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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/687
N° RG 24/01264 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PB7U
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. LE DELTA, AYANT POUR SYNDIC LA SAS CENTURY 21 L.G.I, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Isabelle MERLY CHASSOUANT
Le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 4 avril 2024 la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier a :
dit n’y avoir lieu à prononcer l’interruption de l’instance,dit que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l’égard de l’indivision de M. [F] [J] [U] et de Mme [X] [R] s’élève à la somme de 5.345,12 euros, représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 5 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021,dit que la créance du syndicat des copropriétaires le Delta à l’égard de l’indivision de M. [F] [J] [U] et de Mme [X] [R] s’élève à la somme de 25 euros au titre des frais nécessaires,condamné Mme [X] [R] à payer ces sommes à proportion de sa quote part dans l’indivision,condamné Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires le Delta la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires le Delta la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le 25 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DELTA a déposé une requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 puis a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience 7 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DELTA maintient les demandes formulées dans la requête déposée le 25 juin 2024 et sollicite :
sur l’omission de statuer : qu’il soit constaté qu’il a été omis de statuer dans le jugement du 4 avril 2024 sur la demande principale du syndicat des copropriétaires tenant à condamner Mme [X] [R] à lui verser la somme de 10.837,91 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêté au 5 février 2024,sur l’erreur matérielle : qu’il soit constaté que les sommes déduites portent sur une condamnation qui avait déjà été réglée par M. et Mme [R] et qu’il soit dit que la décision sera rectifiée en précisant « dit que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DELTA à l’égard de l’indivision de M. [F] [J] [U] et de Mme [X] [R] s’élève à la somme de 10.837,91 euros, représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 5 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021.
Mme [X] [R] sollicite :
qu’il soit dit n’y avoir lieu à compléter le jugement rendu le 4 avril 2024 et qu’il soit déclaré que cette décision n’est pas affectée d’une erreur matérielle,que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DELTA soit condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
Il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires reproche au tribunal d’avoir commis une erreur matérielle en ce qu’il a par erreur déduit des sommes du montant des charges réclamées.
Cependant l’interprétation erronée d’un document, telle qu’invoquée par le syndicat des copropriétaires, ne constitue pas une erreur matérielle.
La demande de rectification d’erreur matérielle doit en conséquence être rejetée.
II- Sur la demande au titre de l’omission de statuer
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires reproche au tribunal d’avoir omis de statuer sur sa demande principale, à savoir la condamnation de Mme [X] [R] au paiement de la totalité des charges de copropriété, et de n’avoir statué que sur la demande subsidiaire de condamnation au paiement des charges à proportion de sa quote-part dans l’indivision.
Cependant dès lors que le tribunal a condamné Mme [X] [R] à payer ces sommes à proportion de sa quote part dans l’indivision, ce dernier a donc implicitement rejeté la demande tendant à ce que cette dernière soit condamnée au paiement de la totalité des charges dues par l’indivision.
En conséquence la demande présentée au titre de l’omission de statuer doit être rejetée.
III- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DELTA de ce chef de demande.
Compte tenu de l’issue du litige, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DELTA sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Rejette les demandes aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer du jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 avril 2024,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de ce chef de demande,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DELTA aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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