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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAVA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -SOLARFLEX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Thomas BRUNEL
Copie certifiée delivrée à :
Le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° D-22/04-06603 en date du 22 avril 2022, Monsieur [O] et Madame [B] [O] ont confié à la SAS SOLARFLEX la pose de menuiseries et la fourniture et la pose d’une porte d’entrée pour le logement situé [Adresse 1] moyennant le prix de 13 750,60 €.
Le 23 mai 2022, Madame [B] [O] a versé au bénéfice de la SAS SOLARFLEX la somme de 6200 € à titre d’acompte : 2300 € pour la porte d’entrée et 3900 € pour les menuiseries.
Le 28 octobre 2022, la SAS SOLARFLEX a alors émis une facture d’un montant de 9150,82€ pour les menuiseries.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 mars 2023 et du 5 mai 2023, Madame [B] [O] a mis en demeure la SAS SOLARFLEX d’effectuer les travaux manquants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, le conseil de Madame [B] [O] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS SOLARFLEX de procéder à la pose de la porte d’entrée, de remplacer le système des trois fenêtre en oscillo battants et de remplacer le vitrage de la salle de bain.
Madame [B] [O] s’est rapprochée, en outre, de son assureur protection juridique, CIC ASSURANCES, lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS pour effectuer une expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Madame [B] [O] a assigné la SAS SOLARFLEX devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1217, 1224, 1229 et 1231-2 du Code civil, aux fins de :
la condamner au remboursement de la somme de 2300 € versée à titre d’acompte, outre les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1352-7 du Code civil,
la condamner au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A cette audience, Madame [B] [O], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SAS SOLARFLEX n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement de l’acompte de 2300 €
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant devis n° D-22/04-06603 en date du 22 avril 2022, Monsieur [O] et Madame [B] [O] ont confié à la SAS SOLARFLEX la pose de menuiseries et la fourniture et la pose d’une porte d’entrée pour le logement situé [Adresse 1] moyennant le prix de 13 750,60 €.
Madame [B] [O] justifie avoir payé les menuiseries d’un montant de 9150,82 € suivant facture émise par la SAS SOLARFLEX le 28 octobre 2022 et d’avoir acquitté la somme de 2300 € à titre d’acompte pour le changement de la porte d’entrée, en produisant son relevé de compte bancaire du mois de mai 2022.
Il ressort des différents courriers recommandés adressés par la demanderesse à la société défenderesse que celle-ci n’a pas terminé sa prestation. En effet, aux termes de ses courriers Madame [B] [O] indique que la porte d’entrée n’a pas été remplacée, que le vitrage de la salle de bain n’était pas opaque et qu’une erreur a été commise lors de la pose des trois fenêtres en oscillo-battant.
Ces manquements ont été constatés par l’expert, lors des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 8 mars 2024. En effet, aux termes de son rapport en date du 25 avril 2024, l’Expert indique que la porte d’entrée n’a pas été remplacée et que la fenêtre de la salle de bain n’a pas été remplacée par un verre opaque.
Ainsi, Madame [B] [O] rapporte la preuve que la SAS SOLARFLEX a manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, il convient de condamner cette société à payer à la demanderesse la somme de 2300 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l’acompte versé au titre du remplacement de la porte.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La société défenderesse a fait preuve d’une résistance injustifiée en n’exécutant pas ses obligations contractuelles, malgré les demandes réitérées de la demanderesse.
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SOLARFLEX, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, la SAS SOLARFLEX devra verser à Madame [B] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SOLARFLEX à payer à Madame [B] [O] la somme de 2300 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l’acompte versé au titre du remplacement de la porte, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE la SAS SOLARFLEX à payer à Madame [B] [O] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS SOLARFLEX à payer à Madame [B] [O] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOLARFLEX aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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