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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, 22 nov. 2023, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇA
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE N° D’INSCRIPTION AU DU TRIBUNAL JUDICIAIRE REPERTOIRE GENERAL: N° RG 23/00064 DE MONTLUÇON No Portalis DBWM-W-B7H-CHG2
N.A.C.: 50D
to loubet TRIBUNAL JUDICIAIRE de […]
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS du 22 Novembre 2023
Tempobel Espub ENTRE E Drams DEMANDEUR te
1
Madame X Y épouse Z 27, rue des Droits de l’Homme
03100 […] représentée par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de […]
le 24/m/23 EXPEDMON (S) en F. E) d’une part délivrée (s) à
** PINTA SUTHON ména ve
imena ET: COPIE (B) délivrée (s) DÉFENDEUR à M AA / AB
AC…. 24/1/1/2
---------- – S.A.S. ENERGY GO
RCS LYON 525 176 228
[…][…] représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD
ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de […], postulant, Maître Jessica BRON de la SELARL CS, avocat au barreau de LYON, mot plaidant,
d’autre part; qui
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Amélia GUILLAUME, juge placée à la cour d’appel de RIOM, affectée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de RIOM en date du 6 juillet 2023, juge des référés, assistée lors des débats de Corinne LALANDE, greffière et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, avons avisé les x parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 novembre 2023, puis le délibéré a été prorogé au VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, ainsi qu’il suit :
- 1 –
kinan
pasbutang, MOOD
1
tra li sqa jenio
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 3 juin 2020 d’un montant de 33.639,59 euros TTC, Madame X Y épouse Z a confié à la S.A.S. ENERGYGO la réalisation de travaux d’isolation thermique, dans son immeuble d’habitation situé 27 rue des Droits de l’Homme à […] (03100).
Après déduction des différentes aides de l’Etat au titre de la transition écologique, Madame Y épouse Z a réglé un solde de travaux d’un montant de 4.[…]7,39 euros TTC, la facture d’un montant de
33.629,59 étant ainsi intégralement payée.
Invoquant des malfaçons, Madame Y épouse Z a mandaté Monsieur AD pour réaliser une expertise amiable. Celui-ci a établi un rapport de visite le 6 septembre 2021, dans la suite duquel Madame Z a mis en demeure la société ENERGY GO d’accepter une réunion amiable sur les lieux et de lui fournir son attestation d’assurance obligatoire.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, elle a sollicité et obtenu par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 6 juillet 2022, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur AE AF, qui a déposé son rapport le 31 mai 2023 ainsi qu’un additif à ce rapport le 6 juin 2023.
Se prévalant des conclusions et préconisation de l’expert, Madame Y épouse Z a, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, assigné la S.A.S. ENERGYGO devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui payer à titre de provision les sommes de :
44.299,71 € TTC au titre des travaux de déconstruction – reconstruction outre indexation sur l’indice BT01 de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement et intérêts au faux. légal à compter de la date de l’assignation, 1.329 € au titre des frais d’assurance dommage-ouvrage obligatoire,
1.500 € au titre des travaux non réalisés et payés,
2.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et à subir,
6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Aux entiers dépens du référé expertise, de la présente instance en référé et aux frais de l’expertise judiciaire.
Après 3 renvois, l’affaire, appelée pour la première fois le 26 juillet 2023, a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2023.
Madame Y épouse Z y maintient ses demandes, qu’elle fonde sur les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil à titre principal, et 1231-1 du même code à titre subsidiaire. A leur soutien, elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire et notamment le chiffrage qu’il a réalisé.
