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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 déc. 2025, n° 22/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. UNIVERS MOTORS, Société BMW GROUP ITALIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmie par RPVA
2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 22/00742 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NPHU
Pôle Civil section 2
Date : 09 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [K] [F]
née le 14 Octobre 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [F]
né le 04 Décembre 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Véronique LORELLI, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY, Me Maud LAMBERT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société BMW GROUP ITALIA, importateur de la marque BMW pour l’Italie, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 8] / ITALIA
non représentée
S.A.S. UNIVERS MOTORS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°798 698 288, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle Magali ESTEVE a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 7 juillet 2016, Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] ont acquis auprès de la société UNIVERS MOTORS SAS, un véhicule de type BMW modèle X5 immatriculé EG 713 SN, présentant un kilométrage de 81.712 kilomètres, pour un montant de 33.000 euros TTC
En juin 2019, suite à un entretien du véhicule auprès de la Société MERIDIONAL AUTO, un voyant moteur est apparu.
Le véhicule a été ramené au garage et une expertise amiable mandatée par la société d’assurance de Madame [K] [F] s’est tenue au contradictoire de la société UNIVERS MOTORS et de la société MERIDIONAL AUTO.
Le rapport a été rendu en date du 8 octobre 2019.
En date du 12 décembre 2019, suite à assignation des époux [F], une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société UNIVERS MOTORS et de la Société MERIDIONAL AUTO.
En cours d’expertise, la société UNIVERS MOTORS a assigné la Société BMW GROUP ITALIA en intervention forcée.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, la décision du 12 décembre 2019 a été déclarée commune et opposable à la société BMW GROUP ITALIA, qui a été convoquée à une réunion d’expertise et invitée à formuler des observations.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2022, Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] ont assigné la Société UNIVERS MOTORS devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule d’occasion de Marque BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN, avec un indice kilométrique de 81.712 Kms, pour un montant de 33.000 €uros, intervenue entre les époux [F] et la SAS UNIVERS MOTORS le 7 juillet 2016,
DONNER ACTE à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] de ce qu’ils s’engagent à restituer le véhicule de Marque BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN à compter du règlement des sommes auxquelles la SAS UNIVERS MOTORS sera condamnée.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] les sommes suivantes :
33.000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule
Les frais liés à la vente et notamment à la délivrance de la carte de grise (réserver)
3.493,54 euros au titre des réparations réalisées en cours d’expertise
3 125,22 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance du véhicule durant son immobilisation soit du mois de Juillet 2019 et au 15 Mars 2021,
92 euros au titre des cotisations d’assurance lié au surcoût du véhicule mis à disposition du 27 Juin au 15 Octobre 2019;
799,02 euros au titre du remboursement de la prestation d’entretien de la société MERIDIONAL AUTO,
Pour mémoire, les frais de déplacement (remorquage) du véhicule afin d’éviter le coût de frais de gardiennage, Madame et Monsieur [J] [F] ont dû sortir leur véhicule des établissements MERIDIONAL AUTO à l’issue des réunions d’expertise ;
597,92 euros au titre des frais de réparations effectués sur un véhicule leur appartenant de marque NISSAN pour pallier à l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNER également la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] les sommes de 8 000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la privation de la jouissance de leur véhicule outre 8 000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux pour être présents lors de la phase amiable et judiciaire des expertises et effectuer les démarches nécessaires à la défense de leurs intérêts, ce qui a également engendré de nombreux tracas.
DONNER ACTE à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] de ce qu’ils complèteront leurs demandes d’indemnisation par suite du dépôt du rapport d’expertise.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à la réparation de l’intégralité des préjudices subis par Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] lesquels ne pourront être définitivement chiffrés que par suite du dépôt du rapport d’expertise.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
DIRE QUE l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit ;
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à régler à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] une somme de 6 000 euros au titre de l’Article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, dont compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Maud LAMBERT, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du CPC
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00742.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2023, la société UNIVERS MOTORS a assigné la Société BMW GROUP ITALIA en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
RECEVOIR la société UNIVERS MOTORS en son appel en garantie,
ORDONNER la jonction de la présente avec l’instance enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER sous le numéro RG 22/00742
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables, injustes et en tout état de cause infondées.
