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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 avr. 2026, n° 22/03006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
7
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03006 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYP4
DATE : 14 Avril 2026
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Christine CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDEURS
Madame [D] [C]
née le 26 Août 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Monsieur [J] [Q]
né le 11 Septembre 1970 à , demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Société [Z] [U] [Y] AG représentée en FRANCE par le biais de sa succursale [Z] ASSURANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 889 234 647, prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Marjorie CANEL de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [N] épouse [O],
née le 7 mars 1976 à [Localité 5]
Monsieur [X] [O],
né le 9 décembre 1977 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 6]
représentés par Maître Nicolas CAVALIER de la SELARL NICOLAS CAVALIER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7], inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro 490 054 889, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [W] exerçant à l’enseigne DE CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 8], entrepreneur individuel inscrit au répertoire des métiers sous le n° [XXXXXXXXXX01]
représenté par Me Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L.U [K] [S], dont le siège social est sis [Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 409 484 110, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Maître Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
— ès qualité d’assureur de la société SE CONSTRUCTION,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [C] et Monsieur [J] [Q], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 9], cadastré section AH numéro [Cadastre 1], sur lequel ils ont fait édifier une maison sont voisins du terrain formant la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 2], acquis par Monsieur [X] [O] et son épouse Madame [E] [N], qui y ont fait édifier une construction à usage d’habitation.
Invoquant l’empiètement d’une paroi sur leur parcelle, les consorts [T] ont saisi le juge des référés par assignation du 5 décembre 2018, qui a, par ordonnance du 14 janvier 2019 ordonné une expertise, désignant M. [B] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2021.
Par exploit du 1er juillet 2022, les consorts [T] ont assigné au fond devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, les époux [O] afin de les voir condamner notamment à faire cesser l’empiètement.
Cette instance a été enregistrée sous le RG n°22-3006.
Par exploit du 11 juillet 2023, les époux [O] ont appelé en intervention forcée la société SE CONSTRUCTION, Monsieur [L] [W] exerçant sous l’enseigne « DE CONSTRUCTIONS », l'[R] [K] [S] [R] et la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SE CONSTRUCTION.
Cette instance a été enregistrée sous le RG n°23-3591.
La jonction a été prononcée le 5 janvier 2024 avec le dossier RG n°22-3006.
Par exploit du 10 juillet 2025, Monsieur [L] [W], enseigne « DE CONSTRUCTIONS », a appelé en intervention forcée son assureur la Société [Z] [U] [Y] AG.
Cette instance a été enregistrée sous le RG n°25-3361.
La jonction a été prononcée le 13 janvier 2026 avec le dossier RG n°22-3006.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2025 et conclusions postérieures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
— Ordonner une mesure d’expertise afin notamment de :
• Donner son avis sur l’existence d’un empiétement du mur de la villa des époux [O] sur le fond des consorts [Q] [C] cadastré section AH n°[Cadastre 1] sis [Adresse 12] [Localité 10],
• Décrire le principe et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la suppression totale de l’empiètement notamment au niveau des fondations,
• Chiffrer le coût de remise en état de la parcelle des consorts [I],
• Donner son avis sur les fautes et les responsabilités encourues,
• Donner son avis sur l’ensemble des préjudices des époux [O] (matériel, esthétique, jouissance, moral et autres) découlant de l’empiètement
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Ordonner un complément d’expertise, afin notamment de :
▪ Donner son avis sur les fautes et les responsabilités encourues par les sociétés SE CONSTRUCTION, [L] [W] et [R] [S]
▪ Donner son avis sur l’ensemble des préjudices des époux [O] (matériel, esthétique, jouissance, moral et autres) découlant de l’empiètement
DEBOUTER les consorts [C] [Q] de leur demande de disjonction
DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande de mise hors de cause
CONDAMNER la société SE CONSTRUCTION au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre des frais d’expertise
CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 29 avril 2025, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de :
Disjoindre l’instance les opposant à Monsieur et Madame [O] d’une part, de celle opposant Monsieur et Madame [O] aux défendeurs attraits en la cause par leurs soins d’autre part.
Subsidiairement,
Débouter Monsieur et Madame [O] de leur demande d’expertise.
Plus subsidiairement,
Exclure de la mesure d’expertise les chefs de missions suivants :
— Dire si le mur de la villa des époux [O] situé en limite séparative empiète sur le fonds des consorts [Q] [C] cadastré section AH n° [Cadastre 1] sis [Adresse 11] à [Localité 9] ;
— Décrire le principe et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la suppression totale de l’empiètement notamment au niveau des fondations ;
— Chiffrer le coût de remise en état de la parcelle des consorts [Q] [C] sur la base du constat d’huissier dressé notamment le 30 avril 2018.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 2 décembre 2025, la SARLU [K] [S] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER les époux [O] de leur demande d’expertise judiciaire,
REJETER toutes demandes présentées à l’encontre de la SARLU [K] [S],
A titre subsidiaire,
DONNER acte à la SARLU [K] [S] de ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’expertise formée à son encontre,
En toutes hypothèses,
REJETER la demande de disjonction sollicitée par les consorts [C] [Q],
CONDAMNER les époux [O] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, la Société SE CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER irrecevables les demandes de nouvelle expertise judiciaire et de provision ad litem formulées par les époux [O]
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande de nouvelle expertise judiciaire comme non fondée et inutile
REJETER la demande des époux [O] tendant à voir condamner la société SE CONSTRUCTION au paiement d’une provision ad litem de 15.000 € au titre des frais d’expertise.
