Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 15 oct. 2024, n° 21/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EUROMAISONS, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST exerçant sous l' enseigne GROUPAMA es qualité d'assureur RC et RD, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DE TAVAUX PUBLIQUES es qualité d'assureur RC et RD de la société Euromaisons c/ de l', S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00746 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HSWR
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DE TAVAUX PUBLIQUES es qualité d’assureur RC et RD de la société Euromaisons et es qualité dommages ouvrage souscrite par les demandeurs pour leur bien sis [Adresse 8]
dont le siège social est sis Espace Européen de l’Entreprise – [Adresse 2]
S.A.S. EUROMAISONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND-EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA es qualité d’assureur RC et RD de la société SN [I] PAYSAGES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.R.L. SN [I] PAYSAGES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39 et Maître Laurence WURTH, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Claire-Sophie BENARDEAU , greffier placé et de Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de construction d’une maison individuelle en date du 19 février 2011, M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) ont confié à la société Eurorésidences Habitat, assurée au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale auprès de la Caisse mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommé la Cambtp) et devenue la Sas Euromaisons, les travaux de construction d’une maison d’habitation sise lotissement “[Adresse 11]” à [Localité 13] (68).
Les époux [Z] ont souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la Caisse mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommé la Cambtp).
L’ouvrage a été réceptionné le 28 décembre 2011.
Suivant devis du 23 janvier 2012, accepté le 28 janvier 2012, les époux [Z] ont confié à la Sarl SN [I] Paysages, alors assurée au titre d’une police responsabilité civile décennale par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du grand est exerçant sous l’enseigne Groupama (ci-après dénommée Groupama), des travaux d’aménagement extérieur.
Les travaux d’aménagement extérieur ont été réceptionnés le 18 juillet 2012.
Les époux [Z] ont donné le bien d’habitation à bail à Mme [T] [X] et M. [U] [X] (ci-après dénommés les époux [X]) à compter du 1er juin 2012.
En avril 2019, un état des lieux de sortie a été dressé entre les époux [Z] et les époux [X] et a fait état de divers désordres affectant le bien.
A la suite de la déclaration de sinistre effectuée auprès de leurs assureurs “protection bailleur” et “dommages ouvrage” par les époux [Z], deux expertises amiables ont été diligentées par la société Acm Iard, assureur “protection bailleur” et par la Cambtp, assureur dommages ouvrage.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 octobre 2020, les époux [Z] ont fait assigner les époux [X], la Sarl SN [I] Paysages, la société Euromaisons, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du grand-est et la Cambtp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expertise judiciaire (RG n° 20/424).
Suivant assignation signifiée les 29 et 30 décembre 2020, la Cambtp a fait assigner en déclaration d’ordonnance commune la Sa Axa France Iard et la société Cheminette (RG n° 21/00030).
Ces deux instances ont été jointes.
Par décision du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J] [P] et a rejeté la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Cheminette et à son assureur, la Sa Axa France Iard.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2021.
