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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 août 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 26 août 2025
N° RG 24/00021
N° Portalis DBXR-W-B7I-DY6U
Décision n° 17/2025
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
DEMANDEURS :
Madame [V] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14] (SUISSE)
demeurant [Adresse 15]
ayant fait élection de domicile au cabinet de Me Jérome ROY, [Adresse 9]
représentés par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEURS :
S.A.S. NAST REAL ESTATE, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 821 135 365 dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
représentée par Maître Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11](CCM), société coopérative de crédità capital variable et à responsabilité statutairement limitée, au capital de 3 317 703 euros, inscrite au RCS de BELFORT sous le n° 778 309 211, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par son Président, dûment habilité à agir en cette qualité
représentée par Me Isabelle TRIPONNEY, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Didier FERRY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par Didier FERRY, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu en la forme authentique le 1er décembre 2022, la SAS NAST REAL ESTATE a acheté à Monsieur [X] [H], et à Madame [V] [Y], son épouse, un immeuble de rapport comprenant 8 appartements, sis [Adresse 6] pour le prix de 250 000 euros.
L’acte authentique de vente précise que les 8 appartements sont loués et nomme chacun des 8 titulaires des baux. Le vendeur y déclare notamment que les biens ne sont pas insalubres, n’avoir aucun litige avec les locataires, et que ceux-ci sont tous à jour de leurs loyers et charges.
La SAS NAST REAL ESTATE a mandaté l’agence RESPIR’IMMO pour la gestion locative de l’immeuble du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023.
Il est versé aux débats une attestation du Directeur de cette agence, Monsieur [K] [T] datée du 03 mars 2024, où il est notamment écrit :
“(…)j’ai constaté des irrégularités concernant les locataires mentionnés dans l’acte notarié. Parmi les huit locataires listés, trois semblent n’avoir jamais existé en tant que locataire : [L] [S], [F] [M], [J] [C]. Ces individus que je n’ai jamais vus, entendus ou croisés, sont probablement des locataires de complaisance. De plus, deux des locataires, [G] [N] et [B] [D] n’ont jamais réglé de loyer depuis leur entrée dans les lieux. Concernant [V] [I], elle a envoyé un préavis de départ à l’ancien propriétaire, Monsieur [X] [H], le 15 novembre 2022, soit avant le transfert de la propriété le 1er décembre 2022. [V] [I] nous a déclaré avoir quitté son logement, car il était devenu totalement inhabitable et insalubre à la suite d’un dégât des eaux non géré par M.[H] malgré de multiples relances. De fait, nous nous sommes retrouvés avec un appartement non loué et dans un état inlouable au 1er décembre 2022… ”
Il est versé aux débats une attestation de Monsieur [W], gérant de l’entreprise DI TOM’ELEC, datée du 15 septembre 2023, où il est écrit :
« Je soussigné [W] [U], génrant de l’entreprise DI TOM’ELEC; certifie être intervenu ce jour à 17H00 pour une panne d’électricité située au [Adresse 6], 25 800. J’atteste également qu’il n’y a qu’un seul compteur électrique pour 7lots ainsi que 2 tableaux électriques pour l’ensemble des appartements, ce qui est totalement interdit.
De plus, les sections de câbles sont largment sous dimensiionnées, ce qui pourrait provoquer un début d’incendie."
Il est versé également aux débats un arrêté de Monsieur le Maire de la commune d'[Localité 10], n° 2023 256 du 15 septembre 2023, portant mesures provisoires de sécurisation, mettant en demeure la société NAST REAL ESTATE d’interdire l’accès, l’utilisation et l’occupation de l’ensemble des logements, de faire appel à un expert, et de s’assurer que tous les logements restent libres de toute occupation.
L’immeuble a été évacué.
Le propriétaire a chargé le Cabinet URBANIS d’une étude de faisabilité technique et financière. Celle-ci, datée du 27 novembre 2023, est versée aux débats.Elle évalue le coût des travaux de rénovation et remise aux normes à 149 032 euros Hors Taxes.