DEBOUTER les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes incidentes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DONNER acte à la société SE CONSTRUCTION de ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande d’expertise formée à son encontre.
REJETER la demande des époux [O] tendant à voir condamner la société SE CONSTRUCTION au paiement d’une provision ad litem de 15.000 € au titre des frais d’expertise.
REJETER la demande de disjonction sollicitée par les consorts [C] [Q]
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SE CONSTRUCTION, demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les garanties du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ne sont nullement mobilisables en l’état d’un désordre réservé à la réception et de la résiliation du contrat d’assurance avant toute réclamation.
Par conséquent
DEBOUTER les consorts [O] de la demande d’expertise en l’absence d’existence d’intérêt légitime à rendre les opérations expertales opposables à la compagnie ALLIANZ ;
DEBOUTER les consorts [O] et tout succombant de l’intégralité de demandes telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ pour être mal fondées.
A TITRE SUBSISIDIAIRE
DEBOUTER les consorts [O] de leur demande de contre-expertise et de provision ad litem
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les consorts [Q]/[C] de la demande en disjonction de l’instance
principale dirigée à l’encontre des consorts [O] avec la présente
instance intéressant les constructeurs et leurs assureurs ;
JUGER opposable la demande d’expertise telle que sollicitée par les consorts [O] aux consorts [Q]/[C] ;
DEBOUTER les consorts [Q]/[C] de leur demande d’exclusion des opérations expertales l’étude des chefs de missions suivants :
— Dire si le mur de la villa des époux [O] situé en limite séparative empiète sur le fonds des consorts [Q] [C] cadastré section AH n° [Cadastre 1] sis [Adresse 11] à [Localité 9] ;
— Décrire le principe et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la suppression totale de l’empiètement notamment au niveau des fondations ;
— Chiffrer le coût de remise en état de la parcelle des consorts [Q] [C] sur la base du constat d’huissier dressé notamment le 30 avril 2018.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les consorts [O] et tout succombant de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ.
CONDAMNER les consorts [O] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, la Société [Z] [U] [Y] demande au juge de la mise en état de :
JUGER qu’il n’est pas démontré un motif légitime à ce que les opérations d’expertise sollicitées se déroulent au contradictoire de la Société [Z] [U] [Y] en l’état de garanties non mobilisables
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société [Z] [U] [Y]
REJETER toute demande de condamnation au versement d’une provision de quelque nature que ce soit en l’état de l’absence de démonstration d’une créance non sérieusement contestable,
CONSTATER que la Société [Z] [U] [Y] s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la demande de disjonction formulée par les Consorts [C] [Q]
CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, [L] [W] exerçant à l’enseigne DE CONSTRUCTIONS demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande d’expertise judiciaire.
DEBOUTER [Z] [U] [Y] AG de sa demande de mise hors de cause
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [L] [W] exerçant à l’enseigne DE CONSTRUCTIONS.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à Monsieur [L] [W], enseigne DE CONSTRUCTIONS, de ses plus expresses protestations et réserves de recevabilité, responsabilité et garantie à l’égard de la demande d’expertise formée à son encontre.
ORDONNER que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de [Z] [U] [Y] AG.
DEBOUTER en conséquence [Z] [U] [Y] AG de sa demande de mise hors de cause.
Dans tous les cas,
REJETER la demande de disjonction sollicitée par Monsieur [Q] et Madame [C]. CONDAMNER Monsieur et Madame [O] ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’instance initiée par les requérants invoque l’empiètement commis par les voisins dans le cadre de la construction de leur maison.
Les époux [O] ont obtenu un permis de construire, délivré le 11 juillet 2017, la déclaration d’ouverture de chantier datant du 20 avril 2018.
Les appels en cause joints visent :
— Monsieur [S], géomètre intervenu pour l’implantation de l’ouvrage en limite séparative avec le terrain des consorts [T],
— la Société SE CONSTRUCTION assurée auprès d’ALLIANZ IARD pour la réalisation du lot gros-œuvre, laquelle a sous-traité l’exécution des prestations élévation des murs RDC–autres et élévation des murs R+1- autres « coffrages ferraillages et coulages du plancher R+1 » à Monsieur [L] [W] exerçant à l’enseigne DE CONTRUCTIONS, lequel a été assuré par la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES– AMTRUST, puis de [Z] ASSURANCES France.
