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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 avr. 2025, n° 23/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/03634 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMTP
Pôle Civil section 2
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [O] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, RCS [Localité 5] n° 383 451 267, représentée par le Président de son Directoire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, Monsieur [W] [D] et Madame [O] [T] épouse [D] (ci-après les époux [D]), titulaires de comptes bancaires auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, ont été contactés par une personne se présentant comme étant de Caisse d’Epargne et arguant d’une tentative de fraude en cours.
Le même jour, deux virements ont été effectués : l’un, d’un montant de 9.530 euros, depuis le compte joint et l’autre, de 6.720 euros, depuis le compte personnel de Monsieur [W] [D].
Le 11 octobre 2022, se rendant compte du caractère frauduleux de l’appel qu’ils ont reçu, les époux [D] ont déposé plainte pour escroquerie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 mars 2023, les époux [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la banque de procéder au remboursement des opérations litigieuses, ce qu’elle a refusé par courrier du 04 avril 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale 25 juillet 2023, les époux [D] ont fait assigner la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon en paiement, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, les époux [D] sollicitent du tribunal qu’il :
— condamne la banque à recréditer leur compte joint de la somme de 9.530 euros mais également celui de Monsieur [D] de la somme de 6.720 euros et le tout avec intérêt à taux légal à compter du 10 octobre 2022,
— subsidiairement, la condamne à ne recréditer que le compte de Monsieur [D] que de 6.720 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 24 octobre 2022,
— condamner la banque aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON demande quant à elle au tribunal :
— à titre principal, de débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire et reconventionnellement, de condamner Monsieur [W] [D] à lui payer la somme de 6.720 euros en restitution de l’indu,
— en tout état de cause, de condamner in solidum, les époux [D] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de même que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 04 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Sur le principe
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article suivant précise notamment :
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L 133-44.
Enfin, aux termes de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi, il appartient à la banque de démontrer le manquement intentionnel ou la négligence grave du payeur.
En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits par les époux [D] que deux virements instantanés ont été réalisés le 10 octobre 2022 :
— un de 6.720 euros depuis le compte de Monsieur [W] [D],
— un de 9.530 euros depuis le compte commun du couple.
Dans la plainte déposée par les époux [D] le 11 octobre 2022, ils expliquent avoir été contactés par une personne se présentant comme employée du service fraude de la Caisse d’épargne qui « avait accès à [leurs] comptes et avait aussi les derniers numéros d’une de [leurs] cartes bancaires » et qui les a également questionnés sur des mouvements qui apparaissaient sur leur relevé de compte. Monsieur [W] [D] ajoute sur ce point : « Il nous a dit qu’il y avait d’autres mouvements bancaires en attente et j’ai pu constater que des mouvements étaient en cours sur mes différents comptes ». Ils affirment par ailleurs avoir vérifié le numéro de téléphone appelant et qu’il s’agissait bien de celui de la ligne anti-fraude de leur banque, mais aussi qu’ils se sont « posés des questions et il [les] a rassuré en [leur] disant qu’il allait [les] rappeler du numéro de la caisse d’épargne du Crès » ce qu’il a fait.
Pour corroborer leurs déclarations, ils produisent la capture d’écran du journal d’appel qui démontre un appel reçu à 17h44 d’un numéro en 09 69, qu’ils identifient comme celui de la ligne anti-fraude de la Caisse d’épargne, ce que cette dernière ne conteste pas. A 18h24, ils ont également reçu un appel du numéro enregistré comme étant celui de leur agence Caisse d’épargne, ce que la banque ne conteste pas non plus.
La banque quant à elle, ne produit qu’un mail d’information type qui aurait été adressé à tous ses clients le 05 août 2021. Cependant, le mail est adressé à « Monsieur [K] » et elle ne démontre donc pas que les époux [D] l’ont reçu. En tout état de cause, ce seul élément ne saurait suffire à démontrer le manquement intentionnel ou la négligence grave des payeurs, preuve qu’il lui appartient de rapporter conformément aux dispositions légales précitées. Le fait que les virements aient été effectués avec un processus d’authentification forte est en l’espèce indifférent.
Par ailleurs, elle n’explique pas comment la personne qui a téléphoné aux époux [D] a pu le faire via le numéro de leur ligne anti-fraude puis celui de leur agence physique, éléments qu’il lui appartenait de sécuriser et qui ont été déterminants de la confiance donnée par les époux [D] à cette personne.
En conclusion, il résulte de ces éléments que la banque ne démontre ni un manquement volontaire ni une négligence grave des époux [D] qui ont, au contraire, opéré diverses vérifications telles que celles du numéro de téléphone primo-appelant puis de celui de leur agence et n’ont pas communiqué d’informations bancaires personnelles. Ils affirment également que l’individu avait des informations bancaires leur appartenant.
Sur le préjudice
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Les époux [D] sollicitent la somme totale de 16.250 euros qui correspond au montant des virements.
Au vu des développements précédents, la banque sera effectivement condamnée à rembourser les époux [D] des sommes débitées de leur compte commun et du compte personnel de Monsieur [W] [D], avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la banque, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la banque sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros aux époux [D] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 :
— à Monsieur [W] [D] et Madame [O] [T] épouse [D], la somme de 9.530 euros,
— à Monsieur [W] [D], la somme de 6.720 euros,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [O] [T] épouse [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 avril 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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