Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 oct. 2025, n° 23/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE notaire
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/04285 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ON33
Pôle Civil section 3
Date : 30 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [T] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14]
Madame [V] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [M] [A] Domicile chez Mme [F] [K]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24]
représentés par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 21]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 30 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Octobre 2025
Exposé du litige
Monsieur [J] [A], né le [Date naissance 5] 1920 à [Localité 23] et madame [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 10] 1951 sous le régime de la communauté légale sans contrat.
De cette union sont nés :
— Madame [T] [A] épouse [L]
— Madame [V] [A] épouse [U]
— Monsieur [M] [A]
— Madame [B] [A] épouse [P]
— Madame [C] [A]
Par acte reçu par Maître [Y] [N] notaire à [Localité 23] le 12 janvier 1977, monsieur [J] [A] a fait donation au profit de son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Monsieur [J] [A] est décédé le [Date décès 6] 2013 et madame [S] [Z], veuve [A], le [Date décès 11] 2017 à [Localité 23].
Par testaments olographes en date du 10 janvier 2006, révoquant les testaments antérieurs, monsieur [J] [A] d’une part et madame [S] [Z] d’autre part ont chacun légué la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles dépendant de leur succession à [M] [A], [B] [P] et [C] [A], par part égales.
La communauté comprenait divers comptes bancaires et un pavillon d’habitation type F4, [Adresse 4] à [Localité 23].
Suivant acte établi par Maître [I] [H], notaire à [Localité 25] le 24 octobre 1986, monsieur [J] [A] et son épouse, madame [S] [Z] ont fait donation à madame [B] [A] en avance d’hoirie d’une maison d’habitation en mauvais état avec terrain attenant, sise commune de [Localité 22] (Tarn et Garonne). L’immeuble donné était évalué à 80 000 francs (soit 12.195,92 €).
Selon acte reçu par devant Maître [E], notaire associé à [Localité 23], le 5 décembre 2005, monsieur [J] [A] et son épouse, madame [S] [Z] ont fait donation à monsieur [M] [A] en avance d’hoirie, de la somme de 45 734,71 €.
Par actes en date des 23 et 29 août 2023, madame [T] [A] épouse [L] et madame [V] [A] épouse [U] ont fait assigner monsieur [M] [A], madame [B] [A] épouse [P] et madame [C] [A] en ouverture des opérations de partage judiciaire des successions.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 février 2024, madame [T] [A] épouse [L] et madame [V] [A] épouse [U] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code civil et L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire :
— de les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ,
— de constater l’impossibilité de mettre en place amiablement le partage des successions [J] [A] et [S] [Z]-[A],
— de constater que le bien immobilier sis [Adresse 4] sera évalué à 350 000 €,
Subsidiairement,
— de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal afin de se rendre sur les lieux et d’en faire l’estimation
— de fixer le montant de la consignation des frais d’expertise et dire qu’ils seront partagés par moitié entre les demandeurs d’une part et les defendeurs d’autre part,
— de dire que la consignation devra être faite dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir
— de dire que l’expert judiciaire devra rendre son rapport dans les trois mois suivant la date de la consignation
— d’ordonner la production del'|intégralité des comptes bancaires et comptes de placement de madame [S] [Z]-[A] sur la période septembre 2013/avril 2017,
— de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’exception de l’étude notariale actuellement en charge de la succession – afin d’examiner les comptes bancaires de madame [S] [Z]-[A] pour le période septembre 2013/avril 2017 et identifier le cas échéant les donations déguisées et leurs bénéficiaires,
— de fixer la consignation nécessaire à la mission d’expertise et en ordonner l’avance du paiement par la succession au moyen des fonds actuellement détenus par l’étude notariale en charge de la succession,
— d’ordonner le rapport à la succession les donations déguisées ainsi mises en évidence et ordonner leur revalorisation,
— d’ordonner le rapport à la succession de la donation de 2005 dont a bénéficié monsieur [M] [A] : -la première moitié de la donation devra être rapportée au jour du décès de monsieur [J] [A] avec sa revalorisation au jour du partage
