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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFRS
N° MINUTE : 25/00172
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 27 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 22 Janvier 1999 à [Localité 7]
représentée par Maître Samira DJEFFEL, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 26 février 2025 ;
L’UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur et tuteur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 20 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 février 2025 , par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [O] , majeure protégée sous le régime de la tutelle, depuis le 28 février 2023 (contrôle à 6 mois) ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 03 septembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 02 octobre 2024 par le Dr [I] [J] [X],
. le 03 novembre 2024 par le Dr [I] [J] [X],
. le 02 décembre 2024 par le Dr [I] [J] [X],
. le 02 janvier 2025 par le Dr [C] [W],
. le 03 février 2025 par le Dr [C] [W] ,
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 02 octobre 2024, notifiée le 02 octobre 2024,
. le 03 novembre 2024, notifiée le 04 novembre 2024 ,
. le 02 décembre 2024, notifiée le 02 décembre 2024 ,
. le 02 janvier 2025, notifiée le 02 janvier 2025,
. le 03 février 2025, notifiée le 03 février 2025,
Vu l’avis motivé en date du 12 février 2025 établi par le Dr [I] [J] [X] ;
Vu l’avis du collège en date du 18 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 février 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 27 février 2025;
Vu l’absence de Madame [B] [O] qui indiquait le 13 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [B] [O] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]-jury sans son consentement le 28 février 2023, à la demande d’un tiers, puis transférée au Centre hospitalier de [Localité 5] le 24 mai 2024.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 03 septembre 2024.
L’hospitalisation complète de Madame [B] [O] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente présentait un retard mental ainsi que des troubles caractériels avec impulsivité incluant de l’hétéro ou de l’auto agressivité quasi quotidienne, difficile à contenir.
L’avis motivé établi par le Dr [I] [J] [X] le 12 février 2025 indiquait que la patiente était connue pour sa difficulté de prise en charge. Elle a un retard mental et une suspicion de troubles du spectre autistique engendrant des troubles du comportement. Le niveau de sa compréhension était très limité et elle répondait mal à la prise médicamenteuse. Le dossier clinique mentionnait une agressivité parfois très caractérielle s’inscrivant dans ses troubles autistiques. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
L’avis du collège en date du 18 février 2025 soulignait que la patiente présentait toujours des troubles du comportement avec des épisodes auto et hétéro agressifs, que l’instabilité psycho émotionnelle, l’imprévisibilité et l’intolérance à la frustration impactaient considérablement la prise en charge, que l’isolement et la contention étaient parfois nécessaires pour la protéger contre ses risques de passage à l’acte. La limitation intellectuelle ne lui permettait pas l’accès à l’auto critique. Elle n’intégrait pas la nécessité des soins et son consentement aux soins était irrecevable. Le collège concluait à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement.
Par rapport écrit en date du 20 février 2025, l’UDAF 57, en sa qualité de tuteur , exposait que Madame [B] [O] était célibataire et sans enfant , bénéficiaire de l’AAH et avait un lourd passé psychiatrique , qu’elle soufrait de troubles du comportement à type d’auto et d’hétéro agressivité évoluant dans le cadre d’une déficience intellectuelle associée à des carences affectives et éducatives anciennes . Elle n’avait pas de logement et un projet d’intégration en MAS psychiatrique était envisagé. L’UDAF s’en rapportait à l’appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.
A l’audience, Madame [B] [O] était absente, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Madame [B] [O] était entendu. Il ne formulait pas d’observations particulières et s’en rapportait à l’appréciation du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [O] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que la patiente présente toujours des troubles du comportement avec des épisodes auto et hétéro agressifs, ainsi qu’une l’instabilité psycho émotionnelle, l’imprévisibilité et l’intolérance à la frustration ; qu’il est nécessaire de la protéger de risques de passage à l’acte ; que l’état mental de Madame [B] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre hospitaliser de [Localité 5] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [O];
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 27 février 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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