Par acte introductif d’instance déposé par voie électronique le 20 décembre 2021 et signifié les 12, 13 et 17 janvier 2022, les époux [Z] ont introduit une instance à l’encontre de la Sas Euromaisons, la Cambtp, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles grand-est, la Sarl SN [I] Paysages, Mme [T] [X] et M. [U] [X], aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état formée par les époux [Z] à l’encontre des époux [X].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de :
Sur la responsabilité des constructeurs:
à titre principal,
— condamner in solidum les sociétés SN [I] et Euromaisons avec leurs assureurs à leur verser la somme de 11.671 €, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, selon devis retenu par l’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum les sociétés SN [I] et Euromaisons avec leurs assureurs à leur verser la somme de 12.706 € sauf à parfaire, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la Cambtp, in solidum avec les autres défendeurs, à les indemniser aux fins de remise en état de leur bien objet du contrat d’assurance dommages-ouvrage en leur versant les sommes de 11.761 € et de 12.706 € (sauf à parfaire), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— condamner la Sas Euromaisons à leur verser la somme de 3.377 € Ttc selon devis aux fins de reprise des désordres et malfaçons affectant le vide-sanitaire et le garage, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la Sas Euromaisons à leur verser la somme de 12.706 € Ttc (sauf à parfaire) selon devis aux fins de reprise du défaut de badigeon d’étanchéité, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner SN [I] Paysages à leur verser la somme de 8.294 € Ttc au titre de la reprise des désordres affectant les abords de la maison individuelle sise [Adresse 7] à [Localité 13], somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, selon devis retenu par l’expert ;
Sur la responsabilité des anciens locataires :
— condamner les époux [X], in solidum avec les autres défendeurs, à leur verser la somme de 8 294 euros Ttc, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, selon devis retenu par l’expert ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés SN [I] Paysages, Euromaisons, Cambtp, Groupama et les époux [X] à leur verser 1.500 €, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice moral subi ;
— condamner in solidum les sociétés SN [I] Paysages, Euromaisons, Cambtp, Groupama et les époux [X] à leur verser la somme de 3.014 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum les sociétés SN [I] Paysages, Euromaisons, Cambtp, Groupama et les époux [X] à leur rembourser tous les frais et dépens engagés, y compris l’intégralité des frais et dépens engagés dans le cadre du référé expertise (enregistré sous n°RG 20/00424) ;
— condamner in solidum les sociétés SN [I] Paysages, Euromaisons, Cambtp, Groupama et les époux [X] à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les époux [Z] soutiennent, au visa des articles 1792, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de l’article L.242-1 du code des assurances, de l’article 1732 du code civil et du décret n°87-712 du 26 août 1987, pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a constaté l’existence de désordres imputables à la Sas Euromaisons affectant le garage et le vide-sanitaire, dont l’absence de ventilation constitue un manquement aux règles de l’art et au DTU 61.1, outre des remontées capillaires et l’absence de badigeon d’étanchéité pourtant contractuellement prévu, ces désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,
— que l’expert a également relevé des fissures et affaissements des extérieurs qui résultent d’un vice du sol et engagent donc la responsabilité décennale de la Sarl SN [I] Paysages,
— que les constructeurs doivent donc être condamnés, in solidum avec leur assureur, et avec l’assureur dommages-ouvrage qui devait sa garantie, à les indemniser du montant des travaux de reprise,
— que, subsidiairement, la responsabilité contractuelle des constructeurs, tenus d’une obligation de résultat, est engagée, la Sas Euromaisons ayant manqué à son obligation de conseil à leur égard en s’abstenant de leur expliquer les conséquences d’un défaut de ventilation, et à son obligation contractuelle s’agissant de la pose du badigeon, et la Sarl SN [I] Paysages s’étant abstenue de vérifier la qualité et la compacité des remblais préalablement réalisés, étant observé que la clause de non garantie stipulée au devis n’a pas été reprise sur la facture,
— que l’exception d’incompétence soulevée par les époux [X] est irrecevable, faute d’avoir été présentée in limine litis,
— que les époux [X] ont manqué à leur obligation contractuelle d’entretenir le bien, ainsi que l’a constaté l’expert qui a noté un défaut d’entretien des pieds des descentes d’eaux pluviales, ayant occasionné un préjudice, les affaissements et désordres au droit du seuil de garage et du saut de loup, et la désolidarisation du pied de portillon, ce point ayant par ailleurs fait l’objet d’une mention sur l’état des lieux de sortie, et doivent être condamnés in solidum avec les défendeurs à les indemniser du coût de la remise en état,
— que le rapport de l’expert judiciaire a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre du débat contradictoire et peut donc leur être opposé,
— qu’ils ont également subi un préjudice moral et de jouissance, au titre des loyers non perçus, dont les défendeurs doivent être condamnés, in solidum, à les indemniser.
Par conclusions signifiées par Rpva le 8 mars 2023, la Sas Euromaisons et la Cambtp, sollicitent du tribunal de :
— déclarer les époux [Z] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes,
et les en débouter ;
— condamner les époux [Z] à payer à la Cambtp la somme de 3.000 € au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Z] à payer à la Sas Euromaisons la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Z] en tous les frais et dépens, en ce y compris les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise.
