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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 7 mai 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXPA
Minute JCP n° 26/292
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [A] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Madame [F] [W] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [Q] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 19 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [H] [U] par voie de case (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2023, M. [A] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] ont consenti à M. [Q] [P] et Mme [X] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation comprenant une cave n° 20 et sur un garage n° 35 situés [Adresse 5] [Localité 4].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 7 mai 2025 et Mme [X] [T] a délivré congé le 18 décembre 2024.
Par actes d’huissier des 3 et 30 octobre 2025, M. [A] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] ont fait assigner M. [Q] [P] et Mme [X] [T] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [Q] [P] et Mme [X] [T] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner M. [Q] [P] à titre de provision à la somme de 4470 euros au titre des loyers et charges impayés échus,
— condamner Mme [X] [T] à titre de provision à la somme de 1585,94 euros au titre des loyers et charges impayés échus,
— condamner M. [Q] [P] à payer à M. [A] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 610 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
— condamner solidairement M. [Q] [P] et Mme [X] [T] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [X] [T], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
M. [Q] [P], assigné par acte d’huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 9 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 19 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [Q] [P] est redevable à titre de provision de la somme de 4470 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus et que Mme [X] [T] est redevable à titre de provision de la somme de 1585,94 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
M. [Q] [P] et Mme [X] [T] n’ont pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 7 mai 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 8 juillet 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [Q] [P] et Mme [X] [T] et de tous occupants de leur chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [Q] [P] jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 610 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail.
M. [A] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits. Il est équitable de leur accorder une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Q] [P] et Mme [X] [T], concernant le logement comprenant une cave n° 20 et le garage n° 35 situés [Adresse 6], à compter du 8 juillet 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [Q] [P] et Mme [X] [T] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne M. [Q] [P] à payer à M. [A] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] à titre de provision la somme de 4470 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamne Mme [X] [T] à payer à M. [A] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] à titre de provision la somme de 1585,94 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [Q] [P] à son paiement à titre de provision au profit de M. [A] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 610 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
Condamne solidairement M. [Q] [P] et Mme [X] [T] à payer à M. [A] [N] et Mme [F] [W] épouse [N] une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Q] [P] et Mme [X] [T] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
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