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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mai 2026, n° 22/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
° : N° RG 22/04364 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4LE
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A]
né le 27 Juin 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [Q] [X] [O] épouse [A]
née le 23 Mars 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentés par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [G], [J], [Y] [C]
née le 05 Octobre 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : rédigé par Karine ESPOSITO et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 décembre 2020 reçu par Maître [T] [L] [D], notaire à [Localité 6], une promesse de vente était signée entre, d’une part, Mme [G] [C], venderesse, et, d’autre part, M. [F] [A] et Mme [Q] [O] épouse [A] (ci-après les époux [A]), acheteurs, portant sur un immeuble comprenant trois appartements sis [Adresse 3] et [Adresse 4] cadastrés BB [Cadastre 1] et BB [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7], moyennant un prix de 151 000 euros.
Par acte authentique du 8 mars 2021, la vente était réitérée.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, les époux [A] assignaient Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de vente et de voir condamner la défenderesse à leur restituer la somme de 169 586,97 euros correspondant au prix d’acquisition augmenté des coûts d’entretien et de conservation du bien, ainsi qu’au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels comprennent l’intégralité des frais de publication et d’hypothèque conservatoire.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné à Mme [G] [C] de produire les justificatifs de paiement des travaux confiés aux entreprises ITDB, NOISY LR et EDB 34, en correspondance avec les factures annexées à l’acte de vente en date du 8 mars 2021 intervenu entre les parties
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 février 2026 par voie électronique, les époux [A] sollicitent du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1128 et suivants du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 1178 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1187 du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu la vente intervenue le 8 mars 2021,
Vu les factures falsifiées,
Vu la sommation et les pièces du dossier,
PRENDRE ACTE des manœuvres dolosives et des faux réalisés et utilisés par Mme [C] produits et annexés à l’acte de vente,
PRONONCER la nullité de l’acte de vente du 8 mars 2021 régularisé par Maître [T] [L] [D], Notaire à [Localité 6] portant sur l’ensemble immobilier sis : à [Localité 7] [Adresse 3] et [Adresse 4], consistant en une maison à l’usage d’habitation élevée sur cave figurant au cadastre :
— section BB [Cadastre 1] d’une surface de 16 ca pour le [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— section BB [Cadastre 2] d’une surface de 15 ca pour le [Adresse 5] à [Localité 7] ;
CONSTATER l’interdépendance entre la vente et le contrat de prêt souscrit pour son financement et en conséquence, PRONONCER la nullité corrélative du prêt,
PRENDRE ACTE de l’absence de communication des justificatifs de paiement des factures litigieuses et EN TIRER toutes les conséquences de droit,
ORDONNER les restitutions réciproques, et se faisant,
CONDAMNER Mme [C] à restituer l’intégralité du prix d’acquisition augmenté des droits et frais d’acquisition, soit à la somme de 166 328,55 euros augmentée des coûts d’entretien et de conservation du bien, soit la somme de 3 258,42 euros à parfaire à parfaite exécution,
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIRE que les époux [A] restitueront à Mme [C] l’immeuble litigieux,
CONDAMNER Mme [C] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi par les époux [A],
À titre subsidiaire
RAPPELER que Mme [C] a manqué à son devoir d’information précontractuelle, en s’abstenant de révéler aux époux [A] les désordres, sinistres, difficultés locatives et défauts d’exécution des travaux dont elle avait connaissance
CONDAMNER en conséquence Mme [C] à indemniser les époux [A] de l’intégralité de leurs préjudices,
CONDAMNER Mme [C] à restituer l’intégralité du prix d’acquisition augmenté des droits et frais d’acquisition, soit à la somme de 166 328,55 euros augmentée des coûts d’entretien et de conservation du bien, soit la somme de 3 258,42 euros à parfaire à parfaite exécution,