La S.A.S. ENERGYGO, opposant des contestations qu’elle estime sérieuses, soutient à titre principal n’y avoir lieu à référé et conclut au débouté de la demanderesse, et à titre subsidiaire, au rejet des demandes de sa contradictrice et à lui donner acte de son engagement à faire les travaux tels que préconisés par l’expert par l’intermédiaire de la Société EMH RENOV ou la société IBO BATIMENT, et en tout état de cause à la condamnation de Madame Y épouse Z à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2
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Elle soutient ainsi que l’expert a expressément écarté la responsabilité du constructeur, considérant que les désordres évoqués relevaient non des dispositions de l’article 1792 du code civil mais de la garantie de parfait achèvement, la demanderesse ayant jusqu’au 10 novembre 2021 pour saisir la juridiction puisque les travaux ont fait l’objet d’une réception le 10 novembre 2020. Elle estime encore l’engagement de sa responsabilité parfaitement infondée, faisant grief à la demanderesse, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la théorie dite des dommages intermédiaires d’échouer à démontrer une quelconque faute de sa part. Elle fait en outre valoir que son sous-traitant, qui a réalisé les travaux critiqués, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à l’occasion de laquelle elle a déclaré sa créance. Ensuite, elle affirme que contrairement aux conclusions de l’expert, elle n’avait aucunement à suspecter des manquements dans la réalisation des travaux de la part de sa sous-traitante alors même que cette dernière lui a remis une fiche de réception de travaux ne mentionnant aucune réserve de la part de Madame Y épouse Z et conteste toute discordance entre les travaux commandés et ceux effectivement réalisés, déniant tout manquement de sa part dans le contrôle desdits travaux. Elle critique encore le chiffrage et le délai de réalisation des travaux de reprises tels qu’évalués par l’expert sur la base des devis fournis, et renvoie à la seule responsabilité de sa sous-traitante dans les désordres et malfaçons déférés, s’opposant par ailleurs fermement à l’ensemble des autres demandes provisionnelles de Madame Y épouse Z tenant aux frais de maîtrise d’oeuvre, au remboursement de travaux prétendument non-réalisés et de dommages et intérêts, non fondés dans leur principe et leur montant.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2023 puis prorogée au 22 novembre 2023 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur les provisions demandées :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or, il existe une contestation sérieuse, dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit, n’est pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que les désordres constatés à l’issue de l’intervention de la défenderesse et de son sous-traitant sont les suivants :
en façade nord:
Poteau du domaine public enchassé dans l’isolant, Liaison solin et bande de rive non étanche,
Bassoir non protégé et fissurations ouvertes et infiltrantes de 0,5 à 1 mm,
Montage non étanche de la bavette en tôle alu laquée sur bassoir, Sous-lisse basse du cadre dormant de la fenêtre, mise en œuvre non étanche de la bavette en tôle alu laquée,
3 –
be
Fissurations ouvertes et infiltrantes de 0,5 et 1 mm aux hauts et bas de baies,
Fissures verticales et horizontales ouvertes et infiltrantes de 0,5 et
1,5 mm entre maison et appentis, Liaison solin et bande de rive non étanche avec arrachement,
en façade est : Fissurations verticales ouvertes et infiltrantes de 0,5 et 1 mm,
Montage « bricolé » et non étanche de la bavette en tôle alu laquée sur bassoir,
Liaison non étanche entre l’ancienne moraine de rive et la couvertine sur isolant,
Abergement au droit de la souche de cheminée « bricolé » et non étanche. Présence de fissures ouvertes et très infiltrantes de 1 et 2 mm, Garde au sol (zone de rejaillissement) en pied d’isolation non conforme à la norme NF EN 13914-1/conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs,
. en façade sud :
Montage « bricolé » et non étanche de la bavette en tôle alu laquée sur bassoir,
Remontage inachevé ou improvisé de la descente EP, Travaux inachevés et non étanches entre isolant contre la moraine de rive, la couvertine sur isolant et la planche de rive de la gouttière. Ouvrage en zinc et PVC souillés;
en façade ouest :
.
Liaison non étanche entre l’ancienne moraine de rive et la couvertine sur isolant, Abergement au droit de la souche de la cheminée « bricolé » et non étanche,
Absence d’équerre en retour de la couvertine sous tuile de rive (façon rive en solin pour couverture sèche). Absence de tuilage en recouvrement entre rives sur isolant avec siphonage, Fissure verticale ouverte et infiltrante de 0,5 et 1 mm,
r Reprises grossières au mortier de ciment avec retrait et fissurations de
2 mm au droit de l’abergement sur façade de la planche de rive de l’appentis,
❤ Finition inachevée entre enduit et dormant de la fenêtre. Fissuration ouverte de 0,5 à 1 mm à l’angle du tableau et du linteau, Fissurations ouvertes de 0,5 à 1 mm sur le linteau de la porte d’accès à l’appentis, Absence de calfeutrements et finitions sous la planche de rive de l’appentis et divers « repentirs » de pose de la descente EP, Garde au sol (zone de rejaillissement) en pied d’isolation non conforme à la norme NF EN 13914-1/conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs,
L’expert liste également les malfaçons et non-façons entachant la réalisation :
En façade nord, absence des baguettes d’angle prévues au devis et facturées,
En façade est, absencé des baguettes d’angle prévues au devis et facturées,
En façade sud, absence des baguettes d’angle prévues au devis et facturées, absence de modification des installations prévue au devis et facturée, robinet de puisage enchâssé dans l’isolant non protégé,
- 4 –
Façade ouest, absence des baguettes d’angle prévues au devis et facturées, absence d’adaptations des installations existantes prévus au devis mais néanmoins facturées, robinet de puisage enchâssé dans l’isolant non protégé, Absence d’adaptations des installations existantes prévues au devis mais néanmoins facturées : modification des étriers de supportage du store banne inachevée avec début d’arrachement, absence d’adaptations des installations existantes prévues au devis mais néanmoins facturées : boucle façon " goutte d’eau au droit du pitonnage inopérante. 11
En façade est, l’expert relève également un dysfonctionnement notable consistant en une mise en œuvre du linteau contrariant l’ouverture des portes de garage, induisant un arrachement partiel de l’isolant et de l’enduit.
