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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 12 mai 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWQ6
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C406
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [Z] [T] pacsée [N], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Marianne WAECKERLE, avocat au barreau de NANCY, de la SCP ORIENS Avocats, substitué par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me WAECKERLE (ls)
Me KUCKLICK (case)
M. [N] (LRAR)
Mme [F] (LRAR)
— exécutoire délivrée le : à : Me WAECKERLE (LS)
Par lettre recommandée avec accusé de réception des 15 et 24 octobre 2025 et à la demande de Madame [Z] [F] divorcée [N], la SAS LES TOITURES DE L’EST en sa qualité d’employeur de Monsieur [S] [N] s’est vue notifier une demande de paiement direct de pension alimentaire en vertu d’un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nancy du 03 juillet 2018 suite à un arriéré de paiement de 1 047,33 euros et pour le paiement pendant les douze mois suivants de la somme de 436,39 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2025 et à la demande de Madame [Z] [F] divorcée [N], le [Adresse 4] en sa qualité de tiers saisi s’est vu notifier une demande de paiement direct de pension alimentaire en vertu d’un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nancy du 03 juillet 2018 suite à un arriéré de paiement de 1 047,33 euros et pour le paiement pendant les douze mois suivants de la somme de 436,39 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception des 24 et 30 octobre 2025 et à la demande de Madame [Z] [F] divorcée [N], Monsieur [S] [N] s’est vu notifier un avis de paiement direct de pension alimentaire délivré à la SAS LES TOITURES DE l’EST et au [Adresse 4] en vertu d’un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nancy du 03 juillet 2018 suite à un arriéré de paiement de 1 047,33 euros et pour le paiement pendant les douze mois suivants de la somme de 436,39 euros.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 par lequel Monsieur [S] [N] a fait citer Madame [Z] [F] divorcée [N] afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 2] :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct,
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive,
— condamner Madame [F] à s’acquitter d’une amende civile de 10 000 euros,
— condamner Madame [F] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la procédure de paiement direct ;
Vu les conclusions de Madame [Z] [F] divorcée [N] enregistrées au greffe le 14 janvier 2025 par lesquelles elle sollicite du Juge de l’exécution :
— qu’il déboute Monsieur [S] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— qu’il condamne Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— qu’il condamne Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il condamne Monsieur [S] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu les conclusions de Monsieur [S] [N] enregistrées au greffe le 12 février 2026 par lesquelles il a repris les termes de l’assignation ;
MOTIVATION
Attendu qu’en application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Que l’article L 111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Que selon l’article L 213-1 du même code, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension ; qu’il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds ; que la demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire (…);
Attendu que par jugement du 03 juillet 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce de Madame [Z] [F] divorcée [N] et de Monsieur [S] [N] ; que ce dernier a été condamné à payer à Madame [F] une somme de 300 euros par mois destinée à l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants nés le [Date naissance 1] 2007 et le [Date naissance 2] 2014 ;
Que le 16 septembre 2022, les parties ont souscrit un pacte civil de solidarité et ont repris une vie commune pour ensuite se séparer à nouveau ;
Attendu que le PACS n’a pas pour effet de rendre caduques les dispositions du jugement de divorce si bien que les obligations financières y figurant demeurent exigibles ; que Monsieur [N], qui n’a pas engagé de procédure judiciaire afin de réviser le cas échéant ses obligations alimentaires, aurait dû reprendre spontanément les paiements mensuels ; que de même le caractère exécutoire du jugement s’impose au juge de l’exécution, qui ne peut en modifier les termes ou en suspendre les effets, et aux parties qui ne pourraient y renoncer au bénéfice d’un accord ;
Que dès lors, la mise en oeuvre de l’exécution du jugement susvisé par Madame [F] divorcée [N] ne peut en soi être considérée comme fautive ;
Attendu que par ailleurs, la mesure de paiement direct n’est pas soumise à des formalités amiables préalables ;
Qu’au surplus et en l’espèce, celles-ci ne sauraient se concevoir dès lors que Monsieur [N] a été reconnu coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 08 août 2025 de faits de violences commis sur la personne de Madame [F] du 1er janvier 2024 au 05 août 2025 et que cette dernière souhaitait légitimement éviter des contacts avec l’intéressé ;
Attendu qu’enfin la preuve du paiement de la somme de 1 047,33 euros correspondant à trois mois de pension alimentaire n’est pas rapportée par Monsieur [N] ;
Attendu qu’en conséquence, la procédure de paiement direct est justifiée ;
Que Monsieur [N] sera débouté de sa demande de mainlevée ;
Que pour les mêmes motifs, il se verra débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de saisie abusive et de condamnation à une amende civile ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais peut dégénérer en abus pouvant engager la responsabilité d’une partie qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que Monsieur [N] a initié la présente instance en omettant d’évoquer les circonstances qui ont entouré la séparation du couple et qui expliquent le nécessaire recours à une procédure d’exécution forcée ;
Que compte tenu de sa mauvaise foi, il sera tenu de s’acquitter de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [N] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [S] [N], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il sera débouté de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct délivrée à la SAS LES TOITURES DE l’EST et au [Adresse 4] en vertu d’un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nancy du 03 juillet 2018 suite à un arriéré de paiement de 1 047,33 euros et pour le paiement pendant les douze mois suivants de la somme de 436,39 euros,
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande d’amende civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [Z] [F] divorcée [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à régler à Madame [Z] [F] divorcée [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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