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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BM
N° de minute : 25/00295
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS
Exécutoire délivrée
le
à : Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 3 novembre 2022, Monsieur [O] [V] a contracté auprès de la SA SOCRAM BANQUE un prêt personnel d’un montant de 28500 euros, remboursable en 72 échéances de 467,26 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 4,34 %.
Par avenant du 25 mai 2024, les parties ont convenu une suspension partielle des échéances de juin et juillet 2024 (prélèvement limité à 89,33 euros) et des modalités de remboursement suivantes à compter du 15 août 2024 : 52 échéances de 483,26 euros le 15 de chaque mois.
La SA SOCRAM BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme le 25 novembre 2024 après une mise en demeure infructueuse du 24 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, la SA SOCRAM BANQUE a assigné Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer recevable son action en paiement ;
condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 22841,35 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
— 1672,66 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 avril 2025, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience du 9 avril 2025, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté l’ensemble des prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au 15 août 2024.
Monsieur [O] [V], assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai de l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il résulte de l’historique des règlements produit aux débats et non contesté que la première échéance impayée non régularisée, qui demeure existante après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte à l’échéance du 15 août 2024, de sorte que l’assignation du 12 mars 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de forclusion.
En conséquence, l’action en paiement de la SA SOCRAM BANQUE doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
En application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE justifie, par les pièces communiquées aux débats, du respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation.
Par courrier du 24 septembre 2024 réceptionné le 26 septembre, elle a mis en demeure Monsieur [O] [V] de régler les mensualités impayées pour 1005,18 euros.
Il n’est ni établi ni allégué par l’emprunteur de l’apurement de cet arriéré, de sorte que la déchéance du terme a donc valablement pu intervenir le 25 novembre 2024.
Il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte de la créance, qu’à la date de la déchéance du terme, la créance s’établit comme suit :
capital restant dû : 20908,31 € ;
échéances impayées (4 x 483,26 €) : 1933,04 €.
Monsieur [O] [V], défaillant à la procédure, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’échéances omises par le prêteur.
Les intérêts contractuels de 4,34 % seront calculés sur la somme en capital de 20908,31 euros, à compter du 28 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 25 novembre 2024, et les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne peuvent elles-mêmes en produire.
L’indemnité de 8 % du capital restant dû, réclamée à titre de pénalité, réparant le préjudice né du retard en paiement, sera jugée manifestement excessive et réduite à 200 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V] supportera les dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE l’intégralité des sommes engagées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile dispose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de la SA SOCRAM BANQUE à l’encontre de Monsieur [O] [V] au titre du prêt du 3 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la SA SOCRAM BANQUE :
20908,31 € (vingt mille neuf cent huit euros et trente et un centimes), avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % à compter du 28 novembre 2024, au titre du capital restant dû ;
1933,04 € (mille neuf cent trente-trois euros et quatre centimes), sans intérêt, au titre des échéances impayées ;
200 € (deux cents euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de 8 % ;
DÉBOUTE la SA SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la SA SOCRAM BANQUE une indemnité de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 30 juin 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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