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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 13 mars 2025, n° 23/03952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HABITA CONSTRUCTION, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03952 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OM4A
Pôle Civil section 1
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I]
né le 20 Février 1978,
Madame [X] [L]
née le 22 Décembre 1977,
domiciliés [Adresse 3]
représentés par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. HABITA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 892 218 702, dont le siège social est sis Chez Bureaux & Co – [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social,
n’ayant pas constitué avocat
QBE EUROPE, société de droit étranger, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au dit siège socia.,
n’ayant pas constitué avocat
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au dit siège social,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Selon devis signé le 29 janvier 2022, ils ont confié des travaux d’extension de leur maison, du gros œuvre aux finitions, à la société HABITA CONSTRUCTION pour un montant de 86.799,35 €, cette dernière étant assurée auprès de la société QBE EUROPE au titre de la garantie décennale.
Diverses intempéries ont causé des sinistres que les consorts [U] ont déclarés à leur assureur habitation, la BPCE France IARD, qui a fait réaliser une expertise amiable.
Le préjudice subi évalué par l’expert n’ayant pas été indemnisé, par acte introductif d’instance délivré les 2,3 août et 12 septembre 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société HABITA CONSTRUCTION, QBE EUROPE et BPCE IARD afin d’obtenir leur condamnation solidaire, au visa de l’article 1231 du Code civil, à leur verser la somme de 30.342,09 euros au titre du coût des réparations et du remplacement du matériel endommagé ainsi que la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi. Ils sollicitent également qu’elles soient condamnées, outre les dépens, à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L], demandent au Tribunal, au visa des articles 1321-1 et suivant du Code civil, et des articles L.121-1, L.121-12, L.127-2-3 et L.127-3 du Code des Assurances, de :
« – Dire et Juger Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] recevables et bien fondés en leur action ;
— Constater le versement de l’indemnité de 30.342,09 € au titre des préjudices matériels par BPCE IARD,
En conséquence,
— Constater le désistement d’instance à l’encontre de la BPCE.
— Condamner solidairement HABITA CONSTRUCTION, et QBE EUROPE à payer à Madame [L] et Monsieur [I] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement HABITA CONSTRUCTION, et QBE EUROPE à payer à Madame [L] et Monsieur [I], la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement HABITA CONSTRUCTION, et QBE EUROPE à payer à Madame [L] et Monsieur [I] aux entiers dépens. »
Ils soutiennent à l’appui de leurs demandes que la société HABITA CONSTRUCTION a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans le défaut de bâchage de l’immeuble durant les intempéries, et qu’en ce sens sa responsabilité doit être retenue et qu’elle doit être condamnée avec son assureur à leur indemniser le préjudice en découlant. Ils ajoutent que la BPCE France IARD, en sa qualité d’assureur habitation, ayant versé le montant de l’indemnité sollicitée, ils se désistent des demandes faites à son encontre.
La société HABITA CONSTRUCTION, QBE EUROPE et BPCE IARD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été fixée à la date différée du 16 décembre 2024. A l’issue de l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, la BPCE ayant procédé à l’indemnisation de la somme de 30.342,09 euros le 24 octobre 2023, Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] se désistent de leurs demandes à l’égard de cette société, le Tribunal constatera en conséquence ce désistement.
Sur la responsabilité de la société HABITA CONSTRUCTION
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] indiquent que la société HABITA CONSTRCUTION a commis un manquement à ses obligations dans le cadre du contrat de travaux d’élévation de leur immeuble, puisqu’à leur sens elle était tenue d’assurer les mesures de protection et de conservation de l’ouvrage, ce qu’elle n’a que partiellement exécuté.
Ils soutiennent que lors de l’épisode pluvieux du 12 et 13 mars 2022, les mesures conservatoires de bâchage prises par la société HABITA CONSTRUCTIONS ont été mal réalisées puisque la maison a été sinistrée durant plus d’un mois.
Ils produisent à cet égard :
— un devis du 18 janvier 2022, signé par les parties le 29 janvier 2022, faisant office de bon de commande du chantier concernant des travaux de surélévation partielle d’une villa
— un extrait du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mars 2022, duquel il ressort que les travaux sont en cours de réalisation et que « la toiture est en cours, le parapluie est posé pour partie. Pour le reste il n’a été posé qu’une bâche volante non étanche et non isolante. » permettant d’établir que la société HABITA CONSTRUCTION a mise en place, lors de la réalisation de son contrat de travaux, une bâche sur la toiture dans le but de protéger l’ouvrage des intempéries ;
— un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages du 11 mai 2022, établi suite à l’expertise amiable effectuée à laquelle les sociétés HABITA CONSTRUCTION et QBE EUROPE ont été dûment convoquées et lors de laquelle seuls les consorts [U] se sont présentés.
