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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 16 ] RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00356 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3FW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne BICHAIN, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D502, avocat postulant, Me Renaud PETIT de la SCP BARBARA VASSEUR ET RENAUD PETIT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A.S. [Localité 16] RENOVATION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100, avocat postulant, Me Pierre GROETZ de la SELURL GRC JURIS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de COLMAR, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 05 août 2024 (dossier n°RG 24/00356), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [W] [K] a fait assigner la SAS [Localité 16] RENOVATION devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux réalisés par cette dernière et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner la société [Localité 16] RENOVATION à verser à Madame [W] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [Localité 16] RENOVATION a constitué avocat.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 1er octobre 2024 (dossier n° RG 24/00467), la SAS [Localité 16] RENOVATION a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 331 et suivants, 367, 699 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
— Joindre la présente affaire avec l’affaire pendante devant ce même Tribunal et portant le n° RG 24/00356 ;
— Déclarer communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les décisions du Tribunal à venir, sollicitée par Madame [W] [K] ;
— Déclarer que l’expert, que le Tribunal entendra désigner, devra procéder à ses opérations contradictoirement avec la SA AXA FRANCE IARD ou du moins celle-ci dûment convoquée.
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Par une ordonnance en date du 05 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00467 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00356, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00356, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K3FW.
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Par conclusions enregistrées le 19 novembre 2024, la SAS [Localité 16] RENOVATION demande de:
— Statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise judiciaire de Madame [W] [K], tous droits et moyens des concluants restant réservés ;
— Déclarer communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD les décisions du Tribunal judiciaire à venir, sollicitées par Madame [W] [K] ;
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir la société [Localité 16] RENOVATION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant des sommes qui pourraient être allouées au bénéfice de Madame [W] [K], au regard des constats réalisés, que de l’intégralité des frais et article 700 engagés par la société [Localité 16] RENOVATION ;
— Condamner Madame [W] [K] à faire l’avance des frais liés à l’expertise judiciaire qu’elle sollicite ;
— Condamner Madame [W] [K] à payer à la SAS [Localité 16] RENOVATION un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Débouter Madame [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [W] [K] a confié à la SAS [Localité 17] RENOVATION, exerçant sous l’enseigne TECHNITOIT, la rénovation de la toiture de son immeuble sis [Adresse 10], suivant bon de commande en date du 13 novembre 2021, moyennant un prix de 17 261, 60 euros.
La SAS [Localité 17] RENOVATION a été absorbée par la SAS [Localité 16] RENOVATION.
Suite à cette intervention, le locataire de l’immeuble, Monsieur [O] [N] a déclaré un sinistre de dégâts des eaux en date du 24 octobre 2023. L’assureur de Madame [W] [K] a diligenté une expertise amiable réalisée par la SAS SARETEC.
L’expert a constaté : " Mme [W] [K] est propriétaire non occupant de la maison d’habitation sise [Adresse 11], occupée par M [O] [N], locataire.
Nous avons participé à l’expertise contradictoire organisée par notre confrère du cabinet ELEX intervenant pour le compte de MACIF, assureur de M [N]. Selon les déclarations recueillies, depuis octobre 2023, une infiltration au travers de la toiture de la maison assurée provoque des dommages aux agencements d’origine de la maison. Nous précisons que la couverture de la maison a fait l’objet de travaux de réfection complète de toiture commandés auprès de la société TECHNITOIT selon facture du 14/03/22, n° 2842 (sous traitante société MEILEUR HABITAT FRANCAIS à priori).
Localisation des dommages :
Cuisine/séjour – salle d’eau
Description des dommages :
Agencements d’origine :
Peinture plafond
Meubles cuisine intégrée (2 caissons, 1 corniche)
Salle d’eau plafond lambris PVC – peinture murale
Taux d’humidité : 100 ".
Et a conclu : « Le risque est vérifié et conforme. Votre garantie »Dégâts Des Eaux" nous apparaît comme acquise. Indemnité immédiate : 3 149,10 € franchise déduite, indemnité différée: 506,49 €.
Compte tenu des circonstances décrites, la responsabilité du sinistre engage la société TECHNITOIT. Toutefois, la facture des travaux de cette société décrit le remplacement de la couverture existante par une couverture tuiles, or une couverture bac acier a été mise en place
Il apparaît que la société TECHNITOIT serait représentée par un confrère du cabinet EQUAD (qui a effectué un passage en décalé). Aussi, nous restons à votre disposition pour régulariser un PV de constatation avec notre confrère en vue de l’exercice d’un recours ".
Madame [W] [K] rapporte ainsi la preuve de possibles dommages affectant son immeuble et pouvant engager la responsabilité de la SAS [Localité 16] RENOVATION.
En conséquence, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [W] [K].
Sur la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD
La SAS [Localité 16] RENOVATION a entendu mettre en cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur.
Toutefois aucune pièce permettant d’établir le lien de droit entre ces parties n’est versée aux débats.
Dès lors, la SAS [Localité 16] RENOVATION ne démontre pas avoir un intérêt légitime à mettre en cause la SA AXA FRANCE IARD.
Celle-ci sera jugée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [W] [K] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas établies en l’état, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [W] [K] et la SAS [Localité 16] RENOVATION.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux de couverture réalisés par la SAS [Localité 16] RENOVATION au [Adresse 10] et commet pour y procéder:
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 17]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties,
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions,
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … (un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise, y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [W] [K] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport définitif qu’il déposera au greffe en deux exemplaires, accompagné des annexes (convocation à l’expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il adressera aux parties accompagné de ces mêmes annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [W] [K], avant le 28 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [W] [K] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [W] [K] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 16] RENOVATION de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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