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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. construction, 14 nov. 2024, n° 24/30745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/30745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE [ O ] ARCHITECTE c/ ), La S.A.S.U. MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES ( RCS 829 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER
N° RG 24/30745 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5ZI
Date : 14 Novembre 2024
EXPERT : [N] [H]
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00716
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
née le 07 Décembre 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
ET
DEMANDERESSE
La SCCV [Localité 15] FAUBOURG 56 (RCS 879 852 846)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
La S.A.S.U. MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES (RCS 829 348 242) pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
La S.A.R.L. AGENCE [O] ARCHITECTE (RCS 504 538 695), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
La S.A.R.L. ING MEDITERRANEE (RCS 492 354 915), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
La S.A.S. MENUISERIES JEAN DELMAS (RCS 498163997), pris en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
La S.A.S. GHEZZI MENUISERIES (RCS 327 579 793), pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
La S.A.S. SERCLIM (RCS 380 481 531), pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
La S.A.S. SOCOGYPS (RCS 805 113 545), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
La S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [J] [L], pris en sa qualité de liquidateur de la société SA FRANCOIS FONDEVILLE, (RCS 381 293 463) dont le siège social est sis [Adresse 14].,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [K] [G] a fait assigner la SCCV Montpellier Faubourg 56 devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et qu’il condamne la défenderesse au paiement de la consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Au soutien de sa demande, Mme [G] expose avoir conclu avec la SCCV Montpellier Faubourg 56 un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement situé dans l’ensemble immobilier Cité créative sis [Adresse 9], [Adresse 11], [Adresse 3] à [Localité 15]. Elle explique que la livraison a eu lieu le 30 juin 2023 avec réserves, lesquelles n’ont pas toutes été levées, le sous dimensionnement de sa chambre n’ayant fait l’objet d’aucun travaux de reprise malgré ses relances.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/30745.
Par actes de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SCCV Montpellier Faubourg 56 a fait assigner la SASU Martin Duplantier architectes, la SARL Agence [O] architecte, la SARL ING Méditerranée, la SAS Menuiseries Jean Delmas, la SAS Ghezzi menuiseries, la SAS Serclim, la SAS Socogyps, la SELAS Egide, en qualité de liquidateur de la SA François Fondeville, devant le juge des référés afin qu’il joigne la présente instance avec celle initiée par Mme [G] et enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/30745 et qu’il déclare commune et opposable aux parties défenderesses les opérations d’expertise à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SCCV Montpellier Faubourg 56 expose n’avoir assuré ni la conception ni la réalisation de l’ouvrage litigieux et être ainsi fondée à attraire à la procédure les intervenants pouvant être concernés à savoir :
— la SASU Martin Duplantier architectes et la SARL Agence [O] architecte, en charge de la maitrise d’œuvre de conception,
— la SARL ING Méditerranée, en charge de la maitrise d’œuvre d’exécution,
— la SAS Menuiseries Jean Delmas, en charge du lot menuiseries extérieures,
— la SAS Ghezzi menuiseries, en charge du lot menuiseries intérieures,
— la SAS Serclim, en charge du lot plomberie,
— la SAS Socogyps, en charge du lot plaquiste,
— la SA François Fondeville, en charge du lot gros-œuvre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/30892.
A l’audience du 19 septembre 2024, la procédure enregistrée sous le numéro 24/30892 du répertoire général a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 24/30745 du même répertoire.
Mme [G] sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et indique que la SCCV Montpellier Faubourg 56 a accepté de prendre en charge les frais de consignation relatifs à l’expertise.
La SCCV Montpellier Faubourg 56 sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle formule des protestations et réserves et précise oralement ne pas contester qu’elle a accepté de prendre en charge les frais liés à la consignation pour l’expertise.
La SASU Martin Duplantier architectes sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle formule des protestations et réserves.
La SARL Agence [O] architecte, la SARL ING Méditerranée, la SAS Menuiserie Jean Delmas dont le gérant était présent en personne à l’audience, la SAS Ghezzi menuiseries, la SAS Serclim, la SAS Socogyps, la SELAS Egide bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte qu’une mesure d’instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige. Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime à sa demande d’expertise, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et il doit pour cela produire des éléments rendant crédibles ses allégations.
Dans le cas d’espèce, Mme [G] produit, à l’appui de sa demande, un acte de vente en l’état futur d’achèvement, un procès-verbal de livraison du 30 juin 2023, une mise en demeure de la société Nexity du 27 juillet 2023, une plan de vente, un courriel de la société Nexity du 19 avril 2024, desquels il ressort que l’appartement acheté auprès de la SCCV Montpellier Faubourg 56 pourrait ne pas être conforme à l’acte de vente ce qui pourrait engager sa responsabilité. Mme [G] justifie en conséquence d’un motif légitime à sa demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif, la charge de la consignation incombera à la SCCV Montpellier Faubourg 56 laquelle a confirmé son accord pour cette prise en charge.
La SCCV Montpellier Faubourg 56 produit à l’appui de sa demande, un cahier de mission de maitrise d’oeuvre signé par la société ING [Localité 15], un contrat de maitrise d’œuvre de conception signé par la société Martin Duplantier architectes et [M] [O] architecture, un cahier des clauses particulières du lot n° 3 signé par la société Menuiseries Jean Delmas, du lot n° 6 signé par la société Ghezzi Menuiserie, du lot n°10 signé par la société Serclim, du lot doublages-cloisons-faux plafond signé par la société Socogyps Languedoc Roussillon, un procès-verbal de réception des travaux du 26 juin 2023, justifiant d’un motif légitime sa demande de participation des locateurs d’ouvrage aux frais d’expertise, et ce dans les conditions énoncées au dispositif.
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [N] [H], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux ;
— établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure) ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir ;
— déterminer l’existence des non conformités/désordres invoqués malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures éventuelles et les documents auxquels ces écritures se réfèrent ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…) ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le bien installé est conforme à celui vendu, étant précisé que la non conformité peut résulter du fait que le bien n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ( le cas échéant, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur et ne possédae pas les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, ou les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage), soit qu’il ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou à tout usage spécial recherché par l’acheteur, qui aurait porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier aurait accepté ;
— rechercher les causes et origines des désordres/non conformité le cas échéant et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions , et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres/non conformité et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre :
— s’il était apparent au jour de la réception : oui ou non ;
— s’il a fait l’objet d’une réserve : oui ou non ;
— si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui ou non ;
— les parts de responsabilité proposées ;
— le coût des réparations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et ce, avant le 18 août 2025.
Disons que l’expertise aura lieu, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux frais avancés de La SCCV Montpellier Faubourg 56 qui consignera avant le 17 janvier 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5 000 € ) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance ultérieure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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