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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00217 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTH2
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. ABCOURTIER, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 847 770 328, dont le siège social est sis 23 AVENUE GAMBETTA – SAINTE MARIE AUX CHÊNES
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TECH ENERGIE immatriculé au RCS de Metz sous le n° 839 667 243, dont le siège social est sis 13 rue du Vieil Amnéville – 57360 AMNEVILLE
représentée par Me Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C600
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me DOEBLE le :
— 1 CE délivrée par case à Me DE GRAËVE le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, l’EURL ABCOURTIER a fait assigner la SARL TECH ENERGIE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux visas des articles 1134, 1353, 1343-2 du code civil, L110-3 et L441-6 du code de commerce, aux fins de :
— CONDAMNER la SARL TECH ENERGIE à lui régler la somme de 21 942,95 € HT soit 26 331,54 € TTC correspondant aux factures produites au débat, et ce avec intérêt au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de délivrance de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SARL TECH ENERGIE au paiement des entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à l’EURL ABCOURTIER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Elle exposait que :
— L’EURL ABCOURTIER est une entreprise de courtage exerçant sous l’enseigne MAISON TRAVAUX. Son objectif est de mettre en relation des particuliers ou des professionnels avec des professionnels du bâtiment, en vue d’effectuer des travaux du bâtiment
— La SARL TECH ENERGIE a signé avec l’EURL ABCOURTIER une convention de partenariat le 7 janvier 2020 pour une durée d’un an
— Une nouvelle convention de partenariat a été signé le 30 mars 2021 entre les mêmes parties pour une durée équivalente d’un an
— Le paragraphe 3.2 de la convention « Rémunération du Courtier Indépendant LA MAISON DES TRAVAUX » prévoit que : «en contrepartie de l’apport de la clientèle du courtier indépendant LA MAISON DES TRAVAUX, le prestataire Indépendant lui verse une commission dont le taux est fixé (de 5 à 15% annexe 3) HT du montant total des travaux (achats et main d’oeuvre) réalisés par le prestataire Indépendant au profit d’un client du courtier indépendant LA MAISON DES TRAVAUX. Ce taux de commissionnement pourra être révisé par convention expresse entre les parties»
— L’EURL ABCOURTIER a respecté sa mission et a donc transmis différentes factures à compter du mois de juin 2023 à destination de la SARL TECH ENERGIE
— En l’absence de paiement et de réaction de la SARL TECH ENERGIE, l’EURL ABCOURTIER lui a adressé plusieurs mails, puis lui a envoyé le 19 septembre 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception afin de la mettre en demeure de régler les factures impayées soit un montant de 21 942,95 € HT soit 26 331,54 € TTC, en vain
La SARL TECH ENERGIE a constitué avocat le 20 mars 2024.
Par dernières conclusions du 17 juin 2024, l’EURL ABCOURTIER maintient ses demandes.
Elle ajoute que :
— L’annexe N°2 citée par la partie adverse ne correspond pas à une annexe de la convention mais une présentation du fonctionnement de la collaboration
— Les conventions de partenariat de 2020 et 2021 ont été communiqués à la SARL TECH ENERGIE et possèdent les mêmes termes, la seule différence résidant dans la modification de statut de la demanderesse
— En outre, les deux conventions de partenariat comprenaient toutes les deux l’annexe N°3 qui n’a pas été modifiée
— La SARL TECH ENERGIE précise qu’elle n’a pas eu communication du taux de commission de l’EURL ABCOURTIER, de sorte qu’il ne peut y avoir de paiement sans accord commun sur le montant
— Cette affirmation est contradictoire dans la mesure où la SARL TECH ERNERGIE a déjà payé et accepté les différents et précédents projets avant l’absence de règlement des actuels projets concernant le présent litige
— Elle a ainsi réglé sans difficulté les factures produites de l’année 2020 à juin de l’année 2023
— La SARL TECH ENERGIE n’a jamais remis en cause les commissions depuis le début de la collaboration entre les parties
— Il est faux d’affirmer que l’EURL ABCOURTIER a dit aux clients de stopper tous paiements envers la défenderesse
— En fait la SARL TECH ENERGIE est en litige avec ses clients dans la réalisation des prestations inachevées de sorte qu’ils refusent le paiement compte tenu des modalités de paiement validés entre l’AMO et le client
