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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 mai 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMP3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [U] [L]
née le 01 Août 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Maître [M] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOLARIUS, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLARIUS, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S. -SOLARIUS, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante, ni représentée
S. A. CA CONSUMER FINANCE (S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me DECKER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 28 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL, Me Catherine GUILLEMAIN
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande du 02 décembre 2022, Madame [U] [L] a conclu avec la SAS SOLARIUS un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 23 400 €.
Selon offre de crédit du même jour, la SA SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [U] [L] un crédit de 16 500 euros au taux annuel fixe de 5,33 % remboursable en 101 mensualités de 215,10 euros affecté à l’achat de l’installation ci-dessus.
Estimant que le bon de commande était entaché d’irrégularité de forme et avait été signé dans le cadre d’un abus de faiblesse au détriment de Madame [L] ou dans le cadre d’un dol, cette dernière a, selon exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre et 4 et 8 novembre 2024, fait assigner la SAS SOLARIUS, Maître [M] [H], mandataire judiciaire au sein de la SAS LES MANDATAIRES, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLARIUS ainsi que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (CA CONSUMER FINANCE) et ce, notamment afin d’obtenir la nullité du contrat conclu avec la SAS SOLARIUS ainsi que la nullité du contrat de prêt. Elle demande également que soit ordonné à la SAS LES MANDATAIRES, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLARIUS de venir reprendre installation à sa charge et ce dans le délai de six mois et que la banque soit privée de son droit restitution du capital emprunté.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
À cette audience, Madame [U] [L], représentée par son avocat, sollicite :
Vu l’article L 111-1 et l’article R 111-1 du Code de la Consommation
Vu les articles L 221-5 et suivants du Code de la Consommation
Vu l’article L 242-1 du Code de la Consommation
Vu les articles L 121-8 et suivants du Code de la Consommation
Vu les articles L 132.-12, L132.13, L 132-16, L 132-48 et L 132-55 du Code de la Consommation
Vu les articles L312-12 et suivants du Code de la Consommation
Vu les articles L312-48 du Code de la Consommation
Vu l 'article R.312-10 du Code de la Consommation
Vu l 'article L 341-2 du Code de la Consommation
Vu l 'article L 751-1 du Code de la Consommation
Vu l’article 1182 du Code Civil
Vu l 'article 1131 du Code Civil et l 'article 113 7 du Code Civil
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l 'article 514 du code de procédure civile E
Vu l 'article 700 du code de procédure civile
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— RECEVOIR Madame [U] [L] en ses demandes bien-fondées,
— JUGER que le contrat souscrit entre Madame [U] [L] et la société SOLARIUS suivant bon de commande n° 25730 signé le 2 décembre 2022 est entaché d’irrégularités de forme au regard des mentions impératives du code de la consommation,
— JUGER que les contrats souscrits entre Madame [U] [L] et la société SOLARIUS suivant bon de commande n° 25730 et entre Madame [C] [L] et la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO le 2 décembre 2022 ont été conclus dans le cadre d’un abus de faiblesse au détriment de Madame [U] [L],
— Subsidiairement, JUGER que les contrats souscrits entre Madame [U] [L] et la société SOLARIUS suivant bon de commande n° 25730 et entre Madame [C] [L] et la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO le 2 décembre 2022 ont été conclus dans le cadre d’un dol au détriment de Madame [U] [L],
En conséquence ;
— PRONONCER la nullité du contrat souscrit entre Madame [U] [L] et la société SOLARIUS suivant bon de commande n° 25730 signé le 2 décembre 2022 ;
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit n° 81662531497 conclu le 2 décembre 2022 entre Madame [U] [L] et la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO,
— ORDONNER que les panneaux photovoltaïques et les équipements annexes seront tenus à la disposition de la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SOLARIUS à charge pour elle de les reprendre à ses frais au domicile de Madame [U] [L], et de remettre l’ouvrage en son état initial à ses frais,
— ORDONNER que si la SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLARIUS n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans un délai de 6 (six) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Madame [U] [L] pourra disposer librement de cette installation,
— JUGER que la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital emprunté,
Subsidiairement, CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO à verser à Madame [U] [L] des dommages et intérêts d’un montant égal a celui réclamé en principal, soit la somme de 18 840.01 € en réparation du préjudice causé par la négligence fautive de la banque,
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE agissant,_sous l’enseigne SOFINCO au remboursement des sommes qui lui auraient été versées par Madame [L] au jour du jugement à intervenir outre celles à venir, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision,
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO, a procédé la désinscription de Madame [U] [L] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO à verser Madame [U] [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO à verser à Madame [U] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO aux dépens de l’instance,
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOLARIUS la créance à titre chirographaire de Madame [L] au titre du capital emprunté (16 500 €) et du coût du crédit (6113.76 €) soit la somme de 22 613.76 €,
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOLARIUS la créance à titre chirographaire de Madame [L] au titre du préjudice moral subi soit la somme de 5 000 €,
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOLARIUS la créance à titre chirographaire de Madame [L] des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 3 000 € (trois milles euros) ;
— JUGER que Madame [L] devra également être admise, a titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOLARIUS, à hauteur des entiers dépens de l’instance.
— DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, demande :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
A titre principal :
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [L] au paiement de la somme, outre mémoire, de 18.8-40,01 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 12 mars 2024,
A titre subsidiaire
Si le tribunal fait droit à la demande de nullité ou de résolution du contrat de vente
Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté,
Juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur,
En conséquence :
Condamner Madame [L] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 16.500,00 euros,
Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause:
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500,00 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées et convoquées par le greffe à l’audience, la SAS SOLARIUS et Maître [M] [H], mandataire judiciaire au sein de la SAS LES MANDATAIRES, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLARIUS n’ont pas comparu ne se sont pas faites représenter
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente et ses effets
Il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile et qu’il est donc soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation.
L’article L. 221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible,
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L.111-2.
Il est, en outre, constant que si le code de la consommation n’oblige ni à distinguer le prix de la main d’œuvre du prix du matériel ni à mentionner le prix unitaire de chaque composant du bon de commande, il prévoit néanmoins que le consommateur ait connaissance des caractéristiques essentielles du produit. Cette exigence implique notamment que le consommateur connaisse le coût réel de l’opération.
Madame [L] soutient que le contrat de vente est nul en l’absence de précision sur :
. les caractéristiques essentielles de l’installation,
. l’absence d’indication des délais des modalités livraison
. l’absence d’information quant au financement et aux modalités administratives à effectuer
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bon de commande établi le 02 décembre 2022 par un technicien de la société SOLARIUS mentionne un descriptif particulièrement sommaire des matériels vendus, de nombreuses mentions en sont totalement absentes à savoir caractéristiques précises telles que la taille, le poids des panneaux et leur dimensionnement. Il n’est pas fait mention des modalités de livraison et de financement. De même, les formalités administratives apparaissent imprécises.
Il s’ensuit que les irrégularités sur le bon de commande sont des causes de nullité du contrat par application des dispositions sus-visées. Toutefois la sanction consiste en une nullité relative qui ne peut être invoquée dans l’hypothèse d’une confirmation comme prévue aux dispositions de l’article 1338 du Code civil.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat ne vaut confirmation du contrat, laquelle ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat, qu’en connaissance de la cause de nullité, ce qui n’est pas le cas en espèce.
L’ensemble de ces manquements doit donc être sanctionné par la nullité du contrat.
La nullité du contrat de vente conclu entre Madame [L] et la SAS SOLARIUS, prise en la personne du mandataire liquidateur judiciaire sera prononcée. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [L] tendant à voir fixer au passif de la société SAS SOLARIUS à hauteur de 16500€ et non 22613,76€ correspondant crédit et au coût de ce dernier qui est d’ailleurs impayé. Il sera ordonné à la SAS LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial après avoir convenu d’un rendez-vous avec Madame [L]. A défaut de réalisation de ces travaux dans un délai de 6 mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à Madame [L], libre d’en disposer.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté et la privation de la banque de son droit à restitution
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le crédit consenti par la SA SOFINCO est un contrat accessoire contrat de vente conclue entre Madame [L] et la SAS SOLARIUS.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit sera prononcée, en conséquence de la nullité du contrat de vente précédemment ordonnée.
La nullité d’un contrat a pour effet l’effacement rétroactif du contrat, les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.
Le prêteur doit en conséquence restituer à l’emprunteur les mensualités payées et par principe, l’emprunteur doit également rembourser au prêteur le capital prêté par lui sauf à être dispensé en cas d’absence de livraison on de faute du prêteur qui aurait remis les fonds au vendeur ou prestataire de service sans s’être assuré au préalable de la bonne exécution du contrat principal et dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or, la faute de la banque est bien établie en ce qu’elle n’a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande en violation des dispositions impératives du code de la consommation et ce alors qu’une simple lecture rapide, voire en survol du bon de commande, aurait permis au prêteur expérimenté qu’est la SA SOFINCO, rompu à ces opérations de financement, de constater les irrégularités manifestes en ce que la désignation des matériels vendus est pour le moins imprécise et ne répond pas à la désignation des caractéristiques essentielles des biens, qu’il n’existe aucun délai de livraison ou de modalités de financement.