— la seconde moitié de la donation devra être rapportée au jour du décès de madame [S] [Z]-[A] avec sa revalorisation au jour du partage
— d’ordonner le rapport à la succession de la donation de 1986 dont a bénéficié madame [B] [A] : -la première moitié de la donation devra être rapportée au jour du décès de monsieur [J] [A] avec sa revalorisation au jour du partage
— la seconde moitié de la donation devra être rapportée au jour du décès de madame [S] [Z]-[A] avec sa revalorisation au jour du partage
— d’ordonner le rapport à la succession de la donation de fruits et revenus déguisée dont a bénéficié madame [C] [A] pour un montant de 39300 € correspondant aux loyers non versés,
— de réserver le rapport à la succession des bons au porteur Capecureuil n 402300685, Capecureuil n 402300686 et Vapecureuil n 402300687,
— de fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable monsieur [M] [A] envers la succession à hauteur de 1 167 € par mois à compter rétroactivement du mois d’août 2021,
En conséquence :
— d’ordonner le partage judiciaire des successions de [J] [A] et [S] [Z]-[A],
— de désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder au partage judiciaire à l’exception de l’étude notariale actuellement en charge de la succession,
— de dire que le partage se fera conformément aux dispositions testamentaires des défunts,
— de condamner solidairement monsieur [M] [A], madame [B] [A] et madame [C] [A] au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent pour l’essentiel :
— que l’examen des comptes bancaires des défunts permettra de vérifier l’existence de dons manuels qui devront être rapportés et le nombre réel de bons au porteur composant l’actif successoral de leur mère,
— que madame [C] [A] a bénéficié de l’occupation gratuite d’une maison appartenant à monsieur et madame [J] [A], ce qui constitue une donation déguisée, qu’elle doit rapporter à la succession sur la base d’un loyer modeste de 300 € par mois,
— que madame [B] [A]- [P] a bénéficié d’une donation en date du 24 octobre 1986 portant sur une maison d’habitation sise à [Localité 22] (Tarn et Garonne) pour une valeur déclarée de 80 000 francs (12.195 €), non mentionnée dans la déclaration de succession,
— que monsieur [M] [A] occupe la maison [Adresse 12] avec sa compagne [F] [K] sans indemnité d’occupation et ce depuis au moins août 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 avril 2025, monsieur [M] [A] et madame [C] [A] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, de :
A défaut d’accord amiable,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [A] dans le respect des dispositions testamentaires des époux [A],
— de désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal en tenant compte des actes déjà réalisés par Maître [R] [W], notaire à [Localité 23],
— de débouter madame [T] [A] épouse [L] et madame [V] [A] épouse [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— d’autoriser la mise en vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 23] en donnant mandat de vente à deux agences immobilières (une choisie par les demanderesses et une choisie par les défendeurs) et, à défaut d’une estimation supérieure par une agence immobilière locale, de fixer l’évaluation du bien immobilier à un prix de 250 000 € avec possibilité de négociation jusqu’à 220 000€,
— de rejeter la demande d’expertise judiciaire et rappeler que le juge commis peut s’adjoindre un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
— d’ordonner le rapport aux successions (moitié pour chaque succession) de la donation effectuée en 2005 au profit de monsieur [M] [A], au montant de 45 734,71€,
— de condamner in solidum mesdames [T] [A] épouse [L] et [V] [A] épouse [U] à indemniser madame [C] [A] à hauteur de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner in solidum madame [T] [A] épouse [L] et madame [V] [A] épouse [U] à verser à madame [C] [A] et à monsieur [M] [A] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel :
— que la valeur du bien immobilier se situe entre 230 et 250 000 € aux termes d’une estimation réalisée en 2023, qu’une expertise judiciaire apparaît inopportune,
— que la demande de production de l’intégralité des relevés de comptes bancaires ne peut être formulée à leur encontre puisqu’ils ne les détiennent pas et n’en ont jamais été destinataires, que les demanderesses peuvent faire la demande auprès de l’organisme bancaire concerné,
— que les bons au porteurs ont été acquis par leurs parents avant le décès de leur père, et leur mère les avait confiés à [C], qui les a donc restitués au notaire au décès de leur mère, avec trois bons lui appartenant personnellement, dont la valeur lui a été restitué par le notaire, que ces explications ont déjà été fournies à leurs soeurs qui persistent néanmoins dans leur demande, laquelle est abusive,
