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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00416 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [I] [T] [W] épouse [B]
née le 02 Juillet 1966 à PARIS 18ème
18, rue Castelnau
57000 METZ
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
Monsieur [P] [B]
né le 17 Mai 1970 à SAINT DENIS (LA REUNION)
35 Clos du Patural
57420 LOUVIGNY
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D500
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (2)
Me Thomas GUYARD (1-2)
le
Deux enfants désormais majeurs sont issus de l’union de [P] [B] et [X] [W]:
— [L], né le 11 octobre 2000,
— [O], née le 25 décembre 2005.
Par requête conjointe reçue au greffe le 03 juin 2025, [P] [B] et [X] [W] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance. Dans l’acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des demandes et arguments des parties. [P] [B] perçoit un revenu de 3046 euros, et [X] [W] un revenu de 3204 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
L’accord global des parties étant conforme à leurs intérêts, il sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
la décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 prorogée au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 03 juin 2025 ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [P] [B], né le 17 mai 1970 à SAINT-DENIS (REUNION)
— [X] [I] [T] [W], née le 02 juillet 1966 à PARIS 18ème,
mariés le 02 août 2002 à METZ (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 décembre 2025 ;
Autorise [X] [W] à conserver l’usage du nom « [B] » ;
Dit que les frais exceptionnels suivants concernant l’enfant majeure [O] seront pris en charge par moitié par chacun des parents et que les comptes seront faits le 05 de chaque mois, sur présentation des éventuels justificatifs : frais de scolarité (fournitures, cantine, transports, frais d’inscription), extrascolaires, de logement (loyer, internet, électricité, transports, permis de conduire), de loisirs ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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