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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 23/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02241 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
né le 14 Mai 1980 à METZ (57000)
18 square du 14 août 1870
57070 METZ
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
DEFENDERESSE :
Madame [F], [K], [I] [N]
née le 03 Juin 1980 à SAINT QUENTIN (02323)
3 rue Volo
57070 METZ
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Sébastien JAGER (1-2)
le
Monsieur [G] [D] né le 14 mai 1980 à Metz (57) et Madame [F] [K] [I] [N] épouse [D] née le 03 juin 1980 à Saint-Quentin (02) se sont mariés le 09 septembre 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Las Vegas (Nevada, Etats-Unis), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 07 septembre 2023, Monsieur [G] [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils ont déclaré vivre séparément ;
— attribué à Madame [F] [K] [I] [N] épouse [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 3 rue Volo, 57070 METZ, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— dit que Madame [F] [K] [I] [N] épouse [D] et Monsieur [G] [D] devront assurer le règlement provisoire, par moitié chacun, des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 884,34 euros au titre d’un contrat de crédit immobilier, soit à hauteur de 442,17 euros chacun ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 13 avril 2022, date de séparation des parties, et à titre subsidiaire la fixation de cette date du 02 juillet 2023, date de prise d’effet du nouveau bail de Monsieur [D] ;
— la condamnation de Madame [N] à restituer à Monsieur [D] ses effets personnels tel que visé par la liste non exhaustive qu’il produit à l’occasion des débats sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Madame [F] [K] [I] [N] épouse [D] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Elle sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce ;
— le débouté de la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée sous astreinte à lui restituer ses effets personnels ;
— le débouté de toute autre demande de Monsieur [D] ;
— qu’il soit dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Madame [N] épouse [D] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil, précisant que l’époux a quitté le domicile en 2023 lorsqu’il a pris à bail son nouveau logement.
Monsieur [D] justifie avoir quitté le domicile conjugal à compter du 02 juillet 2023, de sorte que le délai légal d’un an est acquis.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 13 avril 2022 et à titre subsidiaire au 02 juillet 2023 tandis que l’épouse demande à ce que soit retenue la date de l’assignation.
Il a été démontré que l’époux a quitté le domicile conjugal pour intégrer son nouveau logement le 02 juillet 2023, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande, aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date.
Sur la demande de restitution des effets personnels sous astreinte
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [G] [D] sollicite la restitution sous astreinte de ses biens personnels dont il a dressé la liste et Madame [F] [K] [I] [N] s’y oppose.
Si une liste d’effets personnels a bien été dressée, l’épouse précise que l’époux a d’ores et déjà récupéré la quasi-totalité de ceux-ci, étant précisé qu’il avait accès au domicile conjugal jusqu’à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ailleurs, l’épouse soutient avoir proposé au défendeur de lui restituer les derniers biens personnels en sa possession par divers moyens, ce qu’il aurait refusé.
Compte tenu de ces éléments contradictoires, lesquels ne permettent pas de déterminer quels biens demeurent en possession de l’épouse, ou s’il en demeure effectivement, il convient de débouter Monsieur [G] [D] de sa demande.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [G] [D], né le 14 mai 1980 à Metz (57)
— Madame [F] [K] [I] [N], née le 03 juin 1980 à Saint-Quentin (02)
mariés le 09 septembre 2009 à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 02 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de sa demande de restitution d’effets personnels sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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