Monsieur [A] [Z] ([Z] CONSULTANTS), expert en bâtiment, a pour sa part rendu un rapport relevant une multitude de désordres rendant l’immeuble insalubre et dangereux, et chiffré les travaux de remise aux normes à 146 796 euros TTC.
Par ordonnance du 14 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Montbéliard, saisi sur requête de la SAS NAST REAL ESTATE, au visa des articles L. 511-1 et suivants et de l’article R. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution, a autorisé la requérante à pratiquer des saisies conservatoires sur les créances détenues par Monsieur [X] [H] et Madame [V] [Y] auprès des banques suivantes :
— LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] (ci-après la CCM), ayant siège [Adresse 5],
— BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en son agence de [Localité 13], [Adresse 8],
— REVOLUT FRANCE, agréée par l’Autorité de controle prudentiel et de résolution sous le numéro SIREN 917420 077 et dont le siege social est sis [Adresse 2]
— LA BANQUE POSTALE S.A. ayant siege [Adresse 4]
Et ce, pour garantie de la somme de 150000 euros.
Une saisie dénoncée le 1er juillet 2024 a été pratiquée sur le compte de Monsieur [X] [H], ouvert à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'[Localité 11], sur le compte classique CEL d’un montant de 2.500,50 euros.
Une saisie dénoncée le 4 juillet 2024 a été pratiquée sur le compte de Madame [V] [Y] épouse [H], ouvert à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'[Localité 11], sur le compte classique PEL d’un montant de 10.990,43 euros.
Par acte du 29 juillet 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [V] [Y] ont assigné la SAS NAST REAL ESTATE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de mainlevée desdites saisies.
Par acte du 13 novembre 2024, la SAS NAST REAL ESTATE a assigné la CCM aux fins de :
— Ordonner l’intervention forcée de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] à l’instance introduite devant la présente juridiction par Monsieur [X] [H] et Madame [V] [Y] à l’encontre de Ia SAS NAS REAL ESTATE
— Ordonner à la banque de communiquer à la juridiction et à la concluante au besoin sous astreinte, l’état des comptes de Madame [V] [Y] à la date du 25 juin 2024
Par ordonnance du 06 décembre 2024, le juge de l’exécution a joint les deux procédures, enregistrées désormais sous le seul numéro RG 24/00021.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mai 2025 et déposées à l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [V] [Y] demandent au juge de :
— Ordonner la main levée de la saisie signifiée le 18 juillet 2024 sur le compte de Monsieur [X] [H], ouvert a la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'[Localité 11], sur le compte classique CEL d’un montant de 2.500,50 euros ;
— Ordonner la main levée de la saisie signifiée le 4 juillet 2024 sur le compte de Madame [V] [Y] épouse [H], ouvert à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d’El’UPES, sur le compte classique PEL d’un montant de 10.990,43 euros ;
— Débouter la SAS NAST REAL ESTATE de l’intégralité de ses conclusions, fins et moyens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS NAST REAL ESTATE à régler à Monsieur [X] [H] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SAS NAST REAL ESTATE à régler à Madame [V] [Y] épouse [H] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 avril 2025 et déposées à l’audience du 10 juin 2025, la SAS NAST REAL ESTATE demande au juge de :
Avant dire droit :
— Enjoindre à Madame [V] [Y] de justifier du montant de ses avoirs au Crédit Mutuel d'[Localité 11] à la date du 25 juin 2024, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [X] [H] et Madame [V] [Y] de toutes leurs
demandes, fi ns et conclusions.
