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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 20/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 20/02085 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IUJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B] [K] épouse [F]
née le 30 Janvier 1981 à STRASBOURG (67000)
3 B rue de la Source
57565 NIDERVILLER
représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005425 du 08/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le 09 Juillet 1979 à STRASBOURG (67000)
4 passage de Bratislava
67100 STRASBOURG
représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anabel GONZALES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [B] [K] épouse [F] et Monsieur [H] [F] se sont mariés le 28 avril 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de HENRIDORFF (57) sans contrat de mariage préalable
Trois enfants sont issus de cette union :
— [P] [F], née le 22 juillet 2008 à SAVERNE (67),
— [S] [F], née le 20 mai 2010 à SAVERNE (67),
— [R] [F], née le 24 octobre 2018 à SAVERNE (67).
Par requête déposée le 06 octobre 2020, Madame [Z] [B] [K] épouse [F] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2021 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— constaté que les époux déclarent vivre séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] [B] [K] épouse [F] à charge pour elle de régler le loyer y afférent ;
— attribué à Madame [Z] [B] [K] épouse [F] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN C4 PICASSO ;
— condamné Monsieur [H] [F] à verser à Madame [Z] [B] [K] épouse [F] une pension alimentaire de 350 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que Madame [Z] [B] [K] épouse [F] devra assurer seule le règlement provisoire des échéances du prêt automobile relatif au véhicule CITROEN C4 PICASSO d’un montant mensuel de 110,58 euros ;
— dit que Monsieur [H] [F] devra assurer seul le règlement de ses dettes professionnelles d’un montant de 4609,74 et 7180,48 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, le passage de bras s’effectuant à la gare de Strasbourg en fonction des horaires des trains ;
— condamné Monsieur [H] [F] à payer à Madame [Z] [B] [K] épouse [F] une somme de 750 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 250 euros par mois et par enfant, avec indexation.
Monsieur [H] [Q] a constitué avocat.
Par assignation signifiée le 17 juin 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [B] [K] épouse [F] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Par ordonnance rendue le 05 décembre 2023, l’audition des enfants [P] et [S] a été ordonnée et l’association [W] a été commise pour y procéder. Les rapports d’audition ont été transmis au greffe le 18 mars 2024 et communiqués aux parties.
Par ordonnance sur incident du 03 octobre 2024, le Juge de la mise en état, saisi par Madame [Z] [B] [K] épouse [F], a notamment :
— constaté la renonciation par Madame [Z] [K] épouse [F] de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de Monsieur [H] [F] à communiquer ses pièces financières ;
— débouté Monsieur [H] [F] de sa demande de condamnation de Madame [Z] [K] épouse [F] à produire la totalité de ses fiches de paie depuis le 1er janvier 2022 et tous justificatifs de tous autres revenus sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;
— supprimé le droit de visite et d’hébergement fixé au profit de Monsieur [H] [F] dans la cadre de l’ordonnance de non-conciliation du Juge aux affaires familiales de Metz en date du 15 mars 2021 ;
— débouté Madame [Z] [K] épouse [F] de sa demande de fixation d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
— dit que Monsieur [H] [F] bénéficiera sur les enfants [P], [S] et [R] d’un droit de visite à raison de deux heures, deux fois par mois au sein des locaux de l’association LA BOUSSOLE, 12 rue des cordeliers à SARREBOURG (57400) 07.80.47.39.55, avec autorisation de sortie, et ce pour une durée de six moi à compter de la première rencontre ;
— débouté Madame [Z] [K] épouse [F] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [H] [F] par l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz en date du 15 mars 2021 ;
— maintenu pour le surplus les termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz le 15 mars 2021.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 03 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [B] [K] épouse [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [Z] [B] [K] épouse [F] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 01er juillet 2020 ;
— que le partage soit ordonné ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 euros ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite à exercer à l’égard de l’enfant [R] au sein de l’association LA BOUSSOLE à SARREBOURG à raison de deux heures deux fois par mois, avec autorisation de sortie, et ce pour une durée de six mois ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable à l’égard des enfants [P] et [S] ;
— la mise en place de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ;
— le débouté de toute demande, fins ou prétention autre ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [H] [F] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 26 septembre 2019 ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire formulée ;
— à titre subsidiaire, l’autorisation pour Monsieur [F] à s’acquitter de la prestation compensatoire sous forme de mensualités de 300 euros ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’égard des trois enfants selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
* le passage de bras ayant lieu à la gare de SARREBOURG, la mère devant y déposer les enfants et le père les y chercher ;
— le débouté de la demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— le débouté de la demande de mise en place de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le 03 décembre 2025, Monsieur [H] [F] a sollicité la réouverture des débats pour production de l’accord intervenu entre les parties concernant les enfants.
Par voie électronique, le 08 décembre 2025, Madame [Z] [B] [K] épouse [F] acquiesce à la demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile précise en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties qu’elles se sont entendues récemment et après la clôture de la procédure sur l’ensemble des mesures relatives aux trois enfants mineures et qu’elles sont en accord s’agissant d’une réouverture des débats afin de produire copie de l’accord intervenu.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent produire ledit accord.
SUR LES DÉPENS
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que Madame [Z] [B] [K] épouse [F] et Monsieur [H] [F] puisse produire la copie de l’accord intervenu entre eux s’agissant des mesures relatives aux enfants mineures ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 avril 2026 ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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