CONDAMNER Mme [C] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi par les époux [A],
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mme [C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais de publication et d’hypothèque conservatoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2026 par voie électronique, Mme [G] [C] sollicite du tribunal :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les attestations et factures versées aux débats,
A titre principal :
JUGER que Mme [C] n’a pas commis les manœuvres dolosives,
DEBOUTER les époux [A] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de vente du 8 mars 2021,
DEBOUTER les époux [A] de leur demande de restitution du prix versé au titre de la vente augmenté des coûts d’entretien et de conservation du bien,
DEBOUTER les époux [A] de leur demande de restitution de la somme de 169 586,97 euros à parfaire jusqu’à parfaite exécution,
A titre subsidiaire
CONDAMNER les époux [A] à verser à Mme [C] la somme mensuelle de 1 200 euros depuis le 28 septembre 2022 au titre de la restitution des fruits perçus, soit 49 200 euros dus au 23 février 2026, somme devant être actualisée au jour du jugement,
ORDONNER la compensation judiciaire des créances réciproques,
En tout état de cause
DEBOUTER les époux [A] de leur demande de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER les époux [A] à payer à Mme [C] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER les époux [A] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture a été fixée au 10 mars 2026, et l’audience au 24 mars 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat » et de « donner acte », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nullité de la vente pour dol
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1130 du même code prévoit en son 1er alinéa que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Leur caractère déterminant s’apprécie in concreto, eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, les époux [A] reprochent à Mme [C] de ne pas les avoir informés de l’état d’insalubrité de l’un des appartements, de l’existence d’un dégât des eaux avec l’immeuble voisin ainsi que d’avoir fait état de factures modifiées voire inexistantes afin de présenter le bien immobilier vendu comme rénové.
Sur l’état d’insalubrité de l’appartement
Au soutien de leur demande, les époux [A] produisent un courrier, non daté, de Mme [I] [N], locataire de l’un des appartements dont Mme [C] était propriétaire. Néanmoins, il convient de relever que Mme [N] n’a pas quitté le logement à la suite de difficultés d’insalubrité mais le 25 avril 2021 à la suite de la résiliation amiable du bail avec les époux [A].
En outre, cet élément est contredit par l’attestation de Mme [K] [H], également locataire d’un des appartements de Mme [C], qui confirme l’absence d’insalubrité du logement qu’elle occupait et de ce que les réparations ou travaux nécessaires étaient effectués par Mme [C] en cas de besoin.
Enfin, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les époux [A], il n’est pas justifié qu’un arrêté d’insalubrité ait été effectivement pris pour l’un des appartements de cette copropriété. En effet, il n’est produit qu’un email émanant de M. [Z] [R], employé à la mairie de [Localité 7], qui fait état de l’existence d’un rapport préalable rédigé par la police municipale mais aucun élément provenant notamment de l’ARS n’est communiqué. Or, ce seul rapport préalable est insuffisant pour qualifier d’insalubre un appartement, plusieurs années après, alors même que, d’une part, il n’est pas établi qu’il y a eu des suites administratives et que, d’autre part, des travaux conséquents ont été depuis réalisés.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur le dégât des eaux avec l’immeuble voisin
Les époux [A] reprochent à Mme [C] de ne pas avoir entrepris de démarche concernant un litige consécutif à un dégât des eaux avec l’immeuble voisin et de ne pas les en avoir tenus informés lors de l’achat.
A l’appui de leur argumentaire, ils communiquent, d’une part, un email du Cabinet Eurexo relatif à une déclaration de sinistre réalisée par des voisins, les époux [M], auprès de leur propre assurance le 28 juillet 2017 qui fait état d’une réunion d’expertise du 17 juin 2019 et, d’autre part, un rapport d’investigation des canalisations réalisé le 27 avril 2021 par la société Aqua-Occi à la demande du cabinet Eurexo.
