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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/01403 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 41045 – 57036 METZ CEDEX 1
03.87.56.75.00
__________________________
Chambre de la Famille
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [I] épouse [L]
née le 01 Janvier 1990 à NANGARHAR (AFGHANISTAN)
4 Rue Clermont Ferrand
57000 METZ
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-001654 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V] [L]
né le 01 Janvier 1980 à NANGARHAR (AFGHANISTAN)
1 Impasse de Belle Isle
57000 METZ
comparant en personne assisté de Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B108
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Caroline CORDIER
GREFFIER : Victor CHEVALLIER
DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 22 janvier 2026
Décision rendue en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Amadou CISSE (1) (2)
Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) (2)
[G] [I] épouse [L] (IFPA)
[H] [V] [L] (IFPA)
Monsieur [H] [V] [L] et Madame [G] [I] épouse [L] se sont mariés le 04 décembre 2009 à NANGARHAR (Afghanistan) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [S] [L], née le 29 septembre 2010 à NANGARHAR (Afghanistan),
— [D] [L], né le 14 juin 2015 à NANGARHAR (Afghanistan),
— [P] [L], née le 12 novembre 2017 à PELTRE,
— [O] [L], né le 23 décembre 2019 à PELTRE.
Par assignation signifiée le 26 mai 2025, Madame [G] [I] épouse [L] a assigné Monsieur [H] [V] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Il sera fait référence à son assignation pour de plus amples exposés des faits et prétentions. Elle sollicite du tribunal notamment :
d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [H] [V] [L] à titre gratuit ;la condamnation de Monsieur [H] [V] [L] au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros ;la fixation de l’autorité parentale conjointe sur les enfants ;la fixation de la résidence des enfants chez la mère ;d’accorder à Monsieur [H] [V] [L] des droits de visite et d’hébergement, exclusivement à l’amiable sur l’enfant [S] ;d’accorder à Monsieur [H] [V] [L] des droits de visite et d’hébergement usuels sur les enfants [D], [P] et [K] [J] ;la fixation à 320 euros de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 80 euros par mois et par enfant, avec indexation ;d’allouer le bénéfice des allocations familiales et prestations sociales à Madame [G] [I] épouse [L]de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens qu’elle a exposés pour la présente instance
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 janvier 2026, Madame [G] [I] épouse [L] était absente mais était représentée par son avocat. Monsieur [H] [V] [L] était présent et assisté par son avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026. Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 373-2-6 du Code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, les époux sont de nationalité afghane et le mariage a été célébré en Afghanistan.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
L’article 1117 du code de procédure civile rappelle que à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.
Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.
Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
L’article 254 du code civil dispose que le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Sur les ressources et charges des parties
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [H] [V] [L] :
Monsieur [H] [V] [L] est traducteur. Il déclare percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 1.400 euros, ce dont il justifie par la production de ses bulletins de paie de mars 2025 à août 2025.
Il produit en outre son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, dont il ressort qu’il a perçu un revenu annuel de 19.043 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.586,91 euros.
Outre les charges courantes, il supporte un loyer mensuel en principal et charges de 650,53 euros.
Concernant la situation de Madame [G] [I] épouse [L] :
Madame [G] [I] épouse [L] indique être sans emploi et n’avoir aucun revenu. L’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, produit aux débats indique qu’elle n’a déclaré aucun revenu.
Elle produit une attestation de la Caisse d’allocations familiales du 30 avril 2024 indiquant que le couple percevait les prestations sociales suivantes :
— aide au logement : 305,51 euros
— allocations familiales : 505,82 euros
— complément familial : 277,23 euros
— prime d’activité : 358,24 euros.
Cette attestation est ancienne et n’a pas été actualisée. Aucune des parties n’évoque ces prestations au cours des débats, de sorte que leur existence actuelle est ignorée.
Madame [G] [I] épouse [L] est hébergée par l’association AIEM.
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard notamment de l’âge de l’enfant [K] [J] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants [D] et [P] ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
L’enfant [S] a été entendue par l’association MARELLE. Son audition a été débattue contradictoirement dans le cadre de la présente procédure.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX EPOUX :
SUR L’ATTRIBUTION DU DOMICILE CONJUGAL ET SA JOUISSANCE A TITRE ONÉREUX OU GRATUIT
Selon le point 4° de l’article 255 du code Civil, lors de la tentative de conciliation le juge aux affaires familiales peut notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce , les parties s’accordent pour que Monsieur [H] [V] [L] se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal qui est constitutif d’une location et la jouissance des meubles meublants du domicile conjugal, à charge pour Monsieur [H] [V] [L] de s’acquitter des loyers et charges. Il convient d’entériner cet accord.
SUR LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS
Selon les termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L’article 255 du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours.
Si le devoir de secours est de définition stricte, il n’est pas limité à l’appréciation de l’état de besoin de l’époux demandeur. Il intègre l’idée de maintien au profit du conjoint créancier d’un certain niveau de vie.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que les circonstances de la séparation du couple n’ont aucune incidence sur la mise en œuvre du devoir de secours, qui n’est apprécié qu’en fonction des revenus et charges des époux. En conséquence, il importe peu de savoir qui a pris l’initiative de la rupture et dans quelles conditions.
Il est constant que le devoir de secours subsiste entre les époux jusqu’au prononcé du divorce. Pendant la procédure de divorce, le devoir de secours peut prendre la forme d’une pension alimentaire, qui est appréciée au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Madame [G] [I] épouse [L] sollicite une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours.
Monsieur [H] [V] [L] s’oppose à cette demande.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, la demande de pension alimentaire est fondée en son principe, mais il convient d’ajuster son quantum aux facultés de l’époux. Il sera donc alloué à Madame [G] [I] épouse [L] , à ce titre, une somme de 150 euros.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire sera indexée selon les modalités indiquées au dispositif.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
Vu les articles 371-1 et suivants du Code civil,
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt des enfants.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [G] [I] épouse [L] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant [S], en alternance au domicile de chacun des parents, et la fixation de la résidence des enfants [D], [P] et [K] [J] à son domicile.
En réponse, Monsieur [H] [V] [L] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile et ne s’oppose pas à la demande de résidence alternée pour l’enfant [S]. Il fait valoir être le mieux à même de s’occuper des enfants, en ce que Madame [G] [I] épouse [L] maîtrise mal la langue française et ne peut donc pas suivre la scolarité des enfants, ni les aider à faire leurs devoirs. Il précise qu’en outre, Madame [G] [I] épouse [L] n’est pas véhiculée.
Lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt de l’enfant réside dans la nécessité de combiner un minimum de stabilité dans la vie de l’enfant et dans le nécessaire maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes pour une prise en charge en toute sécurité physique et morale de l’enfant.
Il ressort des débats et des pièces produites que les enfants résident avec leur mère depuis la séparation des parties, fin 2024 (attestation de l’AIEM du Monsieur [H] [V] [L]), soit depuis plus d’un an. Si Monsieur [H] [V] [L] estime que Madame [G] [I] épouse [L] n’est pas en mesure de suivre la scolarité des enfants, il ne démontre toutefois pas qu’une dégradation de leurs résultats scolaires soit intervenue depuis la séparation des parties, soit depuis plus d’un an.
Dès lors, aucune carence éducative de Madame [G] [I] épouse [L] n’étant démontrée, il convient de privilégier la stabilité des conditions de vie des enfants [D], [P] et [K] [J] et ainsi d’attribuer leur résidence habituelle à Madame [G] [I] épouse [L], Monsieur [H] [V] [L] bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles.
S’agissant de l’enfant [S], Monsieur [H] [V] [L] ne s’oppose pas à la fixation de sa résidence de façon alternée au domicile de chacun des parents. La localisation des domiciles des parents et les conditions matérielles permettent la mise en œuvre d’une résidence alternée qui constitue le mode de résidence adaptée à l’intérêt de l’enfant. Il convient de l’ordonner selon des modalités qui seront exposées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il est rappelé aux parties que la présente ordonnance ne trouvera application qu’en cas de désaccord entre les parents. Le principe demeure que les décisions relatives à l’autorité parentale soient toujours prises en commun, en accord entre les parents et dans l’intérêt des enfants. Il en ressort que les parents en concertation ont la possibilité d’accroître ou de réduire les droits de visite et d’hébergement sur les enfants sans nécessité de saisir le juge aux affaires familiales. Ce dernier pourra être de nouveau saisi en cas de désaccord.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Madame [G] [I] épouse [L] sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 800 euros soit la somme de 200 euros par enfant et par mois. Monsieur [H] [V] [L] s’y oppose et propose le montant de 160 euros soit la somme de 40 euros par enfant et par mois.
Eu égard aux éléments qui précèdent, aux besoins des enfants et à la situation respective des parties ci-dessus exposée, il convient de fixer à la somme de 265 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution de Monsieur [H] [V] [L] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants soit la somme de 75 euros par enfant et par mois, pour les enfants [D], [P] et [K] [J] et 40 euros par mois pour l’enfant [S], compte tenu de son mode de résidence.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée des décisions de justice rend nécessaire pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et/ou les besoins des enfants.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu’à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
En conséquence, en l’absence d’accord exprimé par Monsieur [H] [V] [L], Madame [G] [I] épouse [L] sera déboutée de sa demande.
SUR LA DATE D’EFFET DES MESURES PROVISOIRES
L’article 254 du Code civil dispose : « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
L’article 1117 du Code de procédure civile dispose : « le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. »
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation. Cette demande est conforme aux dispositions de l’article 254 du code civil qui fixe le point de départ des mesures provisoires à compter de l’assignation. Il sera fait droit à la demande.
Ainsi, les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation dans les rapports entre époux. Compte tenu du caractère alimentaire de la créance et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qu’à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’ORIENTATION DE L’AFFAIRE
En application des articles 776 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état oriente le dossier et à ce titre renvoie le dossier au fond pour les conclusions d’une des parties, propose un calendrier de procédure ou clôture le dossier si le défendeur n’a pas constitué avocat et que le demandeur n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires ou si les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et considèrent que le dossier est prêt au fond.
En l’espèce, il appartient au demandeur de conclure au fond en précisant le fondement de sa demande.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner un renvoi à l’audience de mise en état ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Caroline CORDIER, Juge aux affaires familiales statuant comme Juge de la mise en état après débats tenus en Chambre du Conseil, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort s’agissant des mesures provisoires,
Vu les articles 1106 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 252 et suivants du code civil ;
Vu les articles 776 et suivants du code de procédure civile ;
NOUS DÉCLARONS compétents pour connaître du présent litige ;
DISONS que la loi française est applicable ;
Et statuant sur les mesures provisoires
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
ATTRIBUONS à Monsieur [H] [V] [L] , pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 1 impasse de Belle Isle, 57000 METZ, à charge pour lui de s’acquitter du paiement du loyer y afférent ;
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] [L] à verser à Madame [G] [I] épouse [L] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours ;
DISONS que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DISONS que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DISONS que la révision interviendra le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2027, en fonction du dernier indice connu ;
DISONS que Monsieur [H] [V] [L] procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DISONS que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
DISONS que les mesures provisoires relatives aux biens prendront effet à compter de la date de l’assignation ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants [S] [L], née le 29 septembre 2010, [D] [L], né le 14 juin 2015, [P] [L], née le 12 novembre 2017 et [O] [L], né le 23 décembre 2019, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELONS qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers .
FIXONS provisoirement la résidence habituelle des enfants [D] [L], [P] [L] et [K] [J] [L], chez Madame [G] [I] épouse [L] ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DISONS que Monsieur [H] [V] [L] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour Monsieur [H] [V] [L] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Disons que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Disons que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Disons que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
Disons que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et / ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
Disons que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXONS provisoirement la résidence habituelle de l’enfant [S] [L] en alternance au domicile de Monsieur [H] [V] [L] et Madame [G] [I] épouse [L], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les vacances scolaires : par période de 15 jours, les 15 premiers jours du mois au domicile de la mère et les 15 derniers jours du mois au domicile du père, le passage de bras s’effectuant le vendredi à la sortie des classes, à défaut à 18h ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DISONS que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DISONS que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] [L] à payer à Madame [G] [I] épouse [L], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 265 euros, soit la somme de 75 euros par mois et par enfant, pour les enfants [D], [P] et [K] [J], et la somme de 40 euros pour l’enfant [S], payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification a minima une fois par an par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DISONS que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2027, à l’initiative de Monsieur [H] [V] [L] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente ordonnance, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelons que pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTONS Madame [G] [I] épouse [L] de sa demande d’attribution des allocations familiales à défaut d’accord entre les parties ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant sur l’orientation de l’affaire :
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse (sans la présence des parties) du 08 avril 2026;
INVITONS Madame [G] [I] épouse [L] à conclure pour cette audience ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa signification ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
RAPPELONS que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie de l’ordonnance commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire au fond.
Ordonnance prononcée non publiquement par mise à disposition au greffe et signée par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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