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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 25/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS c/ L' Association AS [ Localité 1 ] GAB ASS SPORTIVE [ Localité 1 ] [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Minute n° 26/384
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/02319
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRK2
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B302, et par Maître Germain HEKIMIAN, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE :
L’Association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SAS LOCAM est une société de financement spécialisée dans les équipement professionnels qui intervient en tant que loueur entre un client et un fournisseur de bien.
Un contrat de location longue durée n°1866862 a été conclu le 25 février 2025 entre la SAS LOCAM et l’association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] s’agissant du financement de matériels (enregistreurs, caméras, écrans), lequel devait être remboursé en 21 mensualités de 1800 euros TTC. Ce contrat s’accompagne de conditions générales régissant la relation contractuelle des parties.
La SAS LOCAM, mettant en avant un défaut de paiement, a adressé à l’association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] une mise en demeure en date du 25 juin 2025.
Les impayés n’ayant pas été régularisés, la SAS LOCAM a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 octobre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 09 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM), prise en la personne de son président en exercice, a constitué avocat et a assigné l’association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’acte a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification en ce que la personne morale n’était plus établie à l’adresse de son siège social indiqué au RCS et que, d’autre part, la nouvelle adresse n’a pu être découverte malgré les recherches et investigations suivantes :
— Adresse du siège social :
Il s’agit d’une maison d’habitation individuelle. Il n’y a aucun nom sur la boite aux lettres ou la sonnette. Sur place, un tiers indiquait que Monsieur [R] n’était plus le Président de l’association depuis plusieurs mois ? Le commissaire de justice a contacté la Mairie de quartier de [Localité 2] qui a précisé que l’association serait en cours de liquidation. Le commissaire de justice a lors contacté le service des sports de la ville de [Localité 1]. Le Chef de service a indiqué que l’association serait en cours de liquidation mais qu’il ne connaissait pas l’avancée du dossier. Un courrier de demande de prise de contact à été adressé à la requise, mais à ce jour personne n’a pris contact avec l’étude. Un mail a également été adressé à M. [R] ([Courriel 1]), mais à ce jour, note le Commissaire de justice, personne n’a pris contact avec l’étude. Les tentatives pour joindre M. [R] par téléphone au [XXXXXXXX01] se sont avérées vaines
— Recherches :
Informations obtenues de la banque : Inconnue.
Résultat des recherches sur le site Google.fr : Résultat infructueux
Résultat des recherches sur le site pagesblanches.fr : Résultat infructueux
Les recherches RCS sur INFOGREFFE indiquent que la requise est toujours enregistrée à l’adresse figurant dans l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SAS LOCAM demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1231-2 du même code, de :
— Condamner l’AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS- la somme principale de 44 358,93 €, ci-dessus détaillée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] à payer à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner, sous astreinte de 150 € par jour de retard, la restitution du matériel à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir en vertu de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner l’AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOCAM fait valoir :
— que des échéances sont demeurées impayées à ce jour, et ce malgré la mise en demeure adressée à la défenderesse ;
— que les conditions générales annexées au contrat déterminent les conséquences d’une résiliation pour faite du locataire dans l’exécution du contrat, qu’il convient d’appliquer à la présente situation.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, des éléments versés au dossier il ressort que, par contrat n°1866862 conclu sous seing privé, le 25 février 2025 à [Localité 1], la SAS LOCAM, en sa qualité de bailleur, a donné en location à l’association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] dûment représentée par son président M. [Z] [R], en sa qualité de preneur, des matériels (enregistreurs, caméras, écrans) à l’état neuf fourni par la société AESTRIA.
Il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 15 mars 2025 à [Localité 1] par l’association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] que les matériels répondant à ses besoins lui ont été délivrés par la SAS AESTRIA consistant dans :
— un coffret de brassage informatique ;
— un enregistreur vidéo 16 voies avec 2 disques durs 8To ;
— 5 caméras extérieures sur support anti-vandale ;
— 4 caméras intérieure sur support anti-vandale ;
— Ecran 24 pouces ;
— Câblage informatique.
Il résulte du contrat que cette location a été convenue entre les parties selon 21 loyers mensuels d’un montant 1800 euros TTC chacun.
