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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Monsieur [T] [B] (époux)
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [P] [M] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [J] EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [T]
[8]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [T] a été en incapacité de travail à compter du 03 janvier 2023.
Par avis du 22 juin 2023, le médecin conseil près la [8] (caisse ou [10]) a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er juillet 2023, et que l’intéressée était apte à l’exercice d’une activité salariée.
Madame [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]) près la [11], qui a, par décision du 08 novembre 2023, rejeté le recours.
Selon courrier recommandé expédié le 27 janvier 2024, Madame [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet de la [9] près la [11].
Par écritures débattues contradictoirement lors de l’audience, la [11] demande au tribunal de :
— Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision litigieuse de la [9].
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle Madame [T], comparante et assistée de son époux, et la [11], dûment représentée, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
Madame [T] fait valoir que, suite à un probable Covid long non diagnostiqué, elle n’a pas pu reprendre son activité professionnelle de conseillère clientèle dans le milieu automobile. Elle fait valoir une fatigue importante, des maux de tête quasi permanents, et un déclin cognitif. Elle indique que, la société dans laquelle elle travaillait étant trop petite, elle n’a pas pu bénéficier d’aménagements de travail. Elle estime être encore dans l’incapacité de travailler, malgré le bilan de compétences réalisé qui ne l’a pas aidé à se réinsérer professionnellement.
Après en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale de la requérante en désignant à cet effet le Docteur [G], expert judiciaire, afin de déterminer la date d’aptitude à la reprise du travail.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, avant le 25 novembre 2025 pour la caisse, puis avant le 23 décembre 2025 pour la demanderesse.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [T] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la date de guérison
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Madame [T] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [G], sont les suivants :
« Consultation de Madame [T] [Y] née le 23 août 1975, conseillère clientèle en automobile, en arrêt de travail depuis le 15 janvier 2023. L’intéressée a contracté un covid au mois d’août 2021 ayant laissé comme séquelles, une asthénie, des céphalées, une instabilité, des vertiges et des troubles de la mémoire. Cette symptomatologie a persisté jusqu’à ce jour. Une IRM cérébrale du 16 mars 2023 a été considérée comme normale. Une IRM cervicale a été également réalisée et a montré une pathologie discale. Elle a été vue le 22 juin 2023 par le médecin conseil qui a estimé que l’examen neurologique complet était normal.
Madame [T] est mariée. Elle a 2 enfants encore à la maison de 25 et de 22 ans. Elle habite une maison de 180 m² à plusieurs étages qu’elle monte plusieurs fois par jour. Elle effectue le ménage elle-même aidée par ses filles. Elle fait les courses également aidée par sa famille. Elle prépare les repas et prend les repas seule. Elle effectue les petites activités de ménage, de jardinage avec son mari et de linge. Elle est capable de conduire avec une durée de conduite limitée à 10 minutes. Elle pratique la lecture, marche peu régulièrement. En 2023, elle prenait un traitement associant LAROXYL 75 et TRAMADOL LP100 2 par jour. Il s’agit d’une femme d'1m69 pour 88kg, droitière dont les fonctions supérieures sont tout à fait normales qui se plaint toujours de céphalées et d’instabilité.
On peut considérer selon les données ci-dessus, apte à un travail quelconque le 15 juillet 2023 ».
Ainsi, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté, le Docteur [G] a conclu à l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle de la demanderesse au 15 juillet 2023, et non au 1er juillet 2023 comme retenu par le médecin conseil près la [10].
Force est de constater que ni Madame [T] ni la [11] n’apportent aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Il sera donc statué dans le sens de l’expertise du Docteur [G]. Il s’ensuit que la décision de la [9] contestée doit être infirmée en ce sens.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [Y] [T] recevable en son recours ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) près la [11] du 8 novembre 2023 ;
DIT que Madame [Y] [T] était apte à la reprise du travail au 15 juillet 2023 ;
RENVOIE Madame [T] devant la [11] pour la liquidation de ses droits ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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