— que l’acte de donation de la somme de 45 734,71€ au profit de [M] indique précisément que « Le rapport de la somme donnée sera égal à son montant, quel que soit l’emploi qui en sera fait par le donataire”, que c’est donc tout à fait régulièrement que le notaire a proposé le rapport de cette donation à la succession de chaque parent, donc pour la moitié sur chaque défunt,
— que le conseil de monsieur [M] [A] a fourni à la notaire les justificatifs du remboursement de la somme de 15 000 € prêtée par sa mère en 2015,
— qu’entre 1986 et 1996, madame [C] [A] a effectivement occupé la maison sis [Adresse 17] à [Localité 23] à la demande de ses parents afin de demeurer à proximité d’eux, et en contrepartie de cette occupation, madame [C] [A] s’est occupée de ses parents au quotidien et a supporté toutes les charges et réparations de la maison,
— qu’il n’y a donc pas eu d’intention libérale de leur part et c’est bien en contrepartie de services que cette occupation s’est réalisée, il n’y a donc lieu à aucun rapport, ni à aucune indemnité d’occupation,
— que monsieur [M] [A] a occupé la maison de ses parents située [Adresse 4], de façon transitoire, entre le mois d’août 2021 et le 1er avril 2023, mais sans jouissance exclusive, à savoir qu’il s’y est installé car la maison était vide mais les autres indivisaires n’ont pas été privés de la jouissance du bien, et pendant son occupation, il s’est occupé de la maison, a entretenu le jardin et a réalisé quelques petits travaux d’entretien pour éviter la dégradation de la maison du fait de son inoccupation depuis 2017.
Madame [B] [A] épouse [P] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile , le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les “dire et juger”, les “constater” et “réserver”ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci.
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, l’article1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
Il ressort des pièces de la procédure que les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué et les parties acquiescent au principe du partage de l’indivision successorale résultant entre eux.
Ainsi, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de monsieur [J] [A] et madame [S] [Z] et de leur régime matrimonial , sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité.
En l’absence d’accord explicite des parties sur le notaire à y commettre, les opérations seront confiées à Maître [X] [G], notaire à [Localité 15].
Sur le rapport des donations
En application de l’article 843 du Code civil, “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.”
— Sur le rapport des donations dû par monsieur [M] [A]
Il est rappelé que par acte reçu par devant Maître [E], notaire associé à [Localité 23], le 5 décembre 2005, monsieur [J] [A] et son épouse, madame [S] [Z] ont fait donation à leur fils [M] [A] en avance d’hoirie de la somme de 45 734,71 €.
Il a également reçu de sa mère, madame [S] [Z], en septembre 2015 un chèque d’un montant de 15 000 € destiné à financer la souscription d’un compromis de vente pour l’achat de sa maison en Savoie.
— En ce qui concerne la donation de la somme de 45 734,71 €, monsieur [M] [A] ne conteste pas et même admet, puisqu’il fait expressément référence aux dispositions de l’article 860 du Code civil exposées ci-après, ainsi que l’affirment les demanderesses, que cette somme a été réinvestie dans l’acquisition d’un bien immobilier.
L’article 861 du Code civil prévoit dans cette hypothèse que “ … si [la somme d’argent] a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.”
Et en application de l’article 860 du même code, “Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.»
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.”
En l’espèce, l’acte de donation précité en date du 5 décembre 2005 prévoit expressément en page 2 que “le rapport de la somme donnée sera égal à son montant quel que soit l’emploi qui en sera fait par le donataire”, cette disposition constituant la stipulation contraire visée à l’article 860 précité.
Dans ces conditions, étant constant que la circonstance que la somme donnée était destinée à acquérir un bien n’est pas de nature à priver d’effet une clause de rapport forfaitaire insérée dans la donation, en application du dernier alinéa de l’article 860 du Code civil, cette clause doit produire effet dès lors que la valeur du bien, déduction faite de la somme rapportée, n’excède pas la quotité disponible, mais lorsque la valeur du bien, déduction faite de la somme rapportée, excède la quotité disponible, la réduction, pour tout ce qui excède le disponible, oblige le gratifié à restituer l’excédent à la masse partageable.