Au soutien de leurs prétentions, la Sas Euromaisons et la Cambtp font valoir, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, en substance :
— que les travaux d’aménagements extérieurs sont exclus du contrat de construction conclu avec les époux [Z] de sorte que la responsabilité de la Sas Euromaisons ne saurait être engagée au titre des désordres affectant les aménagements extérieurs confiés à la Sarl SN [I] Paysages, étant précisé qu’aucune condamnation in solidum avec la Sarl SN [I] Paysages ne peut être prononcée puisque ces sociétés n’ont pas participé à la même opération,
— que, s’agissant des désordres affectant le garage et le vide sanitaire, l’expert a relevé qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’ont donc pas de caractère décennal, de sorte que la responsabilité décennale de la Sas Euromaisons ne peut pas être engagée, pas plus que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ne peut être mobilisée,
— que les désordres relatifs à l’absence de ventilation du vide sanitaire et du garage, ainsi que la non-façon relative à l’absence de badigeon étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves de sorte que la responsabilité contractuelle de la Sas Euromaisons ne peut pas être recherchée, étant observé qu’aucun désordre ne résulte de l’absence de badigeon,
— qu’en tout état de cause, les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert à la somme de 3 070 euros s’agissant du défaut de ventilation, et à la somme de 685,43 euros s’agissant du badigeon,
— que les époux [Z] ne justifient pas du préjudice moral allégué, étant précisé qu’ils n’ont jamais vécu dans le bien.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la Sarl SN [I] Paysages demande au tribunal de :
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
subsidiairement,
— condamner Groupama à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, tant en principal, frais et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 3.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [Z] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sarl SN [I] Paysages expose, au visa de l’article 1792 du code civil principalement :
— que n’ayant pas contribué aux désordres constatés à l’intérieur de la maison, sa responsabilité ne saurait être engagée in solidum avec les autres constructeurs à ces égards,
— que sa responsabilité décennale ne peut pas être recherchée puisque l’expert a constaté que les désordres observés ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination, alors qu’au demeurant, les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la carence des demandeurs dans l’entretien de l’ouvrage, comme relevé par l’expert,
— que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute et le dommage puisque l’expert a relevé que les désordres sont en grande partie dûs à la carence des demandeurs dans l’entretien du bien, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée,
— que subsidiairement, elle est fondée à solliciter la garantie de la société Groupama qui l’assure au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale.
Par conclusions signifiées par Rpva le 02 avril 2024, la société Groupama sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ;
— débouter la société SN [I] Paysages de son appel en garantie à son encontre ;
subsidiairement,
— juger qu’elle est en droit d’opposer à la société SN [I] Paysages la franchise contractuelle, soit :
* garantie décennale : 10% du montant des dommages avec un maximum de 2500 €
* garantie dommages immatériels consécutifs : 10% du montant des dommages avec un maximum de 2 500 €,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le manque d’entretien imputable aux demandeurs constitue une cause étrangère,
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre ;
— débouter la société SN [I] Paysages de son appel en garantie à son encontre ;
subsidiairement,
— juger qu’elle est en droit d’opposer à la société SN [I] Paysages la franchise contractuelle, soit :
* garantie décennale : 10% du montant des dommages avec un maximum de 2500 €
* garantie dommages immatériels consécutifs : 10% du montant des dommages avec un maximum de 2 500 €,
en tout état de cause,
— juger que les montants pouvant être alloués à la partie demanderesse ne sauraient être supérieurs à l’évaluation faite par l’expert ;
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— écarter l’exécution du jugement a intervenu sur la demande principale et l’appel en garantie, notamment pour éviter toute diffculté de recouvrement en cas d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Groupama fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, essentiellement :
— que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies puisque les faits générateurs de responsabilité imputables à la société SN [I] Paysages et à la Sas Euromaisons n’ont pas concouru à la réalisation d’un même dommage,
— que les désordres relevés ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de la société SN [I] Paysages ne peut pas être engagée, étant rappelé que les dommages qui proviennent d’un vice du sol doivent tout de même revêtir un caractère décennal pour engager la responsabilité de plein droit du constructeur,
— qu’aucune garantie n’est donc due au titre de la responsabilité civile décennale de la société SN [I] Paysages, ni à l’encontre des demandeurs, ni à l’encontre de cette société,