Outre l’absence d’élément probant permettant de faire un lien entre ces deux éléments distants de plusieurs années, il convient de relever que ni l’email, ni le rapport d’investigation ne concernent Mme [C] qui n’en a jamais été ni destinataire – et donc informée -, ni mise en cause. Surtout, le rapport d’investigation fait mention d’opérations réalisées dans le « bâtiment voisin et mitoyen » du [Adresse 3], qui est également leur propre adresse, sans aucune précision de l’adresse ou du propriétaire concerné, alors même que les bâtis de cette rue sont tous mitoyens.
Néanmoins, il est constant que l’immeuble de Mme [C] a rencontré des problèmes d’humidité en 2018, sans forcément de lien de causalité avec les éléments qui précèdent.
L’existence d’un problème d’humidité est confirmée par l’attestation de Mme [I] [N], mais à une date incertaine en l’absence de toute précision sur ce point.
Mme [C] produit une facture n°23/2018 établie le 11 juillet 2018 par l’entreprise Le Plombier Alsacien correspondant à un « forfait recherche de fuite d’eau » ainsi qu’une attestation de cette même entreprise selon laquelle elle serait intervenue au [Adresse 4] et aurait relevé une infiltration par les joints et la contre-marche de la douche.
Or, Mme [C] justifie y avoir effectué des travaux. Ainsi, M. [S] [U], atteste être « intervenu sur les problèmes de fuite avec le voisin, M. [M], c’est même moi en tant qu’entrepreneur général du chantier qui [ait] signé le contrat, ceci est intervenu en 2017 et depuis nous avons cherché le problème, Mme [C] a même payé de sa poche une recherche supplémentaire pour en finir et il s’est avéré que des infiltrations avaient lieu par la toiture de M. [M], il y avait dans le bâtiment de Mme [C] aucune source d’humidité existante qui devrait apparaître à la vue de l’humidité chez son voisin. Les choses sont restées là, nous avons tout de même fait quelques travaux dans la douche, les joints… ».
Mme [C] produit également des photographies relatives à la rénovation dudit bac de douche.
Dès lors il apparaît que Mme [C] a fait procéder aux réparations nécessaires au regard des logements dont elle était propriétaire et il n’est pas rapporté la preuve, par les époux [A], que le dégât des eaux déclaré auprès de leur propre assurance le 8 décembre 2021 – sinistre au demeurant non précisé – soit en lien avec ceux rencontrés par elle en juillet 2018 ni par les propriétaires de l’immeuble voisin en juillet 2017.
Dès lors, aucune réticence dolosive ne saurait être reprochée à Mme [C] de ce chef.
Sur les factures des travaux
Selon l’acte notarié du 8 mars 2021, Mme [C] a déclaré, dans la clause « EXISTENCE DE TRAVAUX » «1- avoir procédé à la rénovation complète des biens au cours de l’année 2016 : débarrassage, reprise d’un mur en pierre, placo, peintures, menuiseries intérieures et extérieures, revêtement des sols, réfection des installations électriques et réfection de la toiture » puis, pour les travaux réalisés en 2020 « ouverture d’une fenêtre ayant fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux déposée à la mairie en date du 22 octobre 2020 » et « rafraichissement de l’intérieur de l’appartement du rez-de-chaussée, sans modification substantielle du gros œuvre ».
Plus particulièrement, concernant la rénovation de 2016, il est précisé dans ce même acte que Mme [C] a fait réaliser les travaux par les entreprises suivantes :
Débarrassage, reprise d’un mur en pierre, placo, peinture, menuiseries intérieures et extérieures, revêtement des sols et toiture : par l’entreprise ITDB sis [Adresse 6] à [Localité 8] et par RENOV TOITURE sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;Fourniture menuiseries : par la SARL NOSY LR sis [Adresse 8] à [Localité 10] ;L’électricité : par EI [E] [V] sis [Adresse 9] à [Localité 11] et EDB 34 sis [Adresse 10] à [Localité 12]. Il est également précisé que le vendeur a réalisé une partie de cette rénovation électrique.
