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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 mai 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUZS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Habiba MARGARIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Habiba MARGARIA
Copie certifiée delivrée à :
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 29 mai 2023, un contrat est signé entre Monsieur [O] [R] et Monsieur [Q] [S], habitant [Adresse 3] pour une prestation concernant des travaux de placoplâtre, bandes et joints dans sa maison en cours de construction, au [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 1er juin 2023, par SMS, Monsieur [Q] [S] s’engage à intervenir « la première semaine de juillet 2023 ».
Le 2 juin 2023, Monsieur [O] [R] règle la somme de 4041.61Euros au titre de l’acompte de 30% de la somme globale du contrat qui est de 13 472.04 euros.
Une facture de cet acompte est envoyée par Monsieur [Q] [S] à Monsieur [O] [R].
Le requérant relance le prestataire, le 8 juillet 2023, compte tenu du fait que son intervention devait se faire la première semaine de juillet.
Une seconde relance est faire le 10 juillet 2023.
Le 12 juillet 2023, n’ayant pas eu de réponse de Monsieur [Q] [S], le requérant tente de le contacter téléphoniquement. Par SMS, le défendeur indique qu’il ne pourra pas intervenir avant le 28 juillet courant. Il ajoute dans ce SMS qu’il va faire « annuler le devis par la juriste et vous rembourser votre acompte".
Le 20 juillet 2023, Monsieur [O] [R] demande confirmation de l’intervention du prestataire le 28 juillet 2023, comme alternative proposée. Sans réponse et sans son intervention le 28 juillet comme le requérant tente plusieurs fois d’avoir une date certaine de début des travaux.
Sans visibilité sur une date, Monsieur [Q] [D] indique qu’il va procéder à l’annulation du devis évoquant « comme je ne sais pas quand pouvoir me libérer » et « vous rembourser dans les plus brefs délais l’acompte de 30% qui m’a été réglé par virement bancaire lors de la validation du devis »
A partir du mois d’aout 2023, Monsieur [Q] [D] ne répond plus aux appels et messages de Monsieur [O] [R].
Le 3 septembre 2023, le requérant par courrier LRAR, met en demeure Monsieur [Q] [S] de lui rembourser son acompte.
Le 2 octobre 2023, la protection juridique de Monsieur [O] [U] fait parvenir un courrier à Monsieur [Q] [D] pour le sommer de rembourser son client. Sans effet.
Le 30 avril 2024, un constat d’accord entre les parties est rédigé par le conciliateur de Justice et homologué le 21 mai 2024, par un juge civil. Dans cet accord, Monsieur [Q] [D] s’engage à rembourser chaque mois la somme de 800 euros jusqu’à extinction de la dette de 4 041,61 euros. Cet accord est signifié à Monsieur [Q] [D] le 5 aout 2024. Une partie de la dette commence à être remboursée par le défendeur mais les versements s’arrêtent avant l’extinction de la dette initiale.
C’est en l’état que par requête en date du 25 avril 2025, enregistrée au tribunal civil de Montpellier le même jour, Monsieur [O] [R], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [Q] [D], habitant [Adresse 5], à lui rembourser en principal la somme de 3 165,61 euros d’acompte suite à non réalisation des travaux, ainsi que 1 800 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 mars 2026 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [O] [R] est présent, assisté de son conseil. Celui-ci actualise ses prétentions à la somme de 3 165,61 euros en principal de remboursement de la partie d’acompte qui reste en souffrance, de 1 800 euros de dommages et intérêts, de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont la somme de 2 961,81 euros de frais significations d’actes, assorties des intérêts au taux légal.
EN DEFENSE
Monsieur [Q] [D] n’est, ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un faisceau de preuves convergentes est présenté par le requérant au soutien de ses affirmations. Un dossier complet a été remis au tribunal par le requérant : facture d’acompte payée, débit bancaire, très nombreux messages échangés entre le mois de mai 2023 et le mois d’avril 2024. Monsieur [Q] [D] reconnait avoir touché un acompte initial de 30% de la prestation totale qui n’a jamais été honoré, ne serait-ce par un commencement d’exécution.
Monsieur [Q] [D] sera condamné à payer à Monsieur [O] [R], la somme de 3 165,61 euros en principal en remboursement de sa dette.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut …/… demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] sollicite la somme de 1 800 euros car il indique avoir dû continuer à louer un appartement qu’il aurait quitté plus tôt si les travaux avaient bien été effectués en juillet 2023. Il précise que loyer en était de 800 euros par mois mais il ne fournit aucun justificatif: bail, état des lieux de sortie, quittance, relevé bancaire, au soutien de cette demande.
Monsieur [O] [R] sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Monsieur [Q] [D], qui succombe, sera condamné à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont les 2 961,81 euros d’actes divers diligentés par commissaire de Justice et démontrés par facture détaillée de celui-ci en date du 12 mars 2026.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 3 165,61 euros en principal
DEBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Monsieur [Q] [D], à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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