Ceci étant, aucune information n’est fournie, ni aucune pièce produite quant au bien acquis par monsieur [M] [A] au moyen de la somme objet de la donation en question, de sorte que si en application des dispositions de l’acte de donation, le rapport dû est du montant de la somme reçue, l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien calculée au jour de l’ouverture de la succession conformément à l’article 922 du Code civil, au donataire par préciput et hors part en application du dernier alinéa de l’article 860 précité, et doit donner lieu à restitution à la masse partageable s’il excède la quotité disponible.
En conséquence, en application de l’article 850 du Code civil, suivant lequel “le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur”, la donation de la somme de 45 734,71 € devra, en application des dispositions de la donation, être rapportée forfaitairement à hauteur de la moitié de son montant dans chacune des successions des donateurs, soit de monsieur [J] [A] et de madame [S] [Z]; ceci étant, le notaire devra déterminer l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien acquis par monsieur [M] [A] au moyen de la somme donnée, au jour de l’ouverture de la succession calculée conformément à l’article 922 du Code civil, et déterminer, le cas échéant, le montant excédant la quotité disponible à restituer à la masse partageable; le notaire devra également tirer les conséquences du montant de l’avantage indirect ainsi acquis à monsieur [M] [A] hors part successorale, au regard des testaments en date du 10 janvier 2006 de monsieur [J] [A] et madame [S] [Z] qui ont légué la quotité disponible de tous leurs biens meubles et immeubles à [M] [A], et également à ses deux soeurs [B] [P] et [C] [A], à part égales.
— En ce qui concerne la somme de 15 000 € remise à monsieur [M] [A] par sa mère en septembre 2015, ce dernier produit un document en date du 28 novembre 2015 aux termes duquel il certifie avoir remboursé la totalité de cette somme à madame [S] [A] , par un chèque n°7696363 tiré sur le compte des époux [M] [A] ouvert dans les livres de la [16], ce document étant signé par les deux parties.
Si les demanderesses ont fait état de cette somme de 15 000 €, qualifiée de don manuel en avance sur la part successorale de monsieur [M] [A], nonobstant le fait qu’à l’examen de l’extrait du compte joint des défunts le chèque porté au crédit le 9 décembre 2015 ne porte pas le numéro précité, elles admettent finalement au vu des pièces produites, qu’il s’agissait d’un prêt et que cette somme a été remboursée, de sorte qu’elles ne forment aucune demande relativement à cette somme.
— Sur le rapport des donations dû par madame [B] [A]
Il est rappelé que suivant acte établi par Maître [I] [H], notaire à [Localité 25] le 24 octobre 1986, monsieur [J] [A] et son épouse, madame [S] [Z] ont fait donation à leur fille [B] [A] en avance d’hoirie d’une maison d’habitation en mauvais état avec terrain attenant, sise commune de [Localité 22] (Tarn et Garonne). L’immeuble donné était évalué à 80 000 francs (soit 12.195,92 €).
Conformément à la demande non contestée de mesdames [T] et [V] [A], cette donation doit faire l’objet d’un rapport par moitié à chacune des successions des donateurs, soit de monsieur [J] [A] et de madame [S] [Z], et le montant de ces rapports doit être déterminé conformément aux dispositions de l’article 860 précité; en l’absence de tous éléments produits sur ce point, le notaire commis devra ainsi déterminer le montant de chacun de ces rapports.
— Sur la demande de rapport au titre de l’occupation par madame [C] [A] d’une maison propriété des défunts
Madame [C] [A] reconnaît expressément avoir occupé de 1986 à 1996 la maison sise [Adresse 24] à [Localité 23] propriété de ses parents depuis 1982, qu’elle a ensuite acquis le 21 juin 1996 au prix de 380 000 francs.
Une disposition à titre gratuit est un sacrifice matériel significatif ayant pour cause une intention libérale, le disposant ne recevant pas de contrepartie matérielle équivalente au sacrifice consenti. Une donation indirecte est réalisée au moyen d’un acte qui, sans être une donation, procure un avantage sans contrepartie à son bénéficiaire. Contrairement à la donation déguisée, l’acte de donation indirecte n’exprime pas de mensonge.
