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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 1er avr. 2026, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Service de la Mise en Etat
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ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU
01 Avril 2026
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ6H
N.A.C. : 60A
DEMANDEUR (au principal et à l’incident) :
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON, substituée par Maître POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS (au principal et à l’incident) :
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLES DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
* *
*
Nous, […], Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de […], greffier,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 04 février 2026, l’affaire étant mise en délibéré au UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 janvier 2020, Madame [W] [N] a été heurtée par le véhicule conduit par Monsieur [Q] alors qu’elle circulait à pied [Adresse 5] à [Localité 2]. Elle a été blessée à la cheville au cours de cet accident.
Par acte introductif d’instance des 7 et 8 septembre 2022, Madame [W] [N] a fait assigner Monsieur [U] [Q], et la CPAM de l’Allier en référé devant le tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner Monsieur [Q] à lui payer une somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ainsi qu’à payer les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise médicale ;
— commis pour y procéder le docteur [S] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de RIOM, adresse Pro : [Adresse 6], [Localité 4] ;
— condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [N] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Le docteur [E] a rendu son expertise médicale judiciaire le 23 février 2024 et Madame [N] a assigné au fond, par exploit du 24 octobre 2025, LES MUTUELLES DE [Localité 3] ASSURANCES, Monsieur [U] [Q] et la CPAM de l’Allier sollicitant notamment du tribunal judiciaire de MONTLUCON de condamner Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 118.390,30 € dont à déduire une provision de 6.300 € déjà payée en réparation de son préjudice corporel.
Selon conclusions incidentes, elle sollicite également le versement d’une provision de 25.000 €.
Ce dossier a été retenu à l’audience « incident » du 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA en date du 6 janvier 2026, Madame [W] [N], demandeur à l’incident et demandeur à l’action en principal, sollicite du juge de la mise en état de :
— juger recevable et bien fondée sa demande afin d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— condamner solidairement, LES MUTUELLES DE [Localité 3] ASSURANCES et Monsieur [U] [Q] à lui payer et porter la somme de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— condamner solidairement, LES MUTUELLES DE [Localité 3] ASSURANCES et Monsieur [U] [Q] à lui payer et porter la somme de 800 euros à valoir sur le fondement de I’ article 700 du code de procédure civile ;
Selon conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, Monsieur [U] [Q] et la MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, en défense à l’incident et défendeurs à l’action en principal, demandent au juge de la mise en état de juger que la nouvelle provision de 15.000€ offerte est satisfactoire et débouter Madame [N] de toute autre demande sur le montant de la provision ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
En l’espèce, la responsabilité civile de Monsieur [U] [Q] est acquise et le litige au fond porte sur le montant de l’indemnisation à verser à Madame [N].
S’agissant de la demande de provision, objet de la présente procédure sur incident, l’assureur de Monsieur [Q] et Madame [N] s’accordent sur le principe du versement d’une nouvelle provision.
Par ailleurs, il ressort des conclusions de Madame [N] et de l’ordonnance de référé que Madame [N] a déjà perçu deux provisions d’un montant respectif de 700 euros et de 6.000 euros.
Il apparait également que l’accident est ancien pour avoir eu lieu le 9 janvier 2020; que les préjudices subis par Madame [N] sont nombreux et qu’elle a besoin d’être indemnisée au plus vite.
Ainsi au regard du montant des provisions déjà versées, du rapport d’expertise judiciaire et des montants réclamés par Madame [N], il convient de lui attribuer une nouvelle provision d’un montant de 15.000 €.
Par conséquent, LES MUTUELLES DE [Localité 3] ASSURANCES et Monsieur [U] [Q] sont condamnés solidairement à payer et porter à Madame [N] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700".
En l’espèce, les dépens seront réservés.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
CONDAMNONS solidairement LES MUTUELLES DE [Localité 3] ASSURANCES et Monsieur [U] [Q] à payer et porter à Madame [W] [N] la somme de 15.000 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS le dossier à la mise en état électronique du 7 mai 2026 14 heures pour les conclusions des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.
La greffière La juge de la mise en état
[…] […]
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