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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. - ENEDIS c/ NEXITY GIBON - S.A.S. - [ B ] |
Texte intégral
N° RG 25/01986 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P44O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. -ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
NEXITY GIBON -S.A.S. -[B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : la SCP SVA, SA ENEDIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en injonction de payer rendue le 27 mars 2025 par le Tribunal d’instance de MONTPELLIER ;
Vu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée le 7 juillet 2025 à la personne de M. [W] [A] chargé d’accueil de la société [B] à la dite société ;
Vu l’opposition formée le 23 juillet 2025 par la société [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée,
La SA ENEDIS ne s’est pas présentée, mais elle a transmis un courrier en RAR en date du 9 octobre 2025 au tribunal afin de l’informer de son désistement à l’encontre de la société NEXITY GIBON SAS – [B].
La société NEXITY GIBON SAS -[B], représentée par son conseil, a accepté le désistement de la SA ENEDIS mais a sollicité reconventionnellement la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement produit son effet extinctif immédiat.
En l’espèce, la SA ENEDIS a transmis au tribunal un courrier en RAR l’informant de son désistement dans l’affaire qui l’oppose à la société NEXITY GIBON SAS [B].
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et d’action de la SA ENEDIS de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ENEDIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement la SA ENEDIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection ;
DÉBOUTE la société NEXITY GIBON SAS – [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge,
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