A TITRE SUBISIDAIRE :
CONDAMNER la société BMW ITALIA à relever et garantir la Société UNIVERS MOTORS de toutes condamnations qui pourront être prononcées contre elle à la requête des Consorts [F],
CONDAMNER toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04203.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 juillet 2024, la jonction de la procédure 23/04203 à la procédure 22/00742 a été ordonnée.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [J] et Madame [F] [K], demandent au tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule d’occasion de Marque BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN, avec un indice kilométrique de 81.712 Kms, pour un montant de 33.000 €uros, intervenue entre les époux [F] et la SAS UNIVERS MOTORS le 7 Juillet 2016.
DONNER ACTE à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] de ce qu’ils s’engagent à restituer le véhicule de Marque BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN à compter du règlement des sommes auxquelles la SAS UNIVERS MOTORS sera condamnée.
CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] les sommes suivantes :
du prix d’achat du véhicule soit la somme de 33.000,00 euros TTC ; le coût des réparations avancé par les époux [F] pour pouvoir poursuivre les opérations d’expertises qui se sont élevées à la somme de:3.493,54 euros TTC correspondant à la facture MERIDIONAL AUTO du 26 Août 2019 ; 652,80 euros TTC correspondant à la facture MERIDIONAL AUTO du 23 Juin 2020 6.128,93 euros TTC correspondant à la facture BAYERN MERIDIONAL du 15 Septembre 2020 3125,22 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance du véhicule durant son immobilisation soit du mois de Juillet 2019 et au 15 Mars 2021 ;le coût des cotisations d’assurance lié au surcoût du véhicule mis à disposition du 27 Juin au 15 Octobre 2019 (car la franchise du garage était de 2.000,00 €uros en cas d’accident), soit 92,00 euros (Pièce N°20) ;le remboursement de la prestation d’entretien de la société MERIDIONAL AUTO, pour 799,02 euros (Pièce N°4) le coût des réparations effectués sur un « vieux » véhicule de marque NISSAN pour pallier à l’immobilisation du véhicule, qui n’auraient pas été exposées si le véhicule BMW avait pu circuler, à savoir 597,92 euros, outre 1.939,72 euros ; outre la location d’un véhicule rendu nécessaire pour les vacances de la famille durant le mois de Juillet 2021 pour la somme de 3.419,00 euros TTC.
CONDAMNER également la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] les sommes de 8.400,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la privation de leur véhicule outre 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux pour être présents lors de la phase amiable et judiciaire des expertises et effectuer les démarches nécessaires à la défense de leurs intérêts, ce qui a également engendré de nombreux tracas.
DIRE QUE l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit ; CONDAMNER la SAS UNIVERS MOTORS à régler à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] une somme de 8.000,00 euros au titre de l’Article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, dont compris les frais d’Expertise Judiciaire qui ont été taxés à la somme globale de 13.025,48 euros, avec distraction au profit de Maître Maud LAMBERT, Avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du CPC
Au soutien de leurs prétentions,
au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, ils estiment que les vices cachés résultent de la rupture prématurée du turbo suite à des vibrations, et une défaillance dans le système de transmission.
Ils soulignent que l’expert amiable a considéré qu’une rupture de turbo à 150.000 kilomètres était prématurée, et que le véhicule était en bon état général, sans usure prématurée de pneumatiques.
Ils indiquent que le défaut d’utilisation mentionné par l’expert judiciaire n’est pas démontré, et que ses préconisations ne sont pas reprises dans le manuel d’utilisation du véhicule.
Ils indiquent avoir respecté les préconisations du constructeur s’agissant des opérations d’entretien, et mettent en cause le défaut d’entretien du moteur par le vendeur au kilométrage 87.000, soulignant que ce dernier ne démontre pas l’opération de vidange en interne, alléguée.