Les stipulations dudit contrat de location, spécialement prises en leur article 12 dénommé « résiliation contractuelle», disposent que :
« – a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l’inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve te droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé te paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer, b) Résiliation automatique et de plein droit : en cas d’incident de paiement déclaré ou de détérioration de le cotation auprès de la Banque de France, en cas de perte de plus de te moitié du capital social, en cas de cessation d’activité partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l’entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et sûretés, si te locataire fait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers, si te locataire ne respecte pas l’un de ses engagements envers la société LOCAM SAS ou d’autres sociétés du groupe COFAM, notamment SIRCAM SAS. Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par te loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation (…).
Par lettre recommandée du 25 juin 2025 avec demande d’avis de réception présentée le 28 juin 2025 que le représentant de l’association a signée, la SAS LOCAM, en vertu de la clause résolutoire, a mis en demeure l’association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] de lui payer dans le délai de huit jours :
— la somme de 1920 € représentant le montant du loyer impayé du 30 mars 2025 ;
— celle de 192 € au titre de l’indemnité et clause pénale de 10%,
— celle de 50;13 € au titre des intérêts de retard,
ce, en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ledit délai, sa créance deviendra immédiatement exigible en totalité conformément aux clauses du contrat de sorte que cette dernière s’établira, après déchéance du terme, à la somme totale de 4423,46 € euros au titre des arriérés de loyers, du montant des 19 loyers à échoir du 30 septembre 2025 au 30 septembre 2030, outre de celui de l’indemnité forfaitaire de 10% égale à 3648,00 €.
TOTAL 44551,46 € .
Cette mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme est restée vaine, ce qui n’est pas contesté.
La créance de la SAS LOCAM est ainsi justifiée au regard des stipulations contractuelles sus-énoncées qui prévoient ainsi qu’en l’occurrence, passé le délai contractuellement fixé et sans autre formalité, la mise en œuvre de la clause d’exigibilité est immédiate, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit et de façon anticipée, rendant immédiatement exigibles les loyers restant à échoir outre l’application de l’indemnité conventionnelle de 10 % sur l’intégralité des loyers dus.
En conséquence, la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal, justifiant l’existence et le quantum de sa créance, est fondée en sa demande en paiement de la somme de 44358,93 euros telle que réclamée au dispositif de son assignation.
Dès lors que la mise en demeure ne porte que sur les sommes dues au titre des loyers échus et restés impayés, et non sur l’intégralité des sommes dont est ainsi poursuivi le paiement, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour le capital représentant les loyers impayés à hauteur de 1920 € et l’indemnité contractuelle de 192 € soit la somme totale de 2112,00 €.
Pour le surplus, les intérêts légaux courront sur l’arriéré, déduction faite 2112,00€, sur les loyers à échoir et sur l’indemnité contractuelle à compter de l’assignation signifiée le 02 octobre 2025 laquelle vaut mise en demeure.
Dès lors, l’Association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal, la somme de 44358,93 euros au titre du contrat de location outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2025 sur celle de 2112,00 € et du 02 octobre 2025 sur celle de 40128,00 € et ce, jusqu’à complet paiement.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Le contrat prévoit que le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par te loueur, formalités administratives.
En conséquence, à défaut pour l’association de justifier de la restitution du matériel, il y a lieu de l’y contraindre.
L’Association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à restituer à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal, dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, les matériels livrés par la SAS AESTRIA énoncés dans le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 15 mars 2025 consistant dans :
— un coffret de brassage informatique ;
— un enregistreur vidéo 16 voies avec 2 disques durs 8To ;
— 5 caméras extérieures sur support anti-vandale ;
— 4 caméras intérieure sur support anti-vandale ;
— Ecran 24 pouces ;
— Câblage informatique.
A défaut de se conformer à ce délai, elle sera tenue de payer à la SA LOCAM une astreinte de 50 € par jour de retard.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’Association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 09 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal, la somme de 44358,93 euros au titre du contrat de location outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2025 sur celle de 2112,00 € et du 02 octobre 2025 sur celle de 40128,00 € et ce, jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’Association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal à restituer à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal, dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, les matériels livrés par la SAS AESTRIA énoncés dans le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 15 mars 2025 consistant dans :
— un coffret de brassage informatique ;
— un enregistreur vidéo 16 voies avec 2 disques durs 8To ;
— 5 caméras extérieures sur support anti-vandale ;
— 4 caméras intérieure sur support anti-vandale ;
— Ecran 24 pouces ;
— Câblage informatique ;
JUGE que, à défaut de se conformer à ce délai, l’Association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal sera tenue de payer à la SA LOCAM une astreinte de 50 € par jour de retard ;
CONDAMNE l’Association AS [Localité 1] GAB ASS SPORTIVE [Localité 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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