— Subsidiairement, la SARL TECH ENERGIE fait valoir l’existence d’une condition potestative, prétendant qu’il faut une validation mutuelle préalable concernant la convention, les annexes, le taux et les montants de la commission
— Or cette validation a été faite par la SARL TECH ENERGIE puisqu’elle a commencé l’exécution des projets à la suite de la mise en relation entre les clients et elle ; Elle a donc accepté les différentes missions proposées et a réglé l’EURL ABCOURTIER tel que mentionné précédemment entre 2020 et juin 2023
— Elle a stoppé les règlements en raison de défaillance propre à sa gestion non seulement des chantiers mais aussi administrative et pécuniaire
— La SARL TECH ENERGIE allègue que les factures produites par la demanderesse le sont sur des devis pour des travaux non encore réalisés donc elle ne doit pas être payée
— Or, les devis sont établis par la SARL TECH ENERGIE pour des prestations qu’elle s’engage à réaliser auprès des clients donc principalement établis « justement » par la défenderesse
— Les modifications en cours de réalisation de la prestation et donc du contrat page 6 sur 8 résultent de la défaillance de la défenderesse et du défaut de réalisation
— En outre, la SARL TECH ENERGIE ne respecte pas le contrat entre elle et le client ce qui provoque des modifications
— L’EURL ABCOURTIER voit sa mission terminée lors de la réunion de lancement du projet de sorte que par la suite lorsque le travail effectué selon la commande initiale provoque des litiges cela demeure de la responsabilité de l’entreprise TECH ENERGIE de manière pleine et entière
Par dernières conclusions du 3 mai 2024, la SARL TECH ENERGIE demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1 ,1240 et 1112-1 du code civil, de :
— DEBOUTER l’EURL ABCOURTIER de sa demande en paiement des factures produites
— CONSTATER l’inexécution contractuelle de l’EURL ABCOURTIER
RECONVENTIONNELLEMENT
— CONDAMNER l’EURL ABCOURTIER à payer à la SARL TECH ENERGIE la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER l’EURL ABCOURTIER aux entiers frais et dépens
— CONDAMNER l’EURL ABCOURTIER à payer à la SARL TECH ENERGIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER l’EURL ABCOURTIER de l’ensemble de ses demandes
Elle expose que :
— La convention de partenariat conclue le 7 janvier 2020 avait une durée d’un an et était renouvelable tacitement chaque année dans les mêmes termes
— Les modalités de rémunération ont été détaillées dans un document intitulé « présentation de partenariat » qui a été annexé à la convention
— Cette annexe précise que le taux de la commission et son montant doivent faire l’objet d’une validation mutuelle préalable entre la SARL TECH ENERGIE et l’EURL ABCOURTIER en considération d’une grille de tarifs indicative
— La Cour de cassation a posé le principe que les annexes ont la même valeur contractuelle que le contrat, les documents annexés définissant le champ des obligations contractuelles (Cour de cassation 3ème chambre civile, 18 mai 2017, 16-16.627)
— Seule la convention de 2020 a été communiquée par l’EURL ABCOURTIER à la SARL TECH ENERGIE et signée par cette dernière
— L’EURL ABCOURTIER ne pourra pas affirmer que la convention de 2021 a une quelconque valeur contractuelle puisqu’elle n’a jamais été communiquée à la société TECH ENERGIE
— la SARL TECH ENERGIE n’avait donc pas connaissance de l’annexe 3 mentionnée à l’article « 3.2 Rémunération du courtier indépendant »
— Par ailleurs, l’EURL ABCOURTIER fait désormais obstacle à la réalisation des prestations de la SARL TECH ENERGIE auprès des clients de cette dernière, leur demandant de refuser de payer les chantiers en cours en soutenant que la SARL TECH ENERGIE est tenue de lui régler plusieurs commissions d’un montant total de 26 331,55 euros
— Parmi ses missions, l’EURL ABCOURTIER devait obtenir auprès du client un devis signé, un chèque d’acompte, mais également une attestation de TVA signée par le client avant de facturer sa commission
— Or, aucune attestation de TVA n’a été remise à la SARL TECH ENERGIE alors même que ce document est obligatoire pour justifier de l’application du taux de TVA sur la prestation de travaux, ce qui constitue un manquement de la part de l’EURL ABCOURTIER à ses obligations contractuelles
— L’EURL ABCOURTIER a également manqué à ses obligations contractuelles en n’appliquant pas les règles convenues entre les parties concernant la fixation du montant de sa commission
— En effet, le document de présentation de partenariat contient deux grilles indicatives avec des tarifs qui doivent faire l’objet d’un accord mutuel au préalable entre les parties avant d’être appliqués
— Ce document se trouve dans une partie de l’annexe intitulée « LA MAISON DES TRAVAUX -> TECH ENERGIE ».