Ils relèvent que l’expert judiciaire explique la rupture du turbo notamment par l’absence d’entretien adapté du véhicule.
Ils expliquent que l’expert judiciaire a retenu que la défaillance de la boite de transfert constituait un défaut inhérent au véhicule.
Ils estiment avoir subi plusieurs préjudices, indiquent qu’ils avaient choisi le véhicule pour sa capacité de 7 places, et que le véhicule de courtoisie ne permettait de véhiculer que 5 personnes, et relèvent avoir perdu des jours de travail du fait des différentes réunions d’expertises.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société UNIVERS MOTORS, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables, injustes et en tout état de cause infondées.
A TITRE SUBISIDAIRE :
CONDAMNER la société BMW ITALIA à relever et garantir indemne la Société
UNIVERS MOTORS de toutes condamnations qui pourront être prononcées contre elle à la requête des Consorts [F],
CONDAMNER toute partie succombante à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle estime que la panne du turbo et la défaillance de transmission sont liés à l’usure normale du véhicule.
Elle indique que les acheteurs ont effectué 61.300 km depuis l’achat, que le véhicule peut circuler, qu’il n’existe pas de trouble de jouissance, et que la demande de restitution du prix de vente après cette utilisation constitue un enrichissement sans cause.
Elle indique que le défaut de transmission est inhérent au véhicule, étant donné qu’aucun entretien n’est à réaliser sur cet élément et sollicite d’être relevée et garantie par le constructeur.
*
La société BMW GROUP ITALIA, n’a pas constitué avocat.
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La clôture est intervenue le 2 septembre 2025 par ordonnance de clôture différée du 3 juin 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur résolution du contrat au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En l’espèce,
Sur l’existence de vices
S’agissant de la rupture du petit turbocompresseur
Il apparait que le défaut résultant d’un manque de puissance du moteur est apparu alors que le véhicule affichait un kilométrage de 149.104 kilomètres.
Dès l’expertise amiable, la rupture de l’axe du petit turbo coté échappement a été relevée, avec pour conséquence une immobilisation du véhicule.
L’expert amiable indique avoir examiné les filtres en lien avec le turbo, dans le cadre de la recherche de la cause de la panne, mais a exclu leur défaillance. Il précise que « la durée de vie du turbo est directement liée au respect des préconisations de révision concernant les vidanges moteur et les remplacements de filtre à air ».
La conclusion de l’expertise amiable mentionne que « la rupture du turbo à moins de 150.000 km est anormale et prématurée ». L’expert de l’assurance des acheteurs indique que « le turbo est une pièce censée durer la vie du véhicule au même titre que le moteur. La durée de vie de ce type de véhicule haut de gamme diesel est comprise en moyenne entre 200.000 km et 300.000 km ». Il précise « il n’y a pas de préconisation particulière du constructeur concernant l’entretien des turbos. Cependant, la durée de vie du turbo est directement liée au respect des préconisations de révision concernant les vidanges moteur et les remplacements de filtre à air »
L’expert judicaire conclut à une rupture du petit turbo « fortuite due à l’usure de la pièce » et indique qu’il est « fréquent sur ce type de moteur de rencontrer la rupture du petit turbo aux environs des 150.000 km ».
Il constate que les deux turbos se sont avérés hors service à 149.000 km et que « leur rupture est liée à l’usure des pièces internes et à l’utilisation du véhicule, sans respect strict des temps de chauffe de la mécanique ». Il précise que l’utilisation en courts trajets (milieu urbain) est plus défavorable qu’en long trajets (routes et autoroutes), et constate que « dans cette affaire plusieurs paramètres sont inconnus quant au passé du véhicule ».
Il relève que « l’entretien s’est révélé incomplet à la date de la vente aux époux [F], puisque la 3eme révision (des 90000km) n’a pas été effectuée selon le dossier d’entretien et les documents versés au dossier. Ce manque d’entretien a favorisé la rupture des turbos au kilométrage de 149000. »
Ainsi, si l’expert judiciaire indique qu’il est fréquent d’observer une rupture de turbo sur ce modèle de véhicule à partir de 150.000 kilomètres, il indique que le manque d’entretien est un facteur favorisant cette rupture, tout comme les modalités d’utilisation du véhicule.
