n’a été apportée par les autorités surinamaises ; que la preuve de l’absence de toute perspective d’éloignement n’est pas rapportée ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
4 janvier 2025
inclus
jusqu’au
2 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Janvier 2025 à 11h20.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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