— Condamner in solidum monsieur [X] [H] et madame [V] [Y], à payer à la société NAST REAL ESTATE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la banque de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les requis aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP SURDEY GUY en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2025 et déposées à l’audience du 10 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] demande au juge de :
— DECLARER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] recevable et bien fondée en ses demandes,fins et conclusions ;
— CONSTATER l’abandon des demandes formées par la société NAST REAL ESTATE à l’encontre de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] et d’en prendre acte;
En consequence,
— METTRE la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la banque a respecté ses obligations légales en tant que tiers-saisi, conformément aux dispositions applicables ;
— DIRE ET JUGER que la demande de communication des pieces sollicitées viole les dispositions du secret bancaire, tel que prévu par l’article L.511-33 du Code monétaire et financier ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la Société NAST REAL ESTATE de l’integralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Société NAST REAL ESTATE à verser à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— CONDAMNER la Société NAST REAL ESTATE aux entiers frais et depens de la procedure
A l’audience du 10 juin 2025, les parties, représentées, se sont référées à leurs conclusions respectives.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
La recevabilité de demandes des parties n’est pas débattue.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : "Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire."
De jurisprudence constante, la loi confère au juge qui autorise une mesure conservatoire le pouvoir souverain d’apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe. (Civ. 2e, 29 janv. 2004, n°01-17.161 ; 12 mai 2016, n°15-17.722)
Dès lors que l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe dépend de la question litigieuse entre les parties, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de trancher. (Civ. 2e, 19 déc. 2002, n°01-03.719)
La détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’étant prescrite que pour l’autorisation par le juge de cette mesure conservatoire, il ne lui appartient pas, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum. (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-13.302)
L’article R521-1 du même code dispose : « Sur présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire antérieure. »
L’article R512-2 du même code dispose : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Monsieur [H] et Madame [Y] soutiennent que l’existence d’une créance fondée en son principe n’est pas démontrée, et qu’ainsi l’autorisation de saisie conservatoire est infondée.
Ils font valoir que la SAS NAST REAL ESTATE invoque des faits « non contradictoires », et ne peut se prévaloir de ses propres pièces. Ils ajoutent que la vente d’immeuble litigieuse a été régulière, puisque l’acquéreur a pu visiter le bien à plusieurs reprises, rencontrer les locataires et obtenir une copie des baux avant la vente entre la signature du compromis intervenue en février 2022 et la réalisation de l’acte notarié en décembre 2022, que l’ensemble des diagnostics obligatoires ont été fournis lors de la vente, et que Monsieur [O] [P], président de la SAS NAST REAL ESTATE, est un investisseur professionnel aguerri.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [T] [K], Directeur de la société RESPIR’IMMO, gestionnaire d’immeuble, attestant du fait que sur 8 prétendus locataires de l’immeuble, il s’est avéré que trois semblent n’avoir jamais existé en tant que locataires, que deux locataires n’ont jamais réglé leurs loyers, et qu’un locataire avait adressé à Monsieur [H] un préavis de départ le 15 novembre 2022, soit avant la vente litigieuse, Monsieur [H] et Madame [Y] soutiennent que l’exactitude des faits rapportés dans cette attestation ne doit être débattue que devant le juge du fond. Ils relèvent qu’une procédure au fond est en cours, et que le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire par décision du 19 mars 2025, sans que le juge du fond n’ait encore tranché la question de la responsabilité éventuelle des vendeurs.
S’agissant de l’arrêté pris le 15 septembre 2023 par Monsieur le Maire de la Commune d'[Localité 10], mettant en demeure le propriétaire d’interdire l’accès, l’utilisation et l’occupation de l’ensemble des logements, de faire appel à un expert afin de s’assurer que tous les logements restent libres de toute occupation, ainsi que l’attestation de la société DI TOM’ELEC évoquant la non-conformité des installations électriques et un risque d’incendie, de l’expertise amiable non contradictoire et des devis de travaux visant à assurer l’habitabilité de l’immeuble, pour un montant de total de 146 796 euros TTC, Monsieur [H] et Madame [Y] estiment que ces documents ne démontrent aucun lien de causalité entre la vente litigieuse et l’insalubrité, la dangerosité, et l’inhabitabilité de l’immeuble.