L’expert judiciaire précise « Il faut savoir que ce type de véhicule fait l’objet d’une relative fragilité des turbos et de la boite de transfert »
Ainsi, cette fragilité devait être connue de la société UNIVERS MOTORS, vendeur professionnel.
Les époux [F] justifient des factures d’entretien du véhicule, et comme mentionné par l’expert judiciaire, les entretiens ont été réalisés selon les prescriptions constructeurs, sauf avant la vente, la société UNIVERS MOTORS ne justifiant pas de l’opération de vidange qu’elle dit avoir réalisé.
S’agissant des modalités d’utilisation du véhicule, il apparait que les époux [F] ont réalisé un peu plus de 60.000 kilomètres après l’achat du véhicule et avant l’apparition du défaut moteur. Aucun élément n’est produit s’agissant des modalités d’utilisation « urbaine » ou « route et autoroute ».
Ainsi, il est établi qu’un défaut caché préexistait à la vente du véhicule, s’agissant de l’absence d’entretien du véhicule, entre le dernier réalisé au kilométrage 57.581 et sa vente au kilométrage 87.712, alors que le constructeur préconise la réalisation d’un entretien tous les 30.000 kilomètres, et qu’une fragilité des turbos et boites de transfert sur ces modèles était connue.
Il y a lieu de retenir que ce défaut caché a entrainé la rupture de l’un des turbocompresseurs du véhicule.
S’agissant de la boite de transmission
L’expertise amiable n’a pas été en mesure d’examiner ce défaut en l’absence de remise en état du turbo.
L’expert judiciaire indique que l’usure de la boite de transmission est un « défaut inhérent au véhicule » dès sa construction, étant donné qu’aucune opération d’entretien n’est prévue par le constructeur.
Cette analyse n’est pas contesté de la société UNIVERS MOTORS, qui recherche la responsabilité du contructeur.
Il y a donc lieu de retenir que le véhicule était affecté d’un vice caché lors de sa vente, s’agissant de la faible dose d’huile présente dans la boite de transfert engendrant une usure interne, et des vibrations et bruits anormaux dans les phases de manœuvres avec braquage des roues.
Sur le caractère caché des vices
Il n’est pas contesté qu’étant donné l’absence d’entretien sur les éléments de transmission, le défaut correspondant à la faible dose d’huile n’a été révélé que lors de l’expertise, et ne pouvait être connu de l’acheteur.
S’agissant du défaut d’entretien, il n’est pas justifié que cela a été communiqué à l’acheteur lors de la vente, de sorte qu’il y a lieu de retenir le caractère caché de l’absence d’entretien conformément aux prescriptions du constructeur.
Sur la gravité du vice
Il convient de relever du rapport d’expertise judiciaire, que le défaut relatif à la boite de transmission, n’immobilise pas le véhicule, mais produit des bruits et vibrations anormaux lors des phases de braquage.
La rupture du petit turbocompresseur en revanche, a engendré l’immobilisation du véhicule et nécessité son remplacement pour permettre un fonctionnement, tel que le précise l’expert judiciaire « il a fallu préalablement remplacer les deux turbos, car ces éléments étaient hors service. M. et Mme [F] ont financé le remplacement des turbos »
Ainsi, il apparait que ces vices ont rendu le véhicule impropre à son usage après avoir parcouru 60.000 kilomètres et qu’eu égard aux conséquences des désordres, un moindre prix de vente aurait été donné par les acheteurs, s’ils avaient connu les désordres affectant le véhicule lors de l’acte de vente.
Ainsi la garantie des vices cachés s’applique sur le véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé EG 713 SN, acquis par Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] auprès de la société UNIVERS MOTORS.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente tel que sollicité par les demandeurs.