Toute valeur est susceptible de faire l’objet d’une donation, à condition qu’elle porte sur un droit patrimonial, c’est-à-dire évaluable en argent. Il peut s’agir de la renonciation à un droit que le disposant consent au gratifié, sans s’appauvrir positivement. C’est le cas de la donation en possession ou en jouissance qui a pour objet l’usage d’un bien.
Madame [C] [A] soutient qu’en contre partie de l’occupation de cette maison, elle s’est occupée de ses parents au quotidien et a supporté toutes les charges et réparation de la maison.
Les défendeurs produisent un document rédigé par madame [S] [Z] veuve [A] en date du 22 décembre 2014, aux termes duquel elle expose qu’avec son époux, ils ont accordé la gratuité des loyers de 1986 à 1996 à leur fille [C] [A] habitant au [Adresse 24] à [Localité 23], que cela n’a pas diminué leur patrimoine, qu’elle a assumé les charges locatives et les réparations afférentes au logement, qu’elle a été la seule de leur cinq enfants à les prendre en charge concernant les démarches administratives, les commissions et les soins quotidiens.
Le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une contre-partie pour l’aide et l’assistance apportées, si cette aide et cette assistance ont excédé les exigences de la piété filiale, et si les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes du document précité, madame [S] [Z] ne fournit aucune précision sur la nature et la fréquence des prestations fournies par leur fille, et les défendeurs ne produisent aucune pièce sur ce point; ils ne justifient également pas d’un état de santé de leur parents qui aurait à cette date justifié une telle assistance, étant relevé qu’en 1986, soit au début de l’occupation de la maison par madame [C] [A], monsieur [J] [A], né en 1920,était âgé de 66 ans et madame [Z], née en 1929, était âgée de 57 ans.
Au total, en l’absence de toute pièce justificative, le seul document rédigé par madame [Z] le 22 décembre 2014, soit postérieurement au décès de son époux, vraisemblablement déjà pour justifier de l’occupation gratuite par sa fille dans le cadre de la succession de ce dernier, est insuffisant pour démontrer la réalité d’une assistance qui excéderait le devoir filial de madame [C] [A] dans le quotidien de ses parents et justifierait l’existence d’une donation rémunératoire pour l’assistance ainsi procurée.
En l’absence de toute contre-partie dûment démontrée, l’intention libérale de monsieur [J] [A] et madame [S] [Z] est avérée.
De cette intention libérale, résulte un appauvrissement du patrimoine des donateurs qui n’ont pu pendant de nombreuses années, occuper ou donner en location le bien dans lequel résidait leur fille, ces éléments caractérisant la donation indirecte.
Cette occupation constitue donc un avantage, conséquence d’une donation en possession évaluable en argent et justifie le rapport qui sera ordonné.
Madame [C] [A] doit ainsi le rapport aux successions de monsieur [J] [A] et de madame [S] [Z] de la valeur du bénéfice de l’usage gratuit de la maison sise à [Adresse 24], correspondant à la valeur locative de cette maison tout au long de la période du 1er janvier 1986 au 21 juin 1996, date à laquelle elle est devenue propriétaire de la maison en question.
Les demanderesse sollicite à ce titre la valeur locative mensuelle de 300 €, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, ni observation de la part des défendeurs.
Sur la base de cette valeur locative, le rapport dû à ce titre par madame [C] [A] sera fixé à la somme de 300 € X 125 mois + 300€ /30 jours X 20 jours = 36 200 €.
En application des dispositions de l’article 850 précité du Code civil, ce rapport est dû à hauteur de la moitié de son montant dans chacune des successions de monsieur [J] [A] et madame [S] [Z].
Sur l’indemnité d’occupation réclamée à monsieur [M] [A]
En application de l’article 815-9 du Code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Monsieur [M] [A] admet qu’il a occupé de façon transitoire l’immeuble indivis sis à [Adresse 4], du mois d’août 2021 au 1er avril 2023, mais soutient que les autres indivisaire n’ont pas été privés de la jouissance du bien, et qu’il a par ailleurs entretenu le jardin et réalisé quelques petits travaux d’entretien.
