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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 26 mai 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 26/00132
N° Minute :
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100, Me Claude LAROCHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Françoise ROSENAU
Greffier : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du vingt quatre mars deux mil vingt six
Délibéré au vingt six mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [L] est une société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sarreguemines sous le numéro 880 597 422, présidée par Monsieur [I] [X].
Par acte sous seing privé du 25 février 2020, la société La BANQUE POSTALE a consenti à la société [L] un crédit de 18 000 euros au taux fixe de 2,64 % l’an, remboursable en 84 mensualités, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
Monsieur [I] [X] s’est porté caution solidaire de la société [L] à hauteur de la somme de 5 850 euros au titre de ce crédit de 18 000 euros (avec le consentement de son épouse) le 29 septembre 2020.
La banque bénéficie en outre d’une garantie par le nantissement du fonds de commerce de la société [L], sise [Adresse 3] à [Etablissement 1] (57 [Adresse 4]), inscrit au Greffe du Tribunal de Commerce de Sarreguemines, le 16 mars 2021 sous le numéro 20/2021/20 à hauteur de la somme de 21 600 euros (dont 18 000 euros à titre principal et 3 600 euros au titre des intérêts, frais et commissions)
La société [L] a fait l’objet d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines, le 12 novembre 2024, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
LA BANQUE POSTALE, à la suite de l’ordonnance du Juge-Commissaire près le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en date du 11 août 2025 la relevant de sa forclusion, a procédé, par courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2025, à sa déclaration de créance privilégiée à hauteur de la somme de 13 908,76 euros au titre du crédit de 18 000 Euros, cautionné par Monsieur [I] [X].
Par LRAR du 17 mars 2025, la société LA BANQUE POSTALE mettait en demeure Monsieur [I] [X] d’honorer son engagement de caution et de s’acquitter de la somme de 5 850 euros sur la somme restant due de 13 908,76 Euros.
Aucun paiement n’intervenait.
Le mandataire judiciaire établissait un certificat d’irrécouvrabilité pour l’ensemble des créances privilégiées et chirographaires déclarées par la société LA BANQUE POSTALE au passif de la société [L] et notamment pour la créance privilégiée déclarée à hauteur de la somme de 13 908,76 Euros au titre du crédit de 18 000 Euros, cautionné par Monsieur [I] [X].
Par assignation du 11 février 2026, à laquelle il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SA BANQUE POSTALE sollicite de la présente juridiction de :
RECEVOIR la société La BANQUE POSTALE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
Ce faisant,
CONDAMNER Monsieur [I] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société [L], à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 5 850 Euros, au titre de son engagement de caution garantissant le crédit de 18 000 euros octroyé à la société [L] sur lequel il reste dû la somme de 13 908,76 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 17 mars 2025, date de la lettre de mise en demeure adressée à la caution.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à la société La BANQUE POSTALE la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par les Avocats de la société LA BANQUE POSTALE.
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit.
M. [X] ne se présentait pas à l’audience du 24 mars 2026.
À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu en dépit d’une tentative de remise de l’acte conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dés lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de la caution, la banque produite les éléments justificatifs suivants :
— la convention de crédit de 18 000 euros du 29 février 2020 et son tableau d’amortissement ;
— le cautionnement manuscrit de M. [I] [X] en date du 29 septembre 2020 ;
— l’acte de nantissement de fonds de commerce en date du 15 février 2021 et le bordereau d’inscription du privilège de nantissement du 16 mars 2021 ;
— l’extrait BODACC des 9 et 10 décembre justifiant du placement en liquidation judiciaire de la société [L], dont la fiche INPI et les extraits PAPPERS sont produits, accompagnés de ses statuts ;
— l’ordonnance du Juge-Commissaire près le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines du 11 août 2025, relevant la banque Postale de la forclusion et l’autorisant à déclarer sa créance ;
— la déclaration de créances privilégiée et chirographaire de la société LA BANQUE POSTALE au passif de la société [L] suivant courrier recommandé avec avis de réception du 29 octobre 2025 pour les montants suivants : créance privilégiée par le nantissement du fonds de commerce : 13 908,76 euros, créance chirographaire : 1 416,88 euros, 121,70 euros et 354,04 euros ;
— ses courriers de mise en demeure de payer adressé à la caution en date du 17 mars 2025 ;
— le certificat d’irrécouvrabilité du liquidateur du 2 décembre 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la banque postale justifie de créances certaines, liquides et exigibles à l’égard du dirigeant personne physique ayant accordé sa caution.
Il convient de condamner M. [I] [X] au paiement de la somme de 5 850 euros à la BANQUE POSTALE, au titre de son engagement de caution garantissant le crédit de 18 000 euros octroyé à la société [L] sur lequel il reste dû la somme de 13 908,76 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 17 mars 2025, date de la lettre de mise en demeure adressée à la caution.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la banque de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [I] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société [L], à payer à la société LA BANQUE POSTALE a somme de 5 850 euros, au titre de son engagement de caution garantissant le crédit de 18 000 euros octroyé à la société [L] sur lequel il reste dû la somme de 13 908,76 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 17 mars 2025, date de la lettre de mise en demeure adressée à la caution.
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à la société La BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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