Sur la demande de restitution
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Conformément à l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Aux termes de l’article 1352-5 du code civil, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
En l’espèce,
Il est justifié du prix de 33.000 euros réglé pour l’achat du véhicule selon facture produite par les demandeurs (pièce 2), de sorte que la SAS UNIVERS MOTORS sera condamnée au paiement de cette somme aux époux [F], qui seront tenus de lui restituer le véhicule BMW X5.
Si ces derniers indiquent s’engager à restituer le véhicule à compter du règlement par la SAS UNIVERS MOTORS des sommes auxquelles elle sera condamnée, il convient de préciser que l’action indemnitaire sur le fondement de l’article 1645 du code civil, est autonome de l’action rédhibitoire sur le fondement de l’article 1644 du code civil.
Ainsi Monsieur et Madame [F] seront tenus à la restitution du véhicule après paiement uniquement de la somme de 33.000 euros par la société UNIVERS MOTORS.
Si la société UNIVERS MOTORS indique que le véhicule a perdu de sa valeur, du fait des kilomètres parcourus, il convient de relever que le défaut caché résulte de sa responsabilité, étant donné qu’elle n’a pas été en capacité de justifier de l’entretien réalisé sur le véhicule préalablement à sa vente, qu’elle a été partie à l’expertise amiable et qu’aucun accord n’a été trouvé suite à cette expertise.
Enfin, si le véhicule a été restitué en mars 2021 aux acheteurs, il apparait que la société UNIVERS MOTORS a appelé en la cause le constructeur à partir du mois de juin 2021.
Par ailleurs, il convient de constater, que le véhicule a été entretenu par les acheteurs qui ont procédé aux révisions conformément aux prescriptions du constructeur, en ont changé les pneumatiques, outre la mise en place de deux nouveaux turbos. En prenant possession du véhicule et en l’utilisant, ils diminuent le temps pendant lequel ils ont subi un préjudice de jouissance dont est responsable la société UNIVERS MOTORS.
Il n’y a donc pas lieu de diminuer le montant de la restitution due par la société UNVERS MOTORS.
Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le vendeur professionnel doit réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue.
En l’espèce,
Sur le paiement des factures de réparations
La facture de la SA MERIDIONAL AUTO d’un montant de 3493,54 euros du 26 aout 2019, correspond aux démontage et remplacement du turbocompresseur, résultant de la première expertise mandatée par l’assurance des acheteurs.
La facture du même garage d’un montant de 652,80 euros du 23 juin 2020, correspond aux opérations réalisées sur la boite de transfert pour permettre son expertise.
La facture du même garage du 15 octobre 2020, d’un montant de 6128.93 euros correspond au remplacement des turbocompresseurs en fin d’expertise.
Les factures de la SA MERIDIONAL AUTO étant la conséquence des vices cachés et le véhicule étant équipé de deux turbos, la SAS UNIVERS MOTORS, professionnel de l’automobile, sera condamnée à régler le montant de ces factures aux époux [F].
Sur les cotisations d’assurance
Il apparait que le véhicule a été immobilisé dès la fin du mois de juin 2019, que l’expertise judiciaire a commencé le 6 février 2020, que l’expert a sollicité le remplacement des deux turbos avant la réunion du 3 mars 2021, et qu’à partir de cette date, correspondant à la troisième réunion d’expertise, il a été convenu que les époux [F] pourraient utiliser le véhicule quotidiennement.
L’immobilisation a donc été effective du 27 juin 2019 au 3 mars 2021, soit sur une durée totale de 20 mois.
Les demandeurs produisent l’avis d’échéance d’assurance du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 pour un montant de 1038,90 euros (86,57 euros par mois), et celui du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour un total de 1050,90 euros (87,57 euros par mois).
Il produisent également un complément de cotisation pour le véhicule BMW [Immatriculation 5] pour la période du 6 septembre 2019 au 6 octobre 2019, d’un montant de 92 euros.
Ils justifient de l’octroi d’un véhicule de prêt de marque BMW immatriculé [Localité 4] 744 RP, au cours du mois de juin 2019 (pièce 5).
