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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 11 mars 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00114
N° Portalis DBWM-W-B7J-CSS7
N.A.C. : 58F
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 11 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 25 février 2026, puis le délibéré a été prorogé au ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] a acquis avec son épouse le 04 octobre 2012 une maison d’habitation, et a financé cet achat par deux emprunts immobiliers souscrits auprès du Crédit Foncier de France, avec une assurance couvrant les risques de décès, perte totale irréversible d’autonomie, incapacité de travail, invalidité permanente et invalidité totale et définitive.
Monsieur [E] [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 04 décembre 2019 de manière continue. Le 1er septembre 2021, il a bénéficié d’un titre d’invalidité de catégorie 2.
Par courrier en date du 07 avril 2022, l’organisme d’assurance du Crédit Foncier de France, le CBP, a informé Monsieur [E] [W] que sa demande de garantie incapacité de travail pour les deux emprunts immobiliers était rejetée en ce que l’affection à l’origine de son arrêt de travail est exclue de la garantie souscrite. Malgré la contestation de Monsieur [E] [W], le CBP a maintenu sa position par courrier en date du 20 avril 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 juillet 2022, le conseil de Monsieur [E] [W] a mis en demeure le CBP de lui transmettre les conditions particulières et les conditions générales des contrats d’assurance souscrits et de transmettre sa demande auprès d’AXA France.
Missionné par AXA France, le docteur [R] a procédé à l’examen de Monsieur [E] [W] dans le cadre d’une expertise amiable et établi un rapport le 06 décembre 2022.
Par courrier daté du 06 mars 2023, AXA France informait Monsieur [E] [W] que sa pathologie du 04 décembre 2019 était contractuellement exclue de la garantie souscrite, mais que la pathologie débutée le 29 février 2020 permettait une indemnisation jusqu’à la date de consolidation du 1er septembre 2021, avec franchises contractuelles.
Selon acte introductif d’instance délivré le 18 décembre 2025, Monsieur [E] [W] a fait assigner la SA AXA France Iard devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner la désignation d’un expert médical judiciaire avec mission habituelle et notamment celle de décrire son évolution médicale depuis le 29 février 2020, de rechercher son taux d’incapacité fonctionnel et professionnel en précisant s’il est dans l’incapacité ou non d’exercer une profession, tous métiers confondus,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] [W] expose qu’il conteste les conclusions du rapport d’expertise médicale amiable du docteur [R] qui a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle en lien avec le traitement épileptique à hauteur de 12%, une inaptitude professionnelle à 100% pour son ancien métier de fondeur mais une inaptitude à 40% pour d’autres métiers, et qui a retenu qu’il pouvait conduire et était apte à des emplois ne l’exposant pas au stress, à la hauteur ou à des objets tranchants. Il précise qu’il est cependant dans l’incapacité de travailler, quel que soit le métier, et estime que son taux d’incapacité a été sous-estimé. Il renvoie au certificat médical établi le 31 août 2025 par le docteur [I] qui établit que son état de santé ne lui permet pas d’assurer une quelconque activité professionnelle.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 14 janvier 2026 et a été renvoyée à une reprise.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [W], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SA AXA France Iard n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026, puis prorogée au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces versées, il est acquis aux débats que Monsieur [E] [W] est en arrêt de travail depuis le 04 décembre 2019 et que la SA AXA France Iard lui refuse une prise en charge totale en application des contrats d’assurance souscrits dans le cadre des emprunts immobiliers qu’il a contractés pour l’acquisition de sa maison d’habitation au regard des avis de ses médecins experts et du rapport d’expertise amiable du docteur [R] dont Monsieur [E] [W] conteste les conclusions, alors qu’il produit un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 21 août 2025 mentionnant que son état de santé ne lui permet pas d’assumer une activité professionnelle.
Dès lors, au regard des éléments précis et circonstanciés apportés par Monsieur [E] [W], il apparaît qu’il justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale permettant de déterminer les conséquences et les incidences professionnelles de son état de santé, afin de lui permettre de solliciter l’application des contrats d’assurance des emprunts immobiliers qu’il a souscrits.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Monsieur [E] [W] d’une part, et de la SA AXA France Iard d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [E] [W], il convient de le condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en 1er ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [S] [U] [F] [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 3]. : 06.87.89.91.11 – Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 4], et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande) ; répondre aux observations des parties ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner la victime, Monsieur [E] [W], et décrire les lésions qu’elle impute aux faits survenus le 04 décembre 2019 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile ;
DISONS qu’au moment de la consolidation prévisible, l’expert devra, sans nouvelle décision judiciaire, reconvoquer la victime et l’inviter à déposer auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON une nouvelle provision d’un même montant que celle indiquée ci-dessous (sauf bénéficie de l’aide juridictionnelle), aux fins d’établir la date de consolidation et de se prononcer sur les préjudices définitifs, dans les mêmes délais que ceux fixés ci-dessous ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [E] [W],
— la SA AXA France Iard ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de versement de consignation que lui aura adressé le service de la régie du tribunal judiciaire (avis à compter duquel il pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [E] [W] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.500€ avant le 11/04/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [E] [W] est tenu aux dépens par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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