Ainsi la relation contractuelle entre les consorts [U] et la société HABITA CONSTRUCTION est démontrée.
Dans le procès-verbal de constatations, l’expert amiable Monsieur [G] retient en ce qui concerne la cause du sinistre que « les dommages sont dus à des entrées d’eau survenues lors de la dépose de la toiture par HABITA CONSTRUCTION, les protections mises en œuvre s’étant révélées insuffisantes ».
En l’espèce, la défaillance de la société HABITA CONSTRUCTION dans la réalisation des obligations lui incombant est démontrée et entrainera sa responsabilité contractuelle.
Elle sera en conséquence tenue d’indemniser les consorts [U] des préjudices subis en raison de cette défaillance.
Sur la garantie de l’assureur QBE Europe
Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] sollicitent que la société HABITA CONSTRUCTION et la société QBE Europe soit condamnées solidairement à indemniser le préjudice de jouissance subi. Au soutien de cette demande, ils indiquent que la société HABITA CONSTRUCTION a souscrit une assurance professionnelle auprès de la société QBE EUROPE prenant en charge l’indemnisation des dommages relatifs au contrat de travaux litigieux.
Il ressort de l’attestation d’assurance du 23 février 2022 que la société HABITA CONSTRUCTION a souscrit un contrat d’assurance « Cubes entreprises de construction » sous le numéro 21063500174 à effet du 12 juillet 2021, au sein de laquelle il est précisé que les garanties du contrat s’appliquent « aux activités professionnelles ou missions suivantes : 2.2 Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ à l’exclusion des enduits hydrauliques ».
La société HABITA CONSTRUCTION ayant au registre national du commerce et des sociétés déclaré effectuerà titre principal une activité de « Maçonnerie générale, gros œuvre, travaux de rénovation », son activité entre bien dans le champ d’application du contrat d’assurance « Cubes entreprises de construction ».
L’attestation d’assurance produite précise concernant la nature de la garantie : « Responsabilité civile : Le contrat garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité Civile pouvant incomber à l’Assuré en raison des dommages causés à autrui, et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat ».
Au surplus, le contrat de travaux litigieux a fait l’objet d’un devis établi le 29 janvier 2022 soit postérieurement à la date de souscription du contrat d’assurance le 12 juillet 2021.
Par conséquent, la garantie de la société QBE EUROPE étant démontrée et n’étant pas contestée, il sera retenu que la société QBE EUROPE devra sa garantie responsabilité civile professionnelle à son assuré la société HABITA CONSTRUCTION à l’égard des dommages causés à autrui au cours de la réalisation de son activité professionnelle.
Sur l’indemnisation du préjudice immatériel
Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] sollicitent la condamnation solidaire de la société HABITA CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE à lui verser la somme forfaitaire de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait qu’ils ont eu à habiter pendant plus d’un mois dans leur logement qui n’était pas hors d’eau et par conséquent se sont trouvés limités dans l’utilisation de leur bien puisque l’inondation de la moitié des pièces du rez-de-chaussée le rendait impraticable, voire dangereux.
Au surplus, ils ajoutent avoir dû être logés pendant trois jours chez des amis.
Il ressort des constations du commissaire de justice du 31 mars 2022 qu'« à l’intérieur de la maison, au rez-de-chaussée je constate d’importants dégâts en raison des infiltrations d’eau, dans la quasi-totalité des pièces.
Le sol est recouvert de parquet qui s’est imbibé d’eau et gondole fortement.
Les murs et le plafond sont recouverts de peinture, je constate d’importantes tâches d’humidité et de moisissures. La peinture s’écaille en plusieurs endroits.
L’escalier en bois menant au premier étage est également très humide, je constate la présence de bassines, seaux et autres récipients, posés sur les marches de l’escalier et qui sont remplis d’eau. Je relève des coulures humides le long de cet escalier. »
Sans plus de précisions quant à l’évaluation du préjudice de jouissance du bien du fait des dommages relevés, le Tribunal fixera l’indemnisation de ce préjudice par une somme forfaitaire à hauteur de 2.000 euros.
En conséquence le Tribunal condamnera solidairement la société HABITA CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE à verser aux consorts [U] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, la société HABITA CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE succombant au principal seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance.
Egalement, la société HABITA CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE seront condamnées solidairement à verser à Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] à l’encontre de la société BPCE France IARD ;
CONDAMNE solidairement la société HABITA CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE solidairement la société HABITA CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [E] [I] et Madame [X] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société HABITA CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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