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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00548
N° RG 24/02463 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLLB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par
Manuel CARIUS, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me EUZET Camille ( LS)
S.A. -PROMOLOGIS ( LRAR )
M. [L] [B] ( LRAR )
Le 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020 ayant pris effet le même jour, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [L] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel à hauteur de 580,08 euros, outre un loyer mensuel accessoire au titre d’un garage à hauteur de 41,11 euros, une provision sur charges mensuelle à hauteur de 139,36 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 621 euros.
Des loyers et charges demeurants impayés, la SA PROMOLOGIS a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2022, fait délivrer à Monsieur [L] [B] un commandement de payer la somme principale de 1 537,16 euros et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2023, Monsieur [L] [B] a délivré congé avec un préavis de trois mois.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice en date du 03 juillet 2023, à la demande de la SA PROMOLOGIS, en présence du frère de Monsieur [L] [B]. En l’absence de Monsieur [L] [B], le commissaire de justice a cependant indiqué ne pas pouvoir effectuer l’état des lieux de sortie mais a constaté que le logement était vide et précisé la restitution des clés par le frère de Monsieur [L] [B].
Un état des lieux de sortie a par la suite été réalisé par un commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, en l’absence de Monsieur [L] [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024, la SA PROMOLOGIS a mis en demeure Monsieur [L] [B] d’avoir à régler la somme de 5 202,45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, puis du 22 mars 2024, la SA PROMOLOGIS a invité Monsieur [L] [B] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pour la somme totale de 4 903,37 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, le commissaire de justice a toutefois constaté l’échec de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en l’absence de réponse de Monsieur [L] [B], la lettre recommandée en date du 18 mars 2024 étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et celle du 22 mars 2024 avec la mention « non remis boite aux lettres non identifiable ».
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 13 janvier 2025, et a sollicité :
la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui verser la somme de 5 432,49 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et de réparations locatives, outre les frais exposés à ce jour,
la condamnation de Monsieur [L] [B] à lui verser la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Monsieur [L] [B] aux entiers dépens et aux frais d’exécution à venir,
l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu de l’article 76 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
La compétence matérielle du juge des contentieux de la protection est limitativement définie par les articles L213-4-2 à L 213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire.
Elle concerne les actions relatives à la protection des majeurs et aux fonctions de juge des tutelles, les contentieux liés aux actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, des actions dont l’objet porte sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou sur l’occupation d’un logement, les actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, les actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ainsi que celles liées aux mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et à la procédure de rétablissement personnel à l’exception du cas prévu au IV de l’article L681- 2 du code de commerce.
L’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
En l’occurrence, s’agissant d’un litige entre une bailleresse et son ancien locataire relativement au bien immobilier, objet du bail d’habitation en date du 22 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection est seul compétent pour trancher ce litige.
Ainsi, il convient de dire que le Tribunal judiciaire est incompétent.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE le Tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SA PROMOLOGIS à l’encontre de Monsieur [L] [B] ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT que le greffe transmettra le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision à ladite juridiction ;
SURSEOIT à STATUER sur l’ensemble des demandes :
RESERVE les demandes des parties et les dépens.
La Greffière Le Juge
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