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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00521 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWOU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [U], [Z], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. KERN STUDLE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant, [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
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Débats à l’audience publique du 10 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté du 16 janvier 2025, Monsieur, [U], [Z] a confié à la SARL KERN STUDLE le remplacement de la porte du garage équipant l’immeuble situé, [Adresse 5] à, [Localité 1] pour un montant de 7 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2025, le conseil de Monsieur, [U], [Z] a adressé à la SARL KERN STUDLE une sommation en application de la garantie de parfait achèvement et l’a enjoint à reprendre les désordres et malfaçons dans les meilleurs délais.
Par courrier du 1er septembre 2025, le conseil de la SARL KERN STUDLE a proposé à Monsieur, [U], [Z] une issue amiable consistant à remplacer les hublots ainsi que le rail pour optimiser l’ouverture.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 04 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur, [U], [Z] a fait citer la SARL KERN STUDLE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de l’entendre :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— Ordonner une expertise judiciaire à confier à tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner avec comme mission de :
Se rendre sur les lieux,, [Adresse 5] à, [Localité 2], après y avoir convoqué les parties,Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, dont l’expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission ;Examiner et décrire les lieux, avec toutes constatations utiles permettant d’établir la réalité des désordres allégués par Monsieur, [U], [Z], rechercher l’existence de vices, malfaçons ou non-façons affectant la porte du garage ;Rechercher les causes de ces vices, désordres, malfaçons ou non-façons, et déterminer leur importance ;Décrire les effets et conséquences de ces vices, désordres, malfaçons ou non-façons, quant à la solidité de l’installation ainsi que l’usage qui peut en être attendue ou la conformité à leur destination ;Etablir la liste des travaux à réaliser pour remédier au problème rencontré et évaluer le coût des travaux ;Faire toute observation utile sur l’évaluation des dommages éventuellement relevés, et en proposer une évaluation chiffrée à partir des éléments qui seront transmis à l’expert par les parties ;Si des travaux doivent être entrepris en urgence, décrire ces travaux et en fournir une évaluation chiffrée sans attendre le dépôt du rapport final ;Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre ;Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;- Dire que l’avance des frais d’expertise sera prise en charge par la demanderesse ;
— Condamner la SARL KERN STUDLE à verser à Monsieur, [U], [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL KERN STUDLE aux entiers frais et dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
La SARL KERN STUDLE a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2026, elle sollicite du Juge des référés qu’il:
— Statue ce que de droit quant à la demande d’expertise de Monsieur, [U], [Z] ;
— Dise que l’expert aura notamment pour mission de faire le compte entre les parties ;
— Déboute Monsieur, [U], [Z] de la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur, [U], [Z] en tous les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur, [U], [Z] produit un premier procès-verbal de constat établi le 07 mai 2025 par Maître, [A], commissaire de Justice, établissant que la porte du garage est impossible à ouvrir.
En effet, bien que le relai électrique s’enclenche, le moteur n’émet pas le moindre bruit et la porte n’entame pas le moindre mouvement.
La poignée de débrayage manuel ne permet pas davantage d’ouvrir la porte.
De plus, Monsieur, [U], [Z] produit un second procès-verbal de constat du 03 juillet 2025 rédigé par Maître, [A] et établissant que l’ouverture intégrale de la porte de garage est rendue impossible en raison de la présence d’un linteau qui soutient la dalle au rez-de-chaussée.
La porte du garage ne s’ouvre à cette date que partiellement.
Il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier les mérites des arguments techniques invoqués par la société KERN STUDLE pour expliquer les contraintes auxquelles elle s’est trouvée confrontée.
De son côté, Monsieur, [U], [Z] rapporte la preuve de l’existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause susceptible d’impliquer la défenderesse ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur, [U], [Z].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur, [U], [Z] dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur, [U], [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux réalisés au, [Adresse 6] à, [Localité 3] par la SARL KERN STUDLE et commet pour y procéder :
Monsieur, [Y], [S], [X],
[Adresse 7] ,
[Localité 4]
Mèl :, [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 5]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis, [Adresse 6] à, [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans les conclusions des parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause, telle qu’un vice des matériaux ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur, [U], [Z] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur, [U], [Z], avant le 24 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur, [U], [Z] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur, [U], [Z] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur, [U], [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur, [U], [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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