Ils assurent qu’ils démontreront devant le juge du fond que le gérant de la société DI TOM’ELEC a produit une attestation insincère en échange de promesses de travaux, que la Mairie d'[Localité 10] a promis des aides à la rénovation à la condition de vider l’immeuble de ses occupants, et que le dégâts des eaux résulterait d’un acte volontaire.
Ils concluent à l’absence de démonstration d’une créance fondée en son principe.
Ils ajoutent que le montant accordé, soit 150.000,00 euros, est exagéré puisqu’il se base sur un rapport d’expertise non contradictoire, sans que l’on connaisse réellement l’origine des désordres invoqués.
La SAS NAST RELA ESTATE estime que la vente d’immeuble litigieuse est viciée par un dol, les vendeurs ayant délivré des infomations inexactes quant à l’occupation de l’immeuble, et ayant omis de signaler l’existence d’un dégât des eaux survenu entre la signature du compromis de vente et sa réitération en la forme authentique.
Il y a lieu de relever que l’absence de contradictoire ne saurait être reproché ni à la SAS NAST REAL ESTATE ni à l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire, puisque la procédure de saisie conservatoire sur requête est de par la loi non contradictoire. En effet, l’article L. 511-1 précité dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. De jurisprudence constante, il en résulte que ni le requérant ni le juge n’ont à motiver les raisons pour lesquelles il peut être recouru à une procédure non contradictoire. (Civ. 2e, 5 déc. 2019, n°18-15.050)
Monsieur [H] et Madame [Y] ne contestent pas l’authenticité des pièces appuyant la requête, comme les attestations du gestionnaire et celle de l’électricien, le rapport d’expertise, et l’arrêté du maire, mais contestent leur valeur probante au moyen d’allégations relatives aux motivations secrètes des auteurs de ces documents, et assurent qu’ils feront des révélations décisives à ce sujet, mais uniquement dans le cadre de la procédure au fond.
Cependant, les allégations de Monsieur [H] et de Madame [Y] sur les motivations secrètes de l’électricien, du gestionnaire d’immeuble, et du maire, ne reposant sur aucun élément factuel vérifiable, sont dénuées de toute valeur probante, étant rappelé qu’il est permis au juge de l’exécution de ne pas croire une partie sur parole. Les paroles de Monsieur [H] et de Madame [Y] ne sauraient entamer en rien la valeur probante de pièces émanant de tiers au litige, comme un arrêté municipal.
Monsieur [H] et de Madame [Y] prétendent justifier cette absence de tout élément factuel probant à l’appui de leurs prétentions par la nécessité de réserver ces prétendus éléments à la procédure au fond. De même, s’agissant de la fausseté des plusieurs baux et de plusieurs locataires, Monsieur [H] et de Madame [Y] affirment être légalement dispensés d’apporter le moindre élément factuel pour la contester, au motif que le débat quant à la réalité de ces prétendus locataires ne devrait avoir lieu que devant le juge du fond.
Ce faisant, ils méconnaissent le présent cadre procédural, lequel, de jurisprudence constante, permet au juge de tenir « compte de faits postérieurs à l’ordonnance ayant autorisé l’inscription pour examiner si la créance visée par le juge dans l’autorisation initiale paraissait toujours fondée en son principe » (2 civ., 12 janvier 1994, pourvoi n 92-14.605, Bull. 1994, II, n 25) Il n’y avait donc aucun obstacle juridique à la production par Monsieur [H] et Madame [Y], devant le juge de l’exécution, dans le cadre de la présente procédure ayant pour objet de permettre au juge de rétracter ou modifier la mesure qui a déjà été autorisée sur requête, d’éléments de droit et de fait tendant à démontrer qu’il n’existe pas de créance fondée en son principe.
