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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 24 juin 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHQ4
Minute n° S
DÉBITEUR :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
Assistée de Maître SERRANO Nicolas, avocat au barreau de METZ
CRÉANCIERS :
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [7]
dont le siège social est sis Chez [Localité 16] CONTENTIEUX – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [11]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : David MELISON
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 22 avril 2025
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [6] en LS le ……………………..
25/00033
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [H] a déposé auprès de la [12] (ci-après « la commission ») un dossier reçu le 19 juin 2023 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 10 août 2023, la commission a déclaré cette demande recevable. Par un jugement du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a confirmé la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Le 16 janvier 2025, la commission a imposé la réduction du taux des intérêts contractuels à 0 % l’an et la suspension de l’exigibilité des dettes pendant deux ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise par son conseil le 13 février 2025, Mme [M] [H] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 janvier 2025. Aux termes du courrier de contestation, il est soutenu que Mme [H] est confrontée à d’importantes difficultés financières après avoir perdu son emploi au mois de mai 2023 puis s’être séparée de son compagnon chez qui elle résidait. En conséquence, elle a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le dossier a été transmis au greffe le 28 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et avisées du motif de la contestation en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans toutefois remettre en cause les mesures imposées ni contester les moyens développés par Mme [H].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2025. Mme [M] [H] acomparu en personne avec l’assistance d’un avocat. Elle a soutenu des conclusions déposées à l’audience tendant à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation, cette mesure étant justifiée par la dégradation de sa situation et par l’absence de perspective d’amélioration à brève échéance.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La décision ayant imposé les mesures évoquées ci-avant a été reçue par Mme [M] [H] le 24 janvier 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé à la commission le 13 février 2025, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification. Par conséquent, la contestation est recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Mme [M] [H].
Le montant des créances n’est pas contesté.
Le patrimoine de Mme [M] [H] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [M] [H] est au chômage depuis le mois de mai 2023 après avoir exercé pendant 10 ans en qualité de vendeuse technique dans la distribution. Elle bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique (589 €), d’une allocation de logement (196 €) et d’une allocation de soutien familial (195 €). Elle élève seule son fils [S] âgé de 4 ans.
D’après les pièces versées aux débats, ses charges s’élèvent à 1869 € se répartissant comme suit :
— charges courantes (eau, énergie, assurance habitation, chauffage, alimentation, habillement, produits d’équipement et ménagers) : estimées à un forfait de 1 169 € par mois pour deux personnes ;
— loyer (hors charges) : 700 €.
Il résulte de ces éléments que Mme [M] [H] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir et que sa situation de surendettement est avérée.
Ses perspectives professionnelles s’avèrent limitées, dans la mesure où elle ne dispose pas de qualification particulière et qu’elle est contrainte par les horaires de garde de son enfant.
Mme [M] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement de ses dettes et aucune mesure de traitement de la situation de surendettement ne peut être envisagée, un moratoire s’avérant inadapté au regard des circonstances de l’espèce. La situation apparaît ainsi irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare Mme [M] [H] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 16 janvier 2025 par la [13] ;
Constate que la situation de Mme [M] [H] est irrémédiablement compromise ;
Prononce à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, amendes pénales) et L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14]) du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés peuvent former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances arrêtées à la date de la présente décision seront éteintes ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [5] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Mélissa MALOYER David MELISON
Greffière des services judiciaires Juge des contentieux de la protection
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