— Or, force est de constater que l’EURL ABCOURTIER sollicite le paiement de plusieurs commissions sans qu’un accord mutuel n’ait été recherché ni obtenu sur le taux et le montant des commissions.
— Ce manquement contractuel justifie le refus de la SARL TECH ENERGIE de payer les factures sans avoir validé au préalable les modalités de la commission avec l’EURL ABCOURTIER.
— Il semble donc que l’EURL ABCOURTIER a modifié unilatéralement les conditions contractuelles initiales pour imposer un tarif fixe à la SARL TECH ENERGIE
— Subsidiairement, si le tribunal condamnait tout de même la SARL TECH ENERGIE au paiement de ces commissions, il y a lieu de tenir compte des manquements de l’EURL ABCOURTIER relatifs aux montants des commissions
— En l’espèce, en application de la convention du 7 janvier 2020 et de ses annexes, les taux et montants de la commission doivent faire l’objet d’une validation mutuelle préalable, or l’EURL ABCOURTIER a fixé unilatéralement les modalités de sa rémunération
— Il y a donc lieu de solliciter la nullité de la clause fixant la rémunération de l’EURL ABCOURTIER.
— Sur l’absence de réalité de la créance : Selon l’article « 3.2. Rémunération du Courtier Indépendant LA MAISON DES TRAVAUX » de la convention de partenariat que la société TECH ENERGIE a signé, l’EURL ABCOURTIER ne perçoit une commission que sur les travaux réalisés. Or, les factures produites par l’EURL ABCOURTIER sont fondées sur des devis qui détaillent les travaux à venir et non encore réalisés par la SARL TECH ENERGIE
— En effet, il s’agit uniquement d’une estimation du coût des travaux avant leur réalisation.
— Ainsi, lorsque des travaux ne sont pas réalisés, il n’y a pas lieu de verser une rémunération à l’EURL ABCOURTIER sur des travaux sur lesquels la SARL TECH ENERGIE n’est pas payée
— A supposer que cette annexe serait opposable (on ne sait sur quel fondement) l’EURL ABCOURTIER sera bien en peine de démontrer que les opérations qu’elle a réalisées correspondent à une commission d’un taux de 15%; Ce taux s’appliquerait entre les parties lorsque l’EURL ABCOURTIER procède à la «prospection commerciale, qualification client, et relevés de cote avec reportage photos »
— Or, l’EURL ABCOURTIER n’a aucunement procédé à l’ensemble de ces opérations, elle n’a pas fourni d’études suffisantes
Reconventionnellement, sur le blocage des chantiers de la SARL TECH ENERGIE par l’EURL ABCOURTIER, et en application de l’article 1240 du code civil, les factures produites par l’EURL ABCOURTIER précisent qu’elle n’est en aucun cas le maître d’oeuvre chargé de la bonne conduite des travaux et que sa mission prend fin à la remise du devis signé par le client
— Pourtant, l’EURL ABCOURTIER se positionne en maître d’oeuvre lorsqu’elle demande aux clients de la SARL TECH ENERGIE de ne pas payer cette dernière
— En effet, par un mail en date du 23 février 2024, l’EURL ABCOURTIER a informé la SARL TECH ENERGIE de sa démarche de bloquer tout paiement auprès de leurs clients communs
— Il est produit un certain nombre de mails démontrant que l’EURL AB COURTIER s’immisce sur les chantiers en violation des termes même des factures qu’elle produit
— Ce comportement fautif justifie que sa responsabilité soit engagée pour le préjudice subi par la SARL TECH ENERGIE qui voit depuis de nombreux mois ses factures bloquées malgré l’avancement du chantier
A l’audience de mise en état silencieuse du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant accepté qu’il soit fait application des dispositions des articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de commissions
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’EURL ABCOURTIER produit deux conventions (du 7 janvier 2020 et du 30 mars 2021) de partenariat avec la SARL TECH ENERGIE, aucune des deux n’étant signée.
La convention de mars 2021 est accompagnée d’une « annexe 3 » fixant les taux de commission due par TECH ENERGIE.
Cette annexe 3 n’accompagne pas la convention du 7 janvier 2020.
La SARL TECH ENERGIE produit quant à elle une seule convention, celle du 7 janvier 2020, mais qui n’est signée que par elle.