L’expert relève enfin des inadéquations ou discordances entre le devis accepté par la demanderesse, portant sur la nature, PRB Façade TH1 R=3.85 m2 k/w, et sur l’épaisseur de 140 mm de l’isolant, devenu sur la facture émise par ENERGYGO et honorée par Madame Z : placoplâtre Cellomur R=3.70m2 K/w – épaisseur 120 mm et modifié comme tel dans le dossier d’ENERGYGO.
Il relève clairement que concernant les fissurations en façades celles-ci ne peuvent résulter que de l’inobservation de la préconisation du fabricant, en raison de la sensibilité des panneaux isolants aux ultraviolets d’un bâchage préalable de l’échafaudage (avec bâche ou filet) laissant passer moins de 30% du rayonnement solaire.
S’agissant du désordre d’enchâssement du poteau public, dont il relève que la cause en est l’inobservation de la limite nord de la propriété de la demanderesse, du désordre d’inachèvement des travaux, de l’absence de barrettes d’angles et d’adaptation des installations existantes et de l’arrachement partiel du linteau de la porte du garage, il les attribue à une défaillance ou une inexistence d’une direction de chantier.
Le désordre concernant le garde-sol est attribué par l’expert à un non-respect de la norme NF EN 13914-1 / conception, préparation et application des enduits extérieurs et intérieurs.
Concernant les désordres d’étanchéité des bavettes en aluminium et des couvertines contre moraines de rives et autres abergements, l’expert les impute à une méconnaissance « totale » des techniques de façonnage déclinées de celle du zinc.
AH S’il est exact que l’expert conclut que l’ensemble ne compromet pas la solidité de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’il estime que les fissures et les désordres affectants divers éléments dans leur étanchéité entraîneront à moyen tapotgildo ngervan terme des infiltrations entre les panneaux d’isolant et le revêtement de façade ancienne, altérant la résistance thermique de l’habitation et le montant des économies d’énergie escomptées.
Il préconise pour y remédier la reconstruction totale de l’ouvrage d’isolation thermique par l’extérieur.
- 5 –
Dating
nattslowl & sheiva
L’expert n’a en outre jamais pu obtenir certaines pièces pourtant essentielles de la société ENERGYGO et de sa sous-traitante la société LES MILLES TRAVAUX (un total de sept pour chacune d’elle), relevant qu’en sa qualité de donneur d’ordre la première a manqué de vigilance et a donc été défaillante et que la seconde, preneur d’ordre, n’a pas respecté certaines des dispositions de son contrat, et a méconnu dans le cadre d’une direction de chantier inexistante les limites de son intervention, les différentes instructions constructeur et techniques professionnelles pourtant nécessaires.
Il propose une répartition de la responsabilité à 55% pour ENERGYGO et 45% pour MILLE ET UN TRAVAUX et chiffre à 44.299,71 € TTC le montant des travaux de déconstruction et reconstruction et à 1.379 € TTC celui de
l’assurance dommage ouvrage.
Il indique enfin que la réalisation rapide des travaux de déconstruction-reconstruction apparaît être la seule solution au litige.
Enfin, il évalue le coût des travaux non réalisés mais réglés par la demanderesse à la somme de 1.500 euros.
Aussi, considérant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce au regard de ce qui précède, nonobstant les arguments de la défenderesse, il sera fait droit en partie à la demande de provisions de Madame Z, celle tenant au préjudice moral subi et à subir étant insuffisamment justifiée.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de Madame Z étant accueillie à la somme de 1.000 euros, ENERGYGO qui succombe étant condamnée aux dépens de l’instance, incluant notamment le coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge placé déléguée aux fonctions de juge du siège, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNONS la société ENERGYGO à payer à Madame X Y épouse Z à titre de provision les sommes de :
44.299,71 €TTC au titre des travaux de déconstruction – reconstruction outre indexation sur l’indice BT01 de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
1.329 € au titre des frais d’assurance dommage ouvrage obligatoire ;
1.500 € au titre des travaux non réalisés et payés ;
-
CONDAMNONS la société ENERGYGO à payer à Madame X Y épouse Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS Madame X Y épouse Z du surplus de ses demandes ;
- 6
CONDAMNONS la société ENERGYGO aux entiers dépens du référé expertise, de la présente instance en référé et aux frais de l’expertise judiciaire.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélia GUILLAUME, juge placé, et Karine FALGON, greffière.
La greffière La juge
Karine FALGONAntara Amélia GUILLAUME
REPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DE PEUPLE FRANÇAIS
En consequence, la Republique Française mande et ordone & tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à execution, as Procurours DE A Gandux et aux Procureurs de la Feépublique près les
Tribunaux judiciaires dy tenir la main. A tous Commandants ot offers de in fonte publisue de inster main forte lorsqu’ils en seront également requis. Pour expeditionen
forme executore O
B devido à I
R
Me PINEAL
- 7 -
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