De plus, il est constant que commet une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement. Or, tel est le cas en l’espèce, puisque la « demande de financement » versée aux débats par la banque porte une mention manuscrite « SMS envoyé le 15/02/23 manque recep mairie » et ce alors que le bon de commande, versé aux débats que par Madame [L], mentionne « déclaration préalable et consuel compris ».
Dès lors, en n’informant pas l’emprunteur de ces irrégularités, la banque a commis une faute directement causale du préjudice subi par Madame [L] qui, confronté à la liquidation judiciaire de la SAS SOLARIUS, se voit dans l’impossibilité de se faire restituer le prix de la commande annulée et se trouve en possession d’une installation qui ne lui appartient pas et ne fonctionne pas faute de raccordement.
Le préjudice est donc équivalent à la perte subie, soit la restitution du prix de 16500€, la somme de 18840,01€ n’étant pas justifié.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera donc privée de son droit à restitution.
Sur les demandes de Madame [L] à l’égard de la SAS SOLARIUS au titre du préjudice moral
Il résulte des dispositions de l’article L312 – 56 du code de la consommation que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, d’être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce la SAS SOLARIUS a commis une faute en établissant un bon commande lapidaire qui ne prévoit pas de nombreuses mentions pourtant obligatoires et les remplir Madame [L] en dépit de son âge et de ses difficultés de santé une demande de financement alors même qu’elle n’a pas formé de demande de raccordement au site de production comme le mentionne le courrier reçu le 5 octobre 2023 de la coopérative d’électricité de [Localité 2].
De ce fait, Madame [L] a subi un préjudice certain résultant des très nombreuses tracasseries, dépôt de plainte, main courante, courriers. Il lui sera octroyé la somme de 5000 € à ce titre.
Dès lors, il convient de fixer la créance de Madame [L] au passif de la liquidation de la SAS SOLARIUS à la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes de Madame [L] à l’égard de la banque au titre du préjudice moral subi
Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus qu’en cas d’annulation d’un contrat principal, une demande de dommages et intérêt peut être formée à l’égard du préteur dans le cadre d’un crédit affecté.
En l’espèce, la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE résulte du déblocage des fonds sans vérification préalable du bon de commande ni même de la bonne réception des travaux. Le préjudice de Madame [L] résulte effectivement des tracasseries liées à la procédure en cours, au dépôt de plainte, main courante et aux démarches à entreprendre et ce alors même que cette dernière est âgée de 78 ans et qu’elle justifie de difficultés de santé.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [L] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de désinscription sous astreinte au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Il résulte des dispositions des articles 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que tout incident de paiement caractérisé doit être déclaré à la Banque de France par l’établissement de crédit sous peine de sanctions prévues à l’article 16.
En l’occurrence, au regard de la solution du litige, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE de procéder à la mainlevée de l’inscription de Madame [L] au FICP. En l’état, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, la société SOLARIUS prise en la personne du mandataire liquidateur Maître [M] [H] et la SA CA CONSUMER FINANCE seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Madame [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS SOLARIUS sera condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1500 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclue le 2 décembre 2022 entre Madame [U] [L] et la SAS SOLARIUS, prise en la personne du mandataire liquidateur Maître [M] [H], mandataire judiciaire au sein de la SAS LES MANDATAIRES ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 2 décembre 2022 entre Madame [U] [L] et la SA SOFINCO marque de la SA CA CONSUMER FINANCE (SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE);
FIXE la créance de Madame [U] [L] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAS SOLARIUS, prise en la personne du mandataire liquidateur Maître [M] [H] de la SAS LES MANDATAIRES à la somme de 16 500€ ;
ORDONNE à la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [M] [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Madame [U] [L] de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial ;
DIT que si la SAS LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS, n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux dans les 6 mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à Madame [U] [L], libre d’en disposer ;
[K] la SA CA CONSUMER FINANCE (SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE) de son droit à restitution du capital emprunté ;
FIXE la créance de Madame [U] [L] au passif de la liquidation de la SAS SOLARIUS à la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE (SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE) à verser à Madame [U] [L] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE (SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE) à procéder à la mainlevée de l’inscription de Madame [U] [L] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE (SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE) à verser à Madame [U] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOLARIUS prise en la personne du mandataire liquidateur Maître [M] [H] de la SAS LES MANDATAIRES à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE) à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE (SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE) et la société SOLARIUS prise en la personne du mandataire liquidateur Maître [M] [H] de la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE (SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE) de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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