Concernant l’ouverture de la fenêtre et le rafraichissement de l’appartement du rez-de-chaussée en 2020, il ressort de la lecture de l’acte notarié que Mme [C] a informé les époux [A] avoir réalisé elle-même ces travaux et ne pas être en mesure de fournir la copie de la facture des travaux ni d’attestation d’assurance responsabilité décennale.
Bien qu’il soit précisé, dans l’acte, que « les factures de ces sociétés sont annexées » à celui-ci, il est regrettable que cette pièce, communiquée par chacune des parties, en soit dépourvue. Néanmoins, et en l’absence de protestation Mme [C] et de communication par ses soins de tout autre élément, il convient de considérer que les factures produites par les époux [A] sont identiques à celles annexées à l’acte notarié.
A la lecture des factures produites, il apparaît, s’agissant de :
— celles émises par la société ITDB, les époux [A] soutiennent que les travaux ne « semblent pas » avoir été réalisés par cette entreprise mais force est de constater qu’ils ne procèdent que par affirmation.
S’il apparaît effectivement qu’une des factures établies a été émise au sis « [Adresse 11] [Localité 13] » et non au « [Adresse 4] [Localité 7] », ce seul élément est insuffisant à jeter le discrédit sur son authenticité, ce d’autant que la réalisation desdits travaux est attestée par Monsieur [S] [U] , gérant de la société ITDB, qui précise qu’ « en ce qui concerne les travaux du [Adresse 4] à [Localité 7], j’ai bien réalisé tous les travaux qui sont indiqués sur les factures que j’ai réalisé ».
En outre, l’intervention effective de l’entreprise ITBD est confirmée par Mme [W] [B], stagiaire de la société EDB34, qui atteste que « durant mes différentes visites à ses appartements sur [Localité 7] au [Adresse 4], j’ai aussi croisé Monsieur [S] [U], gérant de la société ITBD avec ses employés, en charge des travaux de gros œuvres pendants 2 ans et quelques interventions un peu plus tard pour la vente des appartements ».
Enfin, M. [P] [CP] atteste avoir travaillé pour le compte de M. [U] de 2017 à 2018 et être intervenu sur le chantier sis [Adresse 4] à [Localité 7].
— celles des travaux d’électricité réalisés par la société EDB 34, les époux [A] soutiennent que ceux-ci n’ont pas été réalisés et communiquent un mail en ce sens de M. [JL] [FK] en date du 23 août 2021.
Outre le fait que cette correspondance émane d’une personne dont la qualité n’est pas précisée et domiciliée à [Localité 14] alors même que l’entreprise est basée à [Localité 12], il convient de relever que M. [FK] précise, de manière contradictoire, que la facture ne vient pas de cette entreprise tout en communiquant, en pièce jointe, la facture comportant ces mêmes références, pièce qui n’a pourtant pas été communiquée à la juridiction par les demandeurs.
Il apparaît que l’intervention de cette société sur le réseau électrique du bien vendu aux époux [A] est également confirmée par Mme [W] [B], stagiaire de la société EDB 34 auprès de M. [JL], gérant.
Surtout, il est précisé dans l’acte authentique que « le vendeur déclare que les travaux de rénovation électrique ont été pour partie réalisés par les entreprises ci-dessus et suite à la défaillance de celles-ci, par lui-même pour le surplus ».
Dès lors, les époux [A] ne peuvent soutenir que cet élément était déterminant de leur consentement et venir reprocher à Mme [C] de ne pas avoir fait effectuer l’intégralité de ces travaux électriques par des artisans alors même qu’ils étaient parfaitement informés de ce qu’une partie avait été réalisée par la venderesse elle-même.
— celles enfin des travaux de menuiseries réalisés par la société NOSY LR, force est de constater que les époux [A] ne communiquent que de simples devis de plomberie et non des factures de menuiseries. Mme [C] a précisé, dans l’acte notarié, que cette entreprise n’était intervenue que pour la pose de menuiseries. Seule la facture d’acompte FT00023 d’un montant de 5 368,58 euros est produite aux débats.