De plus, comme exposé précédemment, de jurisprudence constante, le juge de l’exécution peut trancher toute question de fond dès lors que l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe dépend de cette question de fond. (Civ. 2e, 19 déc. 2002, no 01-03.719)
Au vu des éléments versés aux débats par la SAS NAST REAL ESTATE, dont l’authenticité n’est pas contestée, et notamment de l’attestation du gestionnaire d’immeuble et de l’arrêté municipal, il semble que les vendeurs aient délibérément menti, en s’appuyant sur des baux de complaisance et des diagnostics erronés, sur le nombre réel de locataires ainsi que sur les loyers versés, ainsi que sur la salubrité des logements. Or, s’agissant d’un immeuble de rapport, sa salubrité, son occupation, et le montant des loyers générés, sont nécessairement des éléments déterminant le consentement à l’achat.
Il semble donc que la vente litigieuse soit affectée d’un dol, lequel ouvre à la victime le droit de demander l’annulation de la vente et l’octroi de dommages et intérêts.
Le fait qu’une instance soit en cours au fond, que ce soit au civil ou au pénal, n’empêche évidemment pas une mesure conservatoire, laquelle, par définition, a vocation a être prise avant toute décision au fond, et dans le but d’assurer à cette décision au fond à venir, une plus grande probabilité de pouvoir être exécutée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il existe donc une apparence de créance fondée en son principe, ce qui suffit à fonder la saisie conservatoire, étant rappelé que la preuve de la créance n’a pas à être rapportée dans le cadre du présent litige. Il est exigé à ce stade uniquement la preuve de l’apparence d’une créance fondée en son principe.
Quant au montant de la créance, il est rappelé que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’étant prescrite que pour l’autorisation par le juge de cette mesure conservatoire, il ne lui appartient pas, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum. (Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-13.302) Il suffit que ce montant soit vraisemblable, or il l’est, en présence de deux évaluations concordantes produites par des professionnels tiers au litige.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par la SAS NAST REAL ESTATE, il y a lieu de considérer que la créance paraît fondée en son principe.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance
Pour contester le risque que la créance ne puisse être recouvrée, Monsieur [H] et Madame [Y] affirment que leur installation à l’île MAURICE n’est nullement animée par la volonté d’organiser leur insolvabilité.
Ils demandent d’écarter des débats, en vertu des principes de loyauté de la preuve et de respect de la vie privée, un document présenté par la SAS NAST REAL ESTATE comme copie de SMS échangés par Monsieur [X] [H] et l’un de ses anciens partenaires, Monsieur [E] [R].
La SAS NAST REAL ESTATE estime au contraire que les circonstances présentent un risque de ne pouvoir recouvrer la créance. Elle relève que plusieurs tentatives de saisie ont été infructueuses, et qu’il ressort des déclarations des tiers saisis, versées aux débats, que les comptes encore détenus par Monsieur [X] [H] et Madame [V] [Y] sur le territoire national présentent des soldes non significatifs ou non saisissables.
Outre le document qu’il est demandé d’écarter des débats, la SAS NAST REAL ESTATE produit une copie de nombreux messages menaçants adressés à Monsieur [P], actionnaire de la SAS NAST REAL ESTATE, avocat au Luxembourg, où il est notamment écrit :
Le 2 juillet 2024, “J’ai une vidéo de toi en train de prendre des stupéfiants (cocaïne) à côté de DI TOM ELEC. Mais j’ai bien plus lourd que cela…
Je te laisse néanmoins une chance, c’est d’annuler tes démarches (qui n’aboutirons à rien financièrement pour toi) et qu’on en reste là .”
Le 3 juillet 2024 : "Je te laisse 48 heures, ceci est juste un aperçu de ma défense…"
Dans un autre message également versé aux débats, Monsieur laisse entendre que Monsieur [P] aurait commandité un meurtre.