Si la période de complément de cotisation ne correspond pas à la période de prêt du véhicule de courtoisie, il est produit un courriel en date du 15 octobre 2019, de Monsieur [D], responsable après-vente de la société MERIDIONAL AUTO qui sollicite la restitution du véhicule de courtoise.
Etant donné que l’immatriculation portée au relevé de compte d’assurance est bien celle de ce véhicule de prêt, et qu’en 2019, le véhicule acquis auprès de la SAS UNIVERS MOTORS était immobilisé, la somme de 92 euros de complément d’assurance sera retenue.
Il convient donc de définir à la somme de 1834,40 euros (92+(86,57*9)+(87,57*11)), les cotisations d’assurance réglées alors que le véhicule était immobilisé.
La SAS UNIVERS MOTORS sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes de remboursement
Sur la prestation d’entretien de la société MERIDIONAL AUTO d’un montant de 799,02 euros (pièce 4)
Il s’agit de la facture d’entretien du véhicule BMW X5 avant l’apparition des désordres, de sorte que cet entretien, étant de la seule responsabilité des acheteurs au regard du kilométrage parcouru par le véhicule, ne résulte pas des vices, son montant ne sera pas retenu.
Sur le cout des réparations du véhicule NISSAN, propriété des époux [F].
Si les demandeurs indiquent qu’ils ont dû engager des réparations sur un ancien véhicule en leur possession, étant donné l’immobilisation du véhicule BMW X5, il convient de relever que les factures sont en date de juillet 2019 pour un véhicule NISSAN, puis février, mai et juillet 2020 pour un véhicule HYUNDAI, et comportent notamment le cout du contrôle technique, qui est obligatoire pour tout propriétaire de véhicule.
Il apparait des avis d’échéance d’assurance des époux [F] en date du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 que seul le véhicule de marque NISSAN est mentionné, et que celui en date du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 mentionne le véhicule de marque NISSAN et un véhicule de marque HUYNDAI.
Ainsi, étant donné la nécessité pour les époux [F] de bénéficier de l’usage d’un véhicule, seules les réparations sur le véhicule de marque NISSAN selon facture du 10 juillet 2019, à l’exception du cout du contrôle technique (125*1,20) seront retenues, soit la somme de 447,92 euros
Sur la location d’un véhicule nécessaire pour vacances de la famille.
Il est produit un devis de location d’un véhicule BMW, cependant il n’est pas produit de justificatifs quant au paiement d’une location de véhicule, ni quant à la composition de la famille des époux [F], ni quant à leur séjour de vacances, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de constater de leur pièce 26 que les demandeurs ont bénéficié d’un véhicule de courtoisie de 5 places du 27 juin 2019 au 17 octobre 2019.
Ils justifient ensuite de l’utilisation de leur véhicule de marque NISSAN, ayant fait l’objet de réparations et d’un contrôle technique dès le mois de juillet 2019. Ils ont également par la suite bénéficié de l’utilisation d’un véhicule de marque HYUNDAI.
Il a été défini qu’ils ont repris possession du véhicule BMW X5 à partir du 3 mars 2021.
Le préjudice de jouissance sera donc défini sur la période du 17 octobre 2019 au 3 mars 2021, soit un peu moins de 17 mois.
Si les époux [F] ont subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule BMW X5, ils n’apportent cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule, qui n’était pas le seul à leur disposition, de sorte qu’il convient de définir leur préjudice de jouissance sur cette période à la somme de 100 euros par mois, soit la somme totale de 1700 euros (100*17 mois).
