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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 21 octobre 2025
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2OG
Décision n° /2025
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [V] [H] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9],
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTBELIARD sous le N° 778 327 320, dont le siège social est
sis [Adresse 6] a [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle TRIPONNEY, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Didier FERRY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par Didier FERRY, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 décembre 2003, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] (ci-après le Crédit Mutuel) a conclu avec Monsieur [J] [K] et Madame [V] [H], débiteurs solidaires, un crédit immobilier d’un montant de 45.600,00 euros, amortissable en 180 échéances de 351,17 euros.
Par jugement du 17 mai 2013, à l’issue d’une procédure de saisie immobilière, opposant Monsieur [J] [K] et Madame [V] [H], propriétaires du bien saisi, au Crédit Mutuel, créancier inscrit, le juge de l’exécution a adjugé ce bien à la somme de 30 000 euros, les frais taxés étant fixés à la somme de 4 604,50 euros. Un procès-verbal d’accord de distribution du prix a été homologué par ordonnance du juge de l’exécution datée du 10 mai 2016.
Le 08 novembre 2024, une saisie attribution a été dénoncée à Madame [V] [H] et à son époux Monsieur [I] [U], titulaires d’un compte commun auprès du Crédit Agricole de Franche-Comté, pour un total saisissable de 682,92 euros.
Par acte signifié le 04 Décembre 2024, Madame [H] et Monsieur [U] ont assigné le Crédit Mutuel devant le juge de l’exécution de [Localité 9].
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées.
Elles ont déposé à l’audience leurs dossiers de plaidoiries, en s’y rapportant.
Par leurs dernières conclusions, Madame [H] et Monsieur [U] demandent au juge de l’exécution de :
— Juger prescrite la procédure d’exécution initiée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 9] à l’encontre de Madame [V] [H] ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 8 novembre 2024 par la SCP TUAILLON BILDSTEIN, commissaires de justice à MONTBELIARD, à Madame [V] [H] épouse [U], sur le compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE pour la somme de 682,92 euros ;
— Ordonner la main levée de la saisie-attribution dénoncée le 8 novembre 2024 par la SCP TUAILLON BILDSTEIN, commissaires de justice à MONTBELIARD, à Monsieur [N] [U], sur le compte ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE pour la somme de 682,92 euros ;
— Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 9] ne rapporte pas la preuve du montant des intérêts sollicités ;
— Enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 9], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de produire un décompte des intérêts, année par année, en indiquant le montant du capital dû et le taux ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 9] à verser à Monsieur [I] [U] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 9] à verser à Madame [V] [H] épouse [U] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 9] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, le Crédit Mutuel demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [V] [H] épouse [U] et Monsieur [I] [U] son époux, de l’ensemble de leurs demandes ;
— Juger que Madame [V] [H] épouse [U] est codébitrice tenue solidairement avec son ancien compagnon Monsieur [J] [K] ;
— Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] démontre la réalité de sa créance ;
— Juger que la procédure d’exécution forcée dont s’agit n’est pas prescrite ;
— Constater que la saisie-attribution dénoncée le 8 novembre 2024 est régulière et bien fondée ;
— Condamner solidairement Madame [V] [H] épouse [U] et son époux Monsieur [I] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription biennale
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
De jurisprudence constante, le juge est tenu de relever d’office les dispositions protectrices des consommateurs. (CJUE, 5 mars 2020, affaire C-679/18)
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
L’article L137-2 du code de la consommation, en vigueur du 19 juin 2008 au 01 juillet 2016, devenu l’article L.218-2, dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
De jurisprudence constante, la prescription biennale de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, s’applique à tous les prêts immobiliers, même ceux constatés par acte notarié. (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.346 )
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les parties dans leurs écritures, la prescription de la créance de la banque est biennale, et non décennale. La prescription décennale prévue à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution s’applique uniquement, comme cet article en dispose expressément, aux titres exécutoires prévus aux 1° à 3° de l’article L111-3 du même code, dont ne font pas partie les actes notariés.
Conformément à l’article 2240 du code civil, tout paiement volontaire interrompt la prescription.
Au vu du décompte versé aux débats par le créancier, aucun paiement volontaire n’est intervenu entre le 10 juillet 2018 et le 1er mars 2024. Pendant cette période, le décompte fait état de divers frais de requête, mais il n’est produit qu’un acte de saisie daté du 21 janvier 2023.
Il y a donc lieu de mettre dans les débats la prescription biennale de la totalité de la créance, en capital et intérêts, et demander au créancier la communication d’une copie de tous les actes interruptifs ou suspensifs de prescription dont il dispose.
Il convient en conséquence, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner la réouverture des débats.
Sur le mode de calcul des intérêts
Il est constant, en vertu de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une erreur sur le montant de la somme réclamée n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie, mais que la créance est alors cantonnée au montant réellement dû.
Le Crédit Mutuel produit un document intitulé « détails des intérêts », qui retient un taux d’intérêt de 5,09 %, lequel ne correspond à aucun taux prévu au contrat ni aux taux légal, lequel change chaque semestre.
L’application de taux sans fondement contractuel ou légal viole manifestement l’article 1231-6 du code civil actuel et l’article 1153 ancien, du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016.
De plus, il y a une incohérence manifeste entre ce document et le décompte. En effet, par exemple, selon le décompte, la banque a reçu le 06 octobre 2016 un versement de 24 457,03 euros. Or, sur le document relatif au calcul des intérêts, la base de calcul passe, à cette date, de 31 700,41 euros à 10 193,95 euros, ce qui signifie que la base de calcul a diminué de 21 506,46 euros et non de 24 457,03 euros. La banque a-t-elle capitalisé les intérêts en violation de l’actuel article 1343-2 du code civil, et de l’article 1154 ancien, du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 ?
En considération de ces éléments, il y a lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur l’application des textes précités au calcul des intérêts de la créance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
avant dire droit ,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur le moyen tiré sur la prescription biennale de la créance ;
INVITE la Caisse de Crédit Mutuel de Montbéliard à communiquer au tribunal une copie de tous les actes interruptifs ou suspensifs de prescription ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur l’application au calcul des intérêts de la créance des articles suivantes :
— l’article 1231-6 du code civil
— l’article 1153 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016
— l’article 1343-2 du code civil
— l’article 1154 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 09 décembre 2025 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD, LE 21 OCTOBRE 2025.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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