Tribunal Judiciaire de Montluçon, 22 novembre 2023, n° 23/00064
TJ Montluçon 22 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence de malfaçons

    La cour a constaté que les désordres relevés par l'expert justifient la demande de provision, l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Frais d'assurance liés aux malfaçons

    La cour a jugé que ces frais sont justifiés au regard des malfaçons constatées par l'expert.

  • Accepté
    Travaux payés mais non réalisés

    La cour a constaté que la demande est fondée sur des éléments probants, justifiant la provision.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas suffisamment justifié par les éléments présentés.

  • Accepté
    Frais d'avocat liés à la procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que la demande était fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Montluçon, Madame X Y épouse Z demande à la S.A.S. ENERGYGO de lui verser des provisions pour des travaux de déconstruction-reconstruction, des frais d'assurance, des travaux non réalisés et des dommages-intérêts. Les questions juridiques portent sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et la responsabilité de la société ENERGYGO pour des malfaçons. Le tribunal conclut que, bien que des contestations sérieuses existent, il accorde partiellement les demandes de Madame Z, condamnant ENERGYGO à verser 44.299,71 € pour les travaux, 1.329 € pour l'assurance, 1.500 € pour des travaux non réalisés, et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant Madame Z du surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montluçon, 22 nov. 2023, n° 23/00064
Numéro(s) : 23/00064

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Montluçon, 22 novembre 2023, n° 23/00064