Le complément d’expertise sollicité, s’il peut être considéré comme tardif, cinq ans après le dépôt du rapport, ne peut être qualifié d’inutile, compte tenu des conclusions de l’expert qui, s’il a statué sur l’existence de l’empiètement, n’en a pas déterminé les causes et responsabilités et alors que les parties appelées en cause invoquent l’inopposabilité de ce rapport à leur égard.
Pour autant, une nouvelle expertise afin de déterminer l’empiètement n’apparaît pas justifiée, les constats du géomètre-expert sur la base des plans de bornage et des relevés d’état des lieux (avec tachéomètre et scanner laser 3D) ne nécessitant pas d’appréciations techniques des constructeurs.
Il en est autrement des causes et responsabilités, impliquant un débat contradictoire notamment sur les rôles des différents intervenants.
Un complément d’expertise qui permettra au tribunal au fond de disposer des éléments objectifs pour statuer, sera dès lors ordonné dans les termes du dispositif ci-après.
Monsieur [B], géomètre expert, ne pouvant être désigné pour déterminer les responsabilités et modalités de cessation de l’empiètement, point devant faire l’objet d’un débat contradictoire avec les intervenants à la construction.
La consignation sera mise intégralement à la charge des époux [O], demandeurs de la mesure.
La mesure d’expertise doit nécessairement se tenir au contradictoire des consorts [T], notamment pour permettre d’accéder aux lieux dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée.
La demande de disjonction sera donc rejetée en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de préciser spécifiquement que les opérations d’expertise seront opposables aux défendeurs, tel étant déjà le cas puisqu’ils ont été régulièrement assignés.
ALLIANZ assureur de la société SE CONSTRUCTION, qui conteste sa garantie tant décennale, l’empiètement litigieux ayant fait l’objet d’une réserve à réception, que responsabilité civile du fait de la résiliation du contrat avant la réclamation, et la Société [Z] [U] [Y], assureur de M. [M] [W], enseigne DE CONSTRUCTION, qui dénie également toute garantie eu égard à la souscription d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les besoins de ses activités de maçonnerie / charpente, à effet du 1er mai 2023, sollicitent leur mise hors de cause.
En l’état, alors qu’un débat sur la garantie subséquente est susceptible d’intervenir, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l’absence de garantie mobilisable par les assureurs et les requérants justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire.
Les demandes de mise hors de cause seront donc rejetées.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond
Les époux [O] soutiennent, alors qu’ils vont être contraints de faire l’avance des frais d’expertise, qu’ils sont fondés à solliciter la condamnation de la société SE CONSTRUCTION au paiement d’une provision de 15.000 euros.
Ils exposent que cette société, titulaire du lot gros-œuvre, avait consigné dans le procès-verbal de réception des travaux l’existence de l’empiétement, alors qu’elle n’hésite pas à soutenir qu’elle serait totalement étrangère au litige et que, chargée de la construction de la villa des époux [O], la société SE CONSTRUCTION encourt manifestement une part prépondérante voire exclusive de responsabilité à l’égard des requérants maîtres d’ouvrage.
Aucun élément autre que le rapport d’expertise du 24 novembre 2021 n’est produit alors que la société SE CONSTRUCTION n’a pas été appelée en cause dans le cadre de la procédure de référé.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de rejeter la demande de provision formée par les époux [O] dès lors qu’il n’est pas démontré que la responsabilité de la société SE CONSTRUCTION serait engagée de manière non sérieusement contestable.
La demande de provision sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile
DÉBOUTONS les consorts [T] de leur demande de disjonction ;
DÉBOUTONS les assureurs ALLIANZ et [Z] [U] [Y] de leurs demandes de mise hors de cause ;
DÉBOUTONS les époux [O] de leur demande de provision ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [H]
([Courriel 1])
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Prendre connaissance du rapport d’expertise de M. [P] [B] en date du 24 novembre 2021 qui a constaté un empiétement du mur de la villa des époux [O] sur le fonds des consorts [Q] [C] cadastré section AH n°[Cadastre 1] sis [Adresse 12] [Localité 10] ;
— Visiter et décrire les lieux litigieux ;
— Établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle et/ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure) en lien avec l’empiètement constaté ;
— Rechercher les causes et origines de cet empiètement et préciser à qui il est imputable et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’il provient d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis
— Après avoir pris connaissance de l’étude technique réalisée par le sapiteur [G] [F] dans le cadre de l’expertise susvisée, décrire le principe et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la suppression totale de l’empiètement notamment au niveau des fondations ;
— Chiffrer le coût de remise en état de la parcelle des consorts [I] et de celle des époux [O] ;
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés des époux [O] qui consigneront avant le 18 mai 2026, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, (à envoyer à l’adresse « Régie, bâtiment [Adresse 13] »), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 20 novembre 2026 ;
RÉSERVONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 DECEMBRE 2026
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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