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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 12 mai 2026, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
4
COPIE ifpa
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00124
Jugement du 12 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00653 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWVQ
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [D], [H] [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Nathalie GUION DE MERITENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 31 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Mme [D] [A] de sa demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en divorce de Mme [D] [A] pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle en divorce de M. [X] [F] pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Mme [D] [H] [A],
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (33)
et
M. [X] [W] [J] [F],
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (83)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 6] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [D] [A] et de M. [X] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 31 janvier 2024 ;
Sur les dispositions concernant les époux
DÉBOUTE Mme [D] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Sur les dispositions concernant les enfants
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [L] et [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision importante relative à sa vie et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile paternel ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de la mère seront fixés amiablement entre les parties ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] au domicile maternel ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [K] seront fixés amiablement entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’accord, le père exercera ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de [K], comme suit :
En période scolaire :
– les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
– la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), et par fractionnement des mois d’été, première moitié des mois de juillet et d’août les années paires, seconde moitié des mois de juillet et d’août les années impaires ;
DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père ;
FIXE à 80 EUROS (quatre-vingts euros) par mois la contribution que doit verser M. [X] [F], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [D] [A] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] ;
CONDAMNE M. [X] [F] au paiement de ladite pension ;
FIXE à 160 EUROS (cent soixante euros) soit 80 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Mme [D] [A], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [X] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [L] ;
CONDAMNE Mme [D] [A] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que ces contributions sont dues pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que ces pensions alimentaires restent dues au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que ces contributions seront réévaluées de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de ces contributions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [F], majeur, sera versée directement par Mme [D] [A] entre les mains de M. [X] [F], qui en assume la charge à titre principal, sans recours à l’intermédiation financière ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (frais inscription et d’établissement privé, fournitures), extra-scolaires (activités sportives, sorties culturelles scolaires), et exceptionnels (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire…), et les frais de santé non remboursés, approuvés par les titulaires de l’autorité parentale sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre de ces frais ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 mai 2026,
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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