Ceci étant, madame [T] [A] et madame [V] [A] ne démontrent pas que les co-indivisaires ont été privés par leur frère de l’usage de l’immeuble indivis au cours de la période précitée, ni ne justifient davantage, ni même n’indiquent lui avoir réclamé les clés et que monsieur [M] [A] aurait refusé de leur remettre; il est au surplus relevé qu’aux termes de leurs écritures, les demanderesses admettent qu’elles avaient accès à la maison.
En l’état de ces éléments, les demanderesses ne rapportent pas la preuve que les co-indivisaires de monsieur [M] [A] auraient été privés de fait d’user du bien immobilier par ce dernier qui s’en serait réservé l’usage et la jouissance exclusive, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande d’indemnité d’occupation.
Sur la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 4]
Les demanderesses demandent au tribunal de “constater” la valeur de l’immeuble indivis à hauteur de la somme de 350 000 €, et ce, sur la base du prix moyen du mètre carré dans le [Adresse 20] à [Localité 23] et d’annonces immobilières de maison de même gabarit, de 4 pièces, qui, en l’absence de visite de l’immeuble concerné, ne permettent en aucun cas de vérifier sa situation réelle, son état, lequel est d’ailleurs mis en cause par les défendeurs.
Parallèlement, ces derniers produisent deux évaluations.
Celle réalisée le 12 avril 2021 de l’agence [19] sise à [Localité 23] précise qu’il s’agit d’une maison mitoyenne composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage d’une surface de 80 m², composée de 3 chambres, une cuisine, une salle de bain, une salle à manger, un WC, une salle d’eau, sur un terrain de 195 m², avec un cabanon; elle a fixé la valeur de cette maison à la somme de 220 000€.
La seconde évaluation [Localité 23] 31 juillet 2023 par l’agence immobilière “[18]” sise à [Localité 23], précise qu’il s’agit d’une maison mitoyenne; il a été relevé que cet immeuble nécessitait des travaux importants (cuisine, salle de bain, électricité); sous réserve de recherches (notamment amiante, plombe, termites) et d’examens plus approfondis (certificats d’urbanisme, titre de propriété, surface) qui feraient apparaître des servitudes particulière ou l’existence d’éléments pouvant compromettre la santé du bâti, la valeur vénale de cet imeuble a été fixée entre 230 000 et 250 000 €.
Au regard de ces évaluations, l’expertise du seul actif immobilier n’apparait pas nécessaire à ce stade, compte tenu de la possibilité pour le notaire de s’adjoindre un expert, en saisissant le juge commis le cas échéant, en cas de désaccord des parties sur son choix.
Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande d’expertise et il appartiendra au notaire, au regard de ces évaluations, mais aussi de leur date, des réserves qu’elles contiennent, de fixer la valeur de l’immeuble indivis.
Sur la demande de production des comptes bancaires de madame [S] [Z]
Les demanderesses font valoir leurs interrogations quant aux dépenses de leur mère depuis le décès de leur père qui leur apparaissent surprenantes au regard de son attitude économe et prudente dans la gestion de ses finances, et elles produisent la photocopie de trois talons de chèques, un de 15 000 € et un second de 1 500 € au profit de monsieur [M] [A] et le second de 1 500 € au profit de madame [C] [A], soupçonnant l’existence de donations déguisées.
Ceci étant, ce chèque de 15 000 € émis le 11 septembre 2015 correspond au prêt consenti à monsieur [M] [A] par sa mère, précédemment évoqué, qui a été remboursé en novembre 2015, tel que précédemment exposé et admis par les demanderesses; ce talon porte d’ailleurs la mention “[M] – compromis de vente”.
Les talons des deux autres chèques d’un montant chacun de 1 500 € émis tous deux le 24 décembre 2024, portant la mention”Noël” correspondent vraisemblablement à des cadeaux faits par la défunte à ses deux enfants [M] et [C] [A] à l’occasion des fêtes de Noël.
Alors que mesdames [T] et [V] [A] ne démontrent aucunement l’existence de remises de fonds dont les défendeurs auraient bénéficié de la part de leur mère et qui devraient donner lieu à rapport, et qu’il n’est au demeurant pas justifié que les défendeurs auraient en leur possession les relevés bancaires réclamés, elles seront déboutées de leur demande de production des relevés bancaires de la défunte, étant précisé que le notaire est autorisé à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA, tout comme chaque héritier qui peut y procéder individuellement.