Il n’est contesté par aucune des parties qu’elles étaient liées contractuellement par le contrat de partenariat du 7 janvier 2020.
La demanderesse affirme que la convention du 30 mars 2021 s’est substituée à la première, mais n’en justifie pas. Ainsi, la convention produite datée du 30 mars 2021 n’est signée par aucune des parties.
Par ailleurs, elle ne produit aucun échange de mails ou de correspondances avec la défenderesse qui accréditerait la thèse d’une substitution de convention acceptée par les deux parties.
Ainsi, il ne pourra pas être tenu compte de la convention de mars 2021, en l’absence de démonstration par la demanderesse qui l’invoque, de sa valeur contractuelle.
Quoi qu’il en soit, le contrat de janvier 2020 est stipulé « conclu pour une durée d’un an et sera tacitement reconduit par périodes d’une année aux mêmes conditions, sauf dénonciation expresse, par l’une ou l’autre des parties, envoyée par LRAR au moins trois mois avant l’arrivée du terme de la période contractuelle en cours ».
En l’absence de résiliation invoquée par les parties ou résultant des pièces produites, cette convention a été tacitement reconduite.
Aux termes de la convention applicable du 7 janvier 2020, la SARL TECH ENERGIE s’engage à réaliser les prestations de travaux qui lui seront confiées par tout client de ABCOURTIER dans le respect des conditions générales de la convention de partenariat.
L’EURL ABCOURTIER s’engage quant à elle à proposer les services de TECH ENERGIE à ses clients ayant des besoins auxquels TRECH ENERGIE est susceptible de répondre.
L’article 3.2 de la convention de partenariat (identique à la seconde convention) précise qu’en contrepartie de l’apport de clientèle par ABCOURTIER, la SARL TECH ENERGIE lui verse « une commission dont le taux est fixé (de 5 à 15 %, voir annexe 3) HT du montant total des travaux (achats et main d’oeuvre) réalisés par TECH ENERGIE » au profit d’un client de ABCOURTIER.
« La commission est payable directement [à ABCOURTIER] au jour de la signature et de l’acceptation des devis [de TECH ENERGIE] par les clients. Le paiement se fait par chèque sur présentation de la facture et à l’ordre de ABcourtier ».
Toutefois, l’article 7 de la convention de janvier 2020 stipule que « Le présent contrat inclut les annexes suivantes :
— Annexe 1 : Conditions générales de Partenariat LA MAISON DES TRAVAUX
— Annexe 2 : Charte Qualité LA MAISON DES TRAVAUX
Ainsi, le contrat ne précise pas contenir une annexe trois, même si celle-ci est visée à l’article 3.2.
(A l’inverse, la convention de mars 2021 indiquait en son article 7 :« Le présent contrat inclut les annexes suivantes :
— Annexe 1 : Conditions générales de Partenariat LA MAISON DES TRAVAUX
— Annexe 2 : Charte Qualité LA MAISON DES TRAVAUX
— Annexe 3 : Grille de commission
— Annexe 4 : Grille de rétrocession)
La demanderesse produit des factures émises par elle, faisant figurer des taux de commission de 10 ou de 15 %, et joint les devis et travaux préparatoires pour les clients, correspondant aux prestations.
Toutefois, même si demanderesse justifie des prestations correspondant aux factures émises, aucun document contractuel ne permet de calculer les commissions qu’elle pourrait contractuellement percevoir, comme indiqué supra.
Ainsi, en l’absence de démonstration suffisante de créance certaine, elle devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, la défenderesse allègue que l’EURL a manqué à ses obligations contractuelles en n’appliquant pas les règles convenues entre les parties concernant la fixation du montant de sa commission, et que d’autre part elle a commis une faute en faisant obstable à sa rémunération par ses clients.
Si la SARL TECH ENERGIE produit des échanges de mails montrant qu’en effet ABCOURTIER aurait demandé à certains clients de ne pas délivrer le prix de travaux à la SARL TECH ENERGIE, aucun autre document ne permet au tribunal de connaître les conditions de fins de travaux, de leur réception et de leur paiement in fine, et si TECH ENERGIE a subi ou non un préjudice, dont elle ne justifie pas.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’EURL ABCOURTIER qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, et à payer à la SARL TECH ENERGIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
DEBOUTE l’EURL ABCOURTIER de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTE la SARL TECH ENERGIE de sa demande de dommages-intérêts
CONDAMNE l’EURL ABCOURTIER aux dépens
CONDAMNE l’EURL ABCOURTIER à payer à la SARL TECH ENERGIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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