— que, subsidiairement, les franchises contractuelles doivent recevoir application,
— que les demandes formées par les époux [Z] au titre du préjudice immatériel de jouissance doivent être rejetées, la police d’assurance ayant pris fin le 31 décembre 2014 de sorte que seule la garantie obligatoire est maintenue, étant précisé qu’en vertu des conditions particulières du contrat d’assurance, les dommages immatériels, qui ne couvre que les préjudices d’ordre pécuniaire, ne sont pas garantis, et alors que les demandeurs n’ont subi aucune perte pécuniaire,
— qu’en tout état de cause, aucune somme ne peut être allouée au titre de la vacance locative puisqu’elle résulte des désordres subis à l’intérieur de la maison et qu’elle porte sur la période du 1er septembre 2022 au 7 novembre 2022,
— que, subsidiairement, les désordres proviennent d’une cause étrangère puisque l’expert a considéré que les dommages résultaient d’un défaut d’entretien des extérieurs, lequel est imputable aux demandeurs, étant observé, de façon surabondante, que les demandeurs ont réalisé le compactage des remblais de sorte que cette immixion fautive du maître de l’ouvrage est également exonératoire de responsabilité.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, les époux [X] demandent au tribunal de :
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection ;
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
— condamner les époux [Z] à leur verser un montant de 5.000,00 € au titre de procédure abusive ;
— condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les époux [X] exposent, au visa de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire , pour l’essentiel :
— que la demande formulée par les époux [Z] relève de l’exécution du contrat de louage d’immeuble de sorte que le litige relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection ;
— que, subsidiairement, n’ayant pas été convoqués à la réunion d’expertise qui s’est tenue deux ans après qu’ils ont quitté le logement, le rapport ne leur est pas opposable, alors que le procès-verbal d’état des lieux fait seulement mention de ce qu’une dalle a bougé,
— qu’aucune faute ne leur est imputable, étant observé que le rapport d’expertise ne relève pas davantage de faute à leur encontre et précise que les dommages relèvent de l’exécution défectueuse des travaux que les époux [Z] s’étaient réservés,
— qu’il convient de les indemniser de la procédure abusivement engagée à leur encontre par les époux [Z].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur l’exception d’incompétence formée par les époux [X]
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 74 du même code précise que l’exception de procédure doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Le dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, tel qu’il résulte du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, “lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47".
En l’espèce, il est constant que les époux [Z] ont consenti aux époux [X] un bail d’habitation sur l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 13].
Cependant, si les époux [X] font valoir que le juge des contentieux de la protection a compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, force est de constater que l’exception qu’ils forment est irrecevable, faute d’avoir été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état, par conclusions distinctes des conclusions au fond, et alors que la cause de l’exception ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte que les époux [Z] contestent, à juste titre, la recevabilité de l’exception d’incompétence formée par les époux [X].
Par conséquent, l’exception d’incompétence formée par les époux [X] sera déclarée irrecevable.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z]
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que le régime de responsabilité de plein droit institué par les articles 1792 et suivants du code civil ne trouve à s’appliquer que pour les désordres cachés à la réception (Civ. 3e, 7 avr. 2016, n° 15-11.25), c’est-à-dire les désordres qui ne peuvent pas être décelés par un maître de l’ouvrage profane.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, les constructeurs engagent leur responsabilité civile contractuelle de droit commun pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception (Cass. 3e civ., 10 juill. 1978, n° 77-12.595).
Il est constant qu’en l’absence de désordre, la non-conformité de l’ouvrage à une norme qui n’a pas été contractualisée par les parties ne saurait donner lieu à mise en conformité à la charge du constructeur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte qu’il appartient aux époux [Z], qui sollicitent une indemnisation, d’apporter la preuve des désordres et de la réunion des conditions d’application de la garantie décennale édictée aux articles 1792 et suivants, subsidiairement de la responsabilité civile contractuelle, sur lesquels ils fondent leurs demandes.
1. Sur les désordres
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire en date du 10 novembre 2021, M. [P] a constaté :
— la présence d’affaissements périmétriques consécutifs, s’agissant de l’affaissement à l’avant de l’habitation, à l’absence d’entretien des pieds des deux descentes des eaux pluviales, aggravé par le défaut de compactage des remblais, et s’agissant de l’affaissement à l’arrière de l’habitation, au mauvais compactