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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00979
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404 substitué par Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Réprésentée par Mme KLEIN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
[Q] [O]
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2022, Monsieur [Q] [O] a déclaré auprès de la CANSSM – l’Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A sur la base d’un certificat médical initial du 31 mai 2022 faisant état, sur la base d’un scanner du 2 juin 2021, d’une « fibrose sous pleurale postéro-basale bilatérale évoquant une asbestose ».
Après instruction du dossier, et suivant avis de son médecin conseil du 1er juillet 2022 qui a émis un avis défavorable à la demande pour désaccord sur le diagnostic, la caisse a, par décision du même jour, refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [O].
Contestant cette décision, Monsieur [T] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 11 mai 2023, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 28 juillet 2023, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) est intervenue à l’instance pour le compte de la CANSSM – l’Assurance maladie des mines (AMM).
Par conclusions du 18 février 2025, Monsieur [O] demande au tribunal de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées
ORDONNER une expertise médicale sur sa personne, à réaliser éventuellement sur pièces
DESIGNER tel expert pneumologue qu’il plaira au tribunal, afin qu’il :
Dise si Monsieur [Q] [O] présente une pathologie pulmonaire et si oui, la décrive et précise si elle correspond à une pathologie décrite au tableau des maladies professionnelle n°30 du régime général,
Si une pathologie pulmonaire est diagnostiquée, quelle est la date de première constatation, la date de consolidation et le taux d’IPP en résultant
DIRE ET JUGER que sa maladie « asbestose » est d’origine professionnelle
FAIRE INJONCTION à la Caisse d’assurance maladie des Mines de tirer les conséquences de la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, à savoir de le soumettre au régime applicable aux assurés dont l’origine professionnelle de leur maladie ou accident est reconnue, rétroactivement à compter de la date de première constatation médicale
CONDAMNER l’AMM à verser les prestations correspondantes
ANNULER les décisions suivantes :
— Décision prise par l’AMM en date du 01/07/2023, refusant de reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie (désaccord diagnostic)
Décision prise par l’AMM en date du 18/07/2023, confirmant, suite à avis de la [1] du 11/05/2023 qui confirme le refus de reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie
CONDAMNER l’Assurance Maladie des Mines aux entiers frais et dépens d’exécution, incluant les frais de transport et de déplacement exposés par lui pour se rendre en expertise
CONDAMNER l’Assurance Maladie des Mines à lui payer une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment en application de l’article 514 du code de procédure civile
REJETER toutes les demandes de la partie adverse.
Dans ses conclusions du 17 septembre 2024, la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM-AMM, demande au tribunal de :
Confirmer la décision litigieuse de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence le demandeur de son recours ;Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 5 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [O] et la CPAM de Moselle, pour le compte de la CANSSM-AMM, représentés, s’en sont remis à ses écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [O] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la condition médicale du tableau 30A
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Enfin, le tableau n°30A désigne, comme maladie consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, l’asbestose comme fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
En l’espèce, le certificat médical initial du 31 mai 2022 établi par le Docteur [A], pneumologue, fait état d’une « fibrose sous pleurale postéro-basale bilatérale évoquant une asbestose » et ce sur la base d’un scanner thoracique du 2 juin 2021 (pièce n°1 de la caisse).
Cependant, le médecin conseil de la caisse (pièce n°3 de la caisse), sur la base du scanner thoracique du Docteur [D] du 2 juin 2021, a émis un désaccord sur le diagnostic d’asbestose avec fibrose pulmonaire.
Ce scanner thoracique (pièce n°12 du demandeur) relevait notamment une absence de masse médiastinale ou hypertrophique des nœuds lymphatiques, un micro nodule de 2mm postérieur lobaire inférieur droit, un deuxième micro-nodule postéro basal lobaire droit inférieur, quelques réticulations intra lobulaire au niveau des bases pulmonaires dans la gouttière costovertébrale, une absence de pneumopathie interstitielle, et quelques micro-nodules pulmonaires séquellaires et réticulations intralobulaires séquellaires au niveau des bases pulmonaires, le Docteur [D] concluant bien à une absence de signe d’asbestose et de plaque pleurale.
Monsieur [O] produit un nouveau scanner thoracique du 15 mai 2024, sur lequel se fonde le Docteur [A] pour l’établissement d’un nouveau certificat médical du 23 mai 2024 concluant à l’existence d’une fibrose sous-pleurale postérobasale bilatérale.
Cependant, ces deux éléments, postérieurs à la décision contestée de la caisse, ne permettent pas utilement de la remettre en cause, dès lors que le diagnostic posé par le Docteur [A] le 23 mai 2024 n’emporte pas nécessairement une existence de la pathologie en cause au 1er juin 2022.
Sur ce point, il ressort au contraire des éléments ci-dessus que tant le médecin conseil de la caisse que le Docteur [D], radiologue, ont tous les deux conclu à une absence d’asbestose suite à la demande formulée le 1er juin 2022.
Ainsi, en l’absence d’autres éléments, la décision litigieuse de la [1] est confirmée sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, laquelle ne saurait pallier la carence d’une des parties dans la charge de la preuve, et Monsieur [O] est débouté de son recours.
Sur les dépens
En l’espèce, Monsieur [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’issue du litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Q] [O] ;
CONFIRME la décision du 11 mai 2023 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse du 1er juillet 2022 de refus de prise en charge de la pathologie « fibrose sous pleurale postéro-basale bilatérale évoquant une asbestose » déclarée par Monsieur [Q] [O] au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [O] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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