Par attestation du 15 septembre 2021, Monsieur [RN] [WA], indique que cette facture est fausse, ce numéro ayant été attribué à une autre facture jointe qu’il communique mais que les époux [A] n’ont pas jugé utile de produire. En outre, cette attestation n’apporte aucun élément utile, celui-ci se présentant comme un chef d’entreprise mais ne précise ni le nom de l’entreprise, ni son Kbis, ni même le numéro de facture concernée.
Dès lors, les époux [A] échouent à rapporter la preuve d’une réticence dolosive concernant les factures émises par les entreprises.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande des époux [A] de voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement des manœuvres dolosives.
Sur le manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Cette disposition, applicable aux contrats passés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, crée ainsi un devoir d’information autonome, consistant à délivrer à l’autre partie toute information ayant une importance déterminante pour son consentement lorsque celui qui la détient en a lui-même connaissance, et que l’autre partie l’ignore légitimement.
Outre les éléments précédemment évoqués auxquels il convient de se référer, les époux [A] reprochent à Mme [C] de ne pas les avoir informés des retards de loyers d’une des locataires, Mme [I] [N].
Ils produisent des attestations émises par MM. [ON] [JS] et [WI] [SY], qui évoquent une altercation, à ce titre, entre Mme [C] et Mme [N] en novembre 2021, soit à une date à laquelle elle n’était pourtant plus propriétaire. De même, M. [ON] [JS] atteste de confidences recueillies par Mme [C] sur ce point mais à une date à laquelle elle n’était plus propriétaire, de telle sorte que ces attestations ne sont pas suffisamment probantes.
Mme [W] [B] évoque quant à elle, dans son attestation, de simples délais de paiement octroyés par Mme [C] à Mme [I] [N] compte tenu des difficultés financières de cette dernière.
Dès lors, il n’est établi ni l’existence d’un tel problème de loyers impayés ni sa pérennité.
En outre, les époux [A], qui ont résilié amiablement le contrat de bail avec ladite locataire dès le 1er avril 2021, échouent à établir que cet élément, à le supposer établi, ait été déterminant lors de leur acquisition.
Pas plus, l’attestation d’hébergement en date du 24 mars 2021 rédigée par Mme [C] postérieurement à la vente ne peut fonder un défaut d’information antérieur à leur acquisition.
En l’absence de preuve apportée par les époux [A] de la dissimulation par Mme [C] d’une information qu’elle savait essentielle pour ses co-contractants, le moyen de nullité fondé sur les articles 1112-1 du code civil ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Déboutés de leur demande principale en nullité de la vente, les époux [A] seront déboutés également de leurs demandes subséquentes en nullité du prêt immobilier y afférent ainsi que des restitutions réciproques, y compris le remboursement des factures d’entretien et de conservation de l’immeuble
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux [A], déboutés de leur demande principale, ne pourront qu’être également déboutés de leurs demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice moral formé à l’encontre de Mme [C].
De même, Mme [C], qui sollicite également une réparation de son préjudice moral, sera déboutée en l’absence de tout élément au soutien de ses demandes démontrant un quelconque préjudice.
Par ailleurs, étant donné qu’il a été fait droit à ses demandes principales, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de Mme [C],
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [A], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter leur propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [F] [A] et Mme [Q] [O] épouse [A] de leur demande en nullité de la vente du bien immobilier intervenue par acte notarié le 8 mars 2021 sis [Adresse 3] et [Adresse 4] cadastrés BB [Cadastre 1] et BB [Cadastre 2] à [Localité 7],
DEBOUTE M. [F] [A] et Mme [Q] [O] épouse [A] de leur demande en nullité du prêt immobilier y afférent et de leurs demandes de restitution,
DEBOUTE M. [F] [A] et Mme [Q] [O] épouse [A] de leurs demandes indemnitaires,
DEBOUTE Mme [G] [C] de sa demande indemnitaire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [Q] [O] épouse [A] à régler à Mme [G] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [A] et Mme [Q] [O] épouse [A] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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