Sur la demande au titre des présences aux phases amiables et judiciaires
Monsieur et Madame [F], qui font état de leurs professions pour indiquer qu’ils subissent un préjudice résultant de la perte de jours de travail, outre la nécessité d’engager les démarches nécessaires à la préservation de leurs intérêts, n’apportent aucun justificatif aux débats pour démontrer de la réalité de ce préjudice et de son chiffrage.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur ce
Ainsi la société UNIVERS MOTORS SAS sera condamnée à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [K] [F] :
La somme de 3493,54 euros au titre des travaux de réparations
La somme de 652,80 euros au titre des travaux de réparations
La somme de 6128,93 euros au titre des travaux de réparationsLa somme de 1834,40 euros au titre des frais d’assuranceLa somme de 447,92 euros au titre du préjudice matérielLa somme de 1700 euros au titre du préjudice de jouissance
Sur l’appel en garantie de la société BMW ITALIA
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Il est constant que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice.
Si le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché, aussi bien le dommage causé par la vente que celui causé par la chose atteinte du vice, l’acquéreur, également vendeur professionnel, qui a effectivement décelé ce vice après la livraison, ne peut se faire garantir par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant le produit en connaissance de cause.
En l’espèce,
Pour un acheteur professionnel, tout défaut est en principe décelable, de sorte qu’il pèse sur lui une présomption irréfragable de connaissance du vice.
La garantie peut jouer dans les ventes entre professionnels, y compris de même spécialité, mais il convient d’apprécier la capacité réelle de l’acheteur au regard de sa spécialité à déceler le vice.
S’agissant du défaut d’entretien ayant donné lieu à la rupture du turbocompresseur, lors de la première vente du véhicule neuf par la société BMW ITALIA, ce vice n’était pas présent, ni en germe étant donné que le véhicule était neuf.
La société UNIVERS MOTORS ne sollicite d’ailleurs pas d’être garantie pour cette défaillance, et évoque seulement les désordres affectant la boite de transfert.
S’agissant de la boite de transmission, étant donné que ce vice est inhérent au véhicule dès sa construction, aucune opération d’entretien n’étant prévu sur le niveau d’huile de la boite de transfert, il y a lieu de considérer que le vice n’était pas décelable par l’acheteur professionnel, était caché du premier acquéreur du véhicule, et l’a été par la suite lors des ventes successives.
La société UNIVERS MOTORS est donc fondée à appeler en garantie le constructeur du véhicule.
Etant donné que les dégradations sur le véhicule résultent de vices partiellement cachés à la vente initiale du véhicule par le constructeur, la société BMW ITALIA sera condamnée à relever et garantir la société UNIVERS MOTORS à hauteur de 50% des condamnations en indemnisation prononcées à son encontre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SAS UNIVERS MOTORS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 12 décembre 2019, complétée par décision du 4 novembre 2021 ;
La distraction au profit de Maitre Maud LAMBERT, avocat au barreau de Montpellier sera prononcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SAS UNIVERS MOTORS au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN, intervenue entre Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] et la SAS UNIVERS MOTORS le 7 juillet 2016,
CONDAMNE la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] la somme de 33.000 euros (TRENTE-TROIS MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN ;
DIT que Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] devront restituer le véhicule de Marque BMW modèle X5 immatriculé EG 713 SN à la SAS UNIVERS MOTORS à compter du règlement de la somme de 33.000 euros par cette dernière ;
CONDAMNE la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] les sommes de :
3493,54 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTS) au titre des travaux de réparation du véhicule BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN
652,80 euros (SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CENTS) au titre des réparations du véhicule BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN6128,93 euros (SIX MILLE CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTS) au titre des réparations véhicule BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN 1834,40 euros (MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTS) au titre des frais d’assurance du véhicule de marque BMW, modèle X5 immatriculé EG 713 SN447,92 euros (QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTS) au titre du préjudice matériel1700 euros (MILLE SEPT CENT EUROS) au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] de leurs autres demandes
CONDAMNE la société BMW ITALIA à relever et garantir la société UNIVERS MOTORS à hauteur de 50% des condamnations en indemnisation prononcées à son encontre.
CONDAMNE la SAS UNIVERS MOTORS à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [J] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la SAS UNIVERS MOTORS aux entiers dépens, comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 12 décembre 2019, complétée par décision du 4 novembre 2021 ;
PRONONCE la distraction au profit de Maitre Maud LAMBERT, avocat au barreau de Montpellier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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