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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTWL
Minute JCP n° 105/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LASSARA-MAILLARD (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit signifié le 8 septembre 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [V] [H] devant ce tribunal aux fins de voir :
À titre principal : condamner M. [V] [H], avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1404,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,47% l’an à compter du 24 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt n°11013748 du 5 février 2022 ;la somme de 15,90 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;5830,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % à compter du 24 février 2025, au titre du prêt n°11150000 du 25 juin 2024,la somme de 433,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;À titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire de l’offre du 5 février 2022 et de l’offre du 25 juin 2024 aux torts exclusifs de M. [H] ;en conséquence, condamner M. [V] [H] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, pour les causes sus-énoncées :1404,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,47% l’an à compter du 24 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt n°11013748 du 5 février 2022 ;la somme de 15,90 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;5830,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % à compter du 24 février 2025, au titre du prêt n°11150000 du 25 juin 2024,la somme de 433,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilne pas écarter l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantiecondamner M. [V] [H] à payer la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que deux prêts ont été consentis à M. [V] [H] dont les engagements n’ont pas été respectés.
Cité par exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] [H] n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond :
sur l’irrégularité des clauses de demande déchéance du terme :Au soutien de ses demandes, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se prévaut de 2 offres de prêt signées par M. [V] [H] les 5 février 2022 et 25 octobre 2023.
À l’examen des offres de prêt, la clause de déchéance du terme apparaît irrégulière (article 5.6 des deux offres de contrat), en ce qu’elle ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure préalable ni de délai ouvert au débiteur pour régulariser sa situation. La déchéance du terme n’est donc pas acquise.
Toutefois, subsidiairement, la banque sollicite la résiliation du bail en raison des manquements de l’emprunteur qui s’est montré défaillant dans le règlement des échéances.
sur la résiliation judiciaire des contrats de prêts et les sommes dues :
s’agissant du prêt n°11013748 :Par acte sous seing privé en date du 5 février 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé à M. [V] [H] un prêt d’un montant de 7000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 1,47%, remboursable sur une durée de 36 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées.
La résiliation du contrat est donc encourue au vu de la défaillance du débiteur.
M.[V] [H] est donc condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1404,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,47% l’an à compter du prononcé du présent jugement, au titre du solde débiteur du prêt n°11013748 du 5 février 2022.
s’agissant du prêt n°11150000 du 25 octobre 2023 :Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé à M. [V] [H] un prêt d’un montant de 8000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,65%, remboursable sur une durée de 44 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées.
La résiliation du contrat est donc encourue au vu de la défaillance du débiteur.
M. [V] [H] est donc condamné à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 5408,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter du prononcé du présent jugement, au titre du solde débiteur du prêt précité.
sur la clause pénale :
L’indemnité de 15,90 euros sollicitée s’agissant du prêt du 5 février 2022 n’apparaît pas excessive.
M. [H] sera donc condamné à son paiement.
En revanche, concernant le second crédit, l’indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû revêt un caractère excessif et sera donc, par application de l’article 1231-5 du Code civil, réduite à la somme de 150 euros.
sur la capitalisation des intérêts :
La loi sur le crédit ne prévoyant pas la possibilité de capitalisation des intérêts, il convient de débouter la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande en ce sens.
sur les demandes accessoires :
Il est nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire.
Partie succombante en la procédure, M. [V] [H] sera condamné aux entiers frais et dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, l’équité commande de condamner M. [V] [H] à verser à la banque une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire des contrats de prêts n°11013748 du 5 février 2022 et n°11150000 du 25 octobre 2023, compte tenu de la défaillance de M. [V] [H] dans le règlement des sommes dues ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1404,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,47% l’an à compter de l’assignation, au titre du solde du prêt n°11013748 du 5 février 2022 ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 5408,18 euros avec intérêts au taux de 4,65 % à compter de l’assignation, au titre du solde du prêt n°11150000 du 25 octobre 2023 ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle prévue au contrat de prêt n° n°11013748 du 5 février 2022 ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle prévue au contrat de prêt n° n°11150000 du 25 octobre 2023 ;
Déboute la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne M. [V] [H] au paiement des dépens ;
Condamne M. [V] [H] à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffier.
La greffière La Vice Présidente
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