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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 mars 2025, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00800
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Société -[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Françoise AURAN-VISTE
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2022, Monsieur [S] [E] a signé un bulletin d’adhésion auprès de la [5] ([3]) au titre de sa mutuelle complémentaire santé, avec une demande de prise d’effet du contrat à compter du 1er mai 2022, les assurés étant son épouse et lui-même. Le montant de la cotisation mensuelle initiale était de 147,80 €.
Se prévalant d’un défaut de paiement des cotisations, la [3] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2023, mis en demeure Monsieur [S] [E] de payer la somme de 2161,40 € et l’avisait qu’à défaut de paiement son contrat serait résilié à effet du 30 septembre 2023.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la [3] a déposé une requête en injonction de payer, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 2161,40 € en principal, 216,14 € au titre de la clause pénale et 210 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mai 2024, Monsieur [S] [E] a été condamné à payer à la [3] la somme totale de 2161,40 €, comprenant les frais de procédure. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [E], par acte remis à personne, le 12 juin 2024.
Monsieur [S] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre simple reçue au greffe le 2 juillet 2024, indiquant être dans l’impossibilité financière de payer sa dette et sollicitant un effacement de celle-ci.
Les parties ont alors été convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 10 décembre 2024.
Après un renvoi ordonné à la demande de la [3], l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, la [5], représentée par conseil, a déposé des conclusions (qui ont été notifiées au défendeur) auxquelles elle a déclaré se rapporter et aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil, des articles L. 221-1 et suivants et notamment de l’article L. 221-7 du Code de la mutualité, de :
débouter Monsieur [S] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2161,40 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 ;
— 216,14 € au titre de la clause pénale,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit,
condamner Monsieur [S] [E] aux dépens, en ceux compris le procès-verbal de signification du 12 juin 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, d’une part, que le défendeur ne conteste pas la créance mais demande uniquement un effacement de celle-ci.
Elle fait valoir, d’autre part, qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [S] [E] alors que ce dernier n’a pas exécuté son obligation de paiement.
A cette audience, Monsieur [S] [E] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est constant et recevable l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer adressée par lettre simple au greffe du tribunal dans le délai légal, la formalité de la lettre recommandée prévue par l’article 1415 du code de procédure civile n’étant pas exigée à peine de nullité.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [E] par acte remis à personne le 12 juin 2024.
L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient, dès lors, de statuer à nouveau sur les demandes de la [3], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 221-7 du Code de la mutualité, dans le cadre des opérations individuelles, à défaut de paiement d’une cotisation ou fraction de cotisation due dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union de poursuivre l’exécution de l’engagement contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du membre participant. Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée.
La mutuelle ou l’union a le droit de résilier ses garanties dix jours après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent.
Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d’entraîner la résiliation des garanties.
La garantie non résiliée reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l’union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 6 avril 2022, Monsieur [S] [E] a signé un bulletin d’adhésion auprès de la [5] ([3]) au titre de sa mutuelle complémentaire santé, avec une demande de prise d’effet du contrat à compter du 1er mai 2022, les assurés étant son épouse et lui-même. Aux termes de ce bulletin d’adhésion, il est mentionné que la cotisation mensuelle est d’un montant de 147,80€.
La [3] verse aux débats les appels de cotisations pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2023 et la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée au défendeur pour lui demander paiement de la somme de 2161,40 € correspondant aux cotisations appelées mais non payées et l’avisant de la résiliation du contrat.
Monsieur [S] [E], défaillant à l’audience, ne justifie pas avoir acquitté lesdites cotisations. Par ailleurs, aux termes de son courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ce dernier ne conteste pas le montant de la créance mais sollicite un effacement de celle-ci compte tenu de sa situation financière.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la [3], la somme de 2161,40 € au titre des cotisations impayées, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2023.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article 1226 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, aucune clause pénale n’est stipulée dans le bulletin d’adhésion, ni dans le document annexé au bulletin d’adhésion dont il n’est pas déterminé, en tout état de cause, que le défendeur en ait eu connaissance. Dans ces conditions, il convient de débouter la [3] de sa demande en paiement au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de signification du 12 juin 2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 mai 2024 formée par Monsieur [S] [E] et statuant à nouveau ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à la [5], la somme de 2161,40 € au titre des cotisations impayées, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 ;
DEBOUTE la [5] de sa demande en paiement au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de signification du 12 juin 2024 ;
DEBOUTE la [5] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Juge,
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