Leur demande d’expertise afin d’examiner les comptes bancaires de la défunte sera par voie de conséquence également rejetée.
Sur la demande pour autoriser la mise en vente amiable de l’immeuble indivis
Si le Tribunal peut être amené à autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente si le refus d’un coindivisaire met en péril l’intérêt commun en application de l’article 815-5 du Code civil ou peut autoriser la licitation d’un bien immobilier, la demande des défendeurs pour “autoriser la vente amiable de cet immeuble” n’est pas de la compétence du Tribunal et ne présente au demeurant que peu d’intérêt dès lors qu’en tout état de cause, la vente amiable de l’immeuble indivis exigera le consentement de tous les indivisaires que le tribunal ne peut imposer; le sort de l’immeuble indivis devra être décidé dans le cadre des opérations de partage et il est constaté que les demanderesses n’ont formulé aucune opposition à la vente de cet immeuble, dont elle ne discute que la valeur.
Cette demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble indivis ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Alors que les demandes de mesdames [T] et [V] [A] ont en partie été accueillies, les défendeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; les parties seront donc déboutées de leur demande respective à ce titre.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne le partage et la liquidation des successions de monsieur [J] [A] décédé le [Date décès 6] 2013 et de madame [S] [Z] décédée le [Date décès 11] 2017, ainsi que de leur régime matrimonial.
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [X] [G], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier en cette qualité.
Dit que la donation de la somme de 45 734,71 € dont monsieur [M] [A] a bénéficié suivant acte en date du 5 décembre 2005 établi par Maître [E], notaire associé à [Localité 23], doit être rapportée forfaitairement à hauteur de la moitié de son montant dans chacune des successions de monsieur [J] [A] et de madame [S] [Z].
Dit que le notaire devra déterminer l’avantage indirect résultant de la différence entre la valeur sujette à rapport et la valeur du bien acquis par monsieur [M] [A] au moyen de la somme de 45 734,71 € donnée, au jour de l’ouverture de la succession calculée conformément à l’article 922 du Code civil, et déterminer, le cas échéant, le montant excédant les quotités disponibles à restituer à la masse partageable de chacune des successions.
Dit que la donation de la maison d’habitation avec terrain attenant, sise commune de [Localité 22] (Tarn et Garonne) dont a bénéficié madame [B] [A] suivant acte établi par Maître [I] [H], notaire à [Localité 25] le 24 octobre 1986, doit être rapportée par moitié à chacune des successions de monsieur [J] [A] et de madame [S] [Z],
Dit que le notaire commis devra déterminer le montant de ces rapports conformément aux dispositions de l’article 860 du Code civil.
Dit que madame [C] [A] doit le rapport par moitié aux successions de monsieur [J] [A] et de madame [Z] de la somme de 36 200 € au titre de l’avantage indirect tiré de son occupation du bien sis [Adresse 24] à [Localité 23] sur la période du 1er janvier 1986 au 21 juin 1996.
Dit que le notaire commis devra fixer l’évaluation de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 23].
Déboute madame [T] [A] et madame [V] [A] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de monsieur [M] [A].
Déboute madame [T] [A] et madame [V] [A] de leur demande d’expertise aux fins d’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 23].
Déboute madame [T] [A] et madame [V] [A] de leur demande aux fins de production des comptes bancaires de madame [S] [Z] et de leur demande d’expertise de ces comptes.
Déboute monsieur [M] [A], madame [B] [A] épouse [P] et madame [C] [A] de leur demande d’autorisation de mise en vente amiable de l’immeuble indivis
Déboute Déboute monsieur [M] [A], madame [B] [A] épouse [P] et madame [C] [A] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute madame [T] [A] et madame [V] [A] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur [M] [A], madame [B] [A] épouse [P] et madame [C] [A] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens entreront en frais de partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Tantième
- Habitat ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Partie ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Mandat
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Rapport ·
- Procédure ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Gardien d'immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Travail
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Réception ·
- Droit commun ·
- Demande ·
- Responsabilité civile ·
- Consorts
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Mission ·
- Dérogatoire
- Notaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Prétention ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.