Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 18 février 2025, n° 24/01413
TJ Montpellier 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    Le tribunal a constaté que l'assignation a été signifiée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, rendant l'action recevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations par le débiteur

    Le tribunal a relevé que Monsieur [P] [F] n'a pas repris les paiements malgré les mises en demeure, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Dépenses engagées par la banque

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une somme à la banque pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné Monsieur [P] [F] aux dépens en tant que partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01413
Numéro(s) : 24/01413
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N°Minute:25/619

N° RG 24/01413 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC6S

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

[Adresse 5]

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DEMANDEUR:

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier

Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024

Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par

Franck VERMEULEN, Président

assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me [P] CLAPAREDE

Copie certifiée delivrée à :

Le 18 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2019, M. [P] [F] a accepté auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST une offre de réserve de fond pour un montant de 15000,00 euros au taux de 3,949% l’an.

Un déblocage « Utilisation Auto » est intervenu le 13 juin 2019 pour un montant de 15000,00 euros.

L’amortissement devait s’effectuer par mensualités successives de 285,45 euros.

M. [P] [F] a cessé d’honorer ses mensualités à compter de l’échéance du 15 mai 2022.

Par courrier en RAR en date du 13 septembre 2022, la requérante a mis en demeure le défendeur d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre de l’utilisation du crédit susmentionné, soit la somme de 1243,07 euros.

Par courrier en RAR du 23 novembre 2022 la requérante a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le défendeur d’avoir à procéder au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre de l’utilisation de crédit renouvelable susmentionné soit la somme de 7775,77 euros.

Enfin par courrier RAR du 10 décembre 2022, la société FILACTION, mandataire de la banque CIC SUD OUEST a de nouveau mis en demeure M. [P] [F] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 7787,88 euros.

Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.

La SA BANQUE CIC SUD OUEST dont le siège social est sis [Adresse 4] a fait assigner M. [P] [F] demeurant [Adresse 2] à LODEVE par acte de commissaire de Justice en date du 2 avril 2024 signifié à domicile, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 26 août 2024 aux fins de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,

CONDAMNER M. [P] [F] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 7787,12 euros au titre de l’utilisation du crédit n°100571903500020379204, outre les intérêts au taux conventionnels de 3,949 % l’an du 13 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNER M. [P] [F] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER M. [P] [F] aux entiers dépens ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

L’affaire est appelée à l’audience du 26 août 2024.

A cette audience la banque CIC SUD OUEST sollicite le renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’officie par le tribunal.

M. [P] [F] est présent.

L’affaire est renvoyée au 23 septembre 2024, à cette audience les parties sont présentes et M. [F] sollicite le renvoi afin qu’il puisse retrouver un travail et reprendre les paiements, la requérante ne s’oppose pas au renvoi et l’affaire est renvoyée au 10 décembre 2024.

A cette audience, la banque CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A cette audience, M. [P] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’action :

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mai 2022.

L’assignation ayant été signifiée le 2 avril 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

— obtenir une réduction du prix ;

— provoquer la résolution du contrat ;

— demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce M. [P] [F] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 15 mai 2022. Malgré les diverses diligences effectuées par la SA BANQUE CIC SUD OUEST, M. [P] [F] n’a jamais repris les versements.

En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.

Sur le montant de la créance et sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 1er juin 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque CIC SUD OUEST sollicite la somme de 7787,12 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,949% à compter du 13 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.

En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.

Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.

En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 11 juin 2019 et l’offre de crédit a été signée le 1er juin 2019. La banque ne disposait, à compter de date signature du contrat par le ou les emprunteurs, que d’un délai de 7 jours pour consulter le FICP. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d’octroyer le crédit. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.

Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.

En conséquence de quoi, la CIC SUD OUEST sera déchue du droit aux intérêts conventionnels.

Au regard des pièces produites aux débats et notamment du décompte de la créance en date du 5 septembre 2024, M. [F] a emprunté la somme de 15000,00 euros, il a réglé la somme de 9995,18 euros, il reste donc à devoir la somme de 5004,82 euros.

Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à hauteur de la somme de 5004,82 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 septembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [P] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Condamné aux dépens, M. [P] [F] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la SA BANQUE CIC SUD OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la banque CIC SUD OUEST;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [P] [F];

CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts conventionnnels de la Banque CIC SUD OUEST;

CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 5004,82 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure le 13 septembre 2023 ;

CONDAMNE M. [P] [F] à payer la somme de 300,00 euros à la SA BANQUE CIC SUD OUEST sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le Juge,

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