Il y a lieu de relever que Monsieur [H] et Madame [Y] ne contestent pas s’être installés à l’île MAURICE, ni le fait que leurs comptes bancaires français ne présentent plus de somme saisissable significative.
S’agissant du document que Monsieur [H] et Madame [Y] demandent à écarter des débats, il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt d’assemblée plénière, « que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Ass. Plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 et 21-11.330)
En l’espèce, il n’est pas utile de se prononcer sur la question de la déloyauté de ladite preuve, celle-ci étant dépourvue de force probante. En effet, s’agissant d’échanges de SMS entre une partie et un tiers, il conviendrait, pour l’authentifier, en l’absence de reconnaissance de son authenticité par la partie concernée, a minima une attestation du tiers concerné, laquelle fait défaut.
S’agissant en revanche des menaces adressées à Monsieur [P], elles témoignent d’une détermination extrême à ne pas reconnaître à la SAS NAST REAL ESTATE la créance revendiquée par celle-ci, ce qui suffit à démontrer un risque de ne pas la recouvrer.
Dès lors, compte tenu de ces menaces, de l’installation des époux [H] à l’île MAURICE, et du caractère infructueux de plusieurs saisies de comptes bancaires tenus en France, il y lieu de considérer que le risque de ne pouvoir recouvrer la créance est avérée.
La créance paraissant fondée en son principe, et le risque de ne pouvoir recouvrer la créance étant établi, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande d’enjoindre à Madame [V] [Y] de justifier du montant de ses avoirs au Crédit Mutuel d'[Localité 11] à la date du 25 juin 2024, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard
Il n’est présenté aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de cette demande. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur l’absence de demande à l’encontre de la CCM
Il y a lieu de constater que la SAS NAST REAL ESTATE s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la CCM. Il n’y donc pas lieu de statuer sur les demandes de la CCM de « Dire et Juger » que la banque a respecté ses obligations légales en tant que tiers-saisi, et que la demande de communication des pièces sollicitées viole les dispositions du secret bancaire, tel que prévu par l’article L.511-33 du Code monétaire et financier, lesdites demandes étant en réalité des moyens présentés pour que les demandes de la SAS NAST REAL ESTATE soient rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [H] et Madame [Y], parties perdantes au procès vis-à-vis de la SAS NAST REAL ESTATE, seront condamnés in solidum à prendre en charge les dépens de la SAS NAST REAL ESTATE.
La SAS NAST REAL ESTATE, partie perdante au procès vis-à-vis de la CCM, sera condamnée à prendre en charge les dépens de la CCM.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [Y] seront condamnés in solidum à payer à la SAS NAST REAL ESTATE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
La SAS NAST REAL ESTATE sera condamnée à payer à la CCM une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie dénoncée le 1er juillet 2024, pratiquée sur le compte de Monsieur [X] [H], ouvert à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'[Localité 11], sur le compte classique CEL d’un montant de 2.500,50 euros ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie dénoncée le 4 juillet 2024, pratiquée sur le compte de Madame [V] [Y] épouse [H], ouvert à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'[Localité 11], sur le compte classique PEL d’un montant de 10.990,43 euros ;
REJETTE la demande d’enjoindre à Madame [V] [Y] de justifier du montant de ses avoirs au Crédit Mutuel d'[Localité 11] à la date du 25 juin 2024, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard ;
CONSTATE que la SAS NAST REAL ESTATE s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] ;
MET hors de cause la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [V] [Y] épouse [H] in solidum à payer à la SAS NAST REAL ESTATE une somme correspondant aux dépens de celle-ci ;
CONDAMNE la SAS NAST REAL ESTATE à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] somme correspondant une somme correspondant aux dépens de celle-ci ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [V] [Y] épouse [H] in solidum à payer à la SAS NAST REAL ESTATE la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NAST REAL ESTATE à payer à CAISSE DU CREDIT MUTUEL D'[Localité 11] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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