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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00493 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [G] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109 substituée par Me Frédéric CHOUET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [L]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [T] [U] de l’ASSOCIATION [E]
[12]
S.A.R.L. [9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 24 avril 2023, la SARL [10] a formé opposition à l’encontre de la contrainte émise le 18 avril 2023 l’URSSAF Lorraine portant sur la somme de 15 752 € pour les cotisations de juin à septembre 2021 et pour le mois de mars 2022, contrainte signifiée le 20 avril 2023.
Dans le cours de l’instance les parties se sont rapprochées et ont établi un accord le 17 avril 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle la société [10] et l'[12], représentées, ont confirmé les termes de leur accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Il convient de déclarer recevable la société [10] en son opposition, motivée et formée dans les délais requis.
Il y a lieu de constater que les parties se sont entendues sur le montant dû, la cause et les modalités de paiement par échéances de la dette.
Il convient d’homologuer l’accord des parties, qu’il y a lieu de joindre au jugement.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable en son recours la [11] ;
HOMOLOGUE l’accord des parties établi le 17 avril 2024 et le joint au présent jugement ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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