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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 20 nov. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/887
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00944
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJAH
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R], né le 06 Septembre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X], né le 05 Octobre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 septembre 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Durant l’année 2021, Monsieur [Y] [R] a effectué différents virements bancaires à destination de Monsieur [J] [X], à savoir 5000 euros le 26 mars 2021, 5000 euros le 27 mars 2021, 200 euros le 9 avril 2021, 1500 euros le 15 octobre 2021, pour une somme totale de 11.700 euros.
Monsieur [J] [X] et Monsieur [Y] [R] ont signé un document intitulé « reconnaissance de dette » et daté du 7 août 2023. Monsieur [J] [X] y déclare devoir à Monsieur [Y] [R] la somme de 12.000 euros et s’engage à procéder au remboursement de la somme suivant soixante mensualités à 200 euros.
Par lettre recommandée en date du 13 janvier 2025, réceptionnée le 16 janvier 2025, le conseil de Monsieur [Y] [R] a mis en demeure Monsieur [J] [X] de procéder au remboursement de la somme de 12.000 euros. Il est précisé qu’en l’absence d’exécution, la mise en demeure a vocation à générer des intérêts au taux légal.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Y] [R] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 avril 2025, Monsieur [Y] [R] a constitué avocat et a assigné Monsieur [J] [X] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [J] [X] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à domicile.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de l’assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [Y] [R] demande au tribunal au visa notamment des articles 1217, 1231-1, 1359, 1376 du Code civil, de :
— DECLARER Monsieur [Y] [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONSTATER la validité de la reconnaissance de dette établie par Monsieur [J] [X] le 7 août 2023 ;
— CONSTATER les manquements de Monsieur [J] [X] à ses engagements contractuels au titre de la reconnaissance de dette du 7 août 2023 ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [J] [X] au remboursement de la somme de 12.000 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [R] ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [R] à titre de dommages et intérêts ;
— DIRE que l’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure par Monsieur [J] [X] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 12000 euros avec intérêts au taux légal, Monsieur [Y] [R] fait valoir que la reconnaissance de dette du 7 août 2023 sur laquelle il fonde sa demande s’avère parfaitement valable d’un point de vue juridique, puisqu’elle constitue un acte sous signature privée établissant son statut de créancier et le statut de débiteur de Monsieur [J] [X] relativement au prêt d’une somme de 12 000 euros, la somme étant indiquée en lettres et en chiffres, et les modalités de remboursement étant clairement définies.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [Y] [R] fait valoir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, qu’en raison de la mauvaise foi de Monsieur [J] [X] et de la négation de ses engagements contractuels, il est légitime à solliciter sa condamnation au versement de dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [R] sollicite, également, une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en «déclarer » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1895 du même code ajoute que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. Il résulte ensuite de l’article 1902 du code civil que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Puis, l’article 1904 du code civil dispose que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Aussi, en application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En outre, il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme excédant un montant fixé par décret, à savoir 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Enfin, l’article 1376 du même code prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] justifie avoir versé la somme de 11 700 euros par la production de ses relevés de compte et d’avis d’ordres de virements adressés à Monsieur [J] [X]. L’absence d’intention libérale est justifiée par l’échange de messages dans lequel Monsieur [R] utilise le terme de « prêt » tandis que Monsieur [J] [X] utilise le terme d’ « engagement ». De plus, Monsieur [Y] [R] produit une reconnaissance de dette datée du 7 août 2023 de laquelle il ressort l’engagement de Monsieur [J] [X] à rembourser la somme de 12.000 euros, énoncée à la fois en chiffres et en lettres, suivant soixante mensualités de 200 euros. Ce document remplit les exigences légales afin d’apporter la preuve d’un acte juridique portant sur une somme d’argent, aussi, c’est le montant qui y figure qui doit être pris en compte pour la détermination du montant total dû. Il en résulte que Monsieur [Y] [R] rapporte la preuve du prêt de 12 000 euros consenti à Monsieur [J] [X]. L’absence de remboursement desdites sommes constitue une inexécution contractuelle imputable à Monsieur [J] [X]. Or, l’emprunteur ne rendant pas les sommes prêtées au terme convenu est tenu de payer les intérêts légaux sur les sommes dues au jour de la mise en demeure.
Par conséquent, Monsieur [J] [X] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 12.000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 7 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, malgré une reconnaissance de dette effectuée le 7 août 2023, ainsi qu’un échange de messages dans lequel il reconnaît son engagement, Monsieur [J] [X] n’a pas restitué les sommes pourtant prêtées depuis 2021. Il n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée par Monsieur [Y] [R], et n’a pas constitué avocat afin de présenter ses observations dans le cadre de la présente procédure malgré qu’il ait été correctement cité. Par conséquent, sa volonté de se soustraire à ses obligations est caractérisée. Toutefois, Monsieur [Y] [R] n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il a subi un préjudice indépendant du retard dans le remboursement des sommes prêtées, lequel est déjà réparé par la voie des intérêts légaux.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [Y] [R] à ce titre.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [J] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [E] [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 12.000 euros en exécution de la reconnaissance de dette signée le 7 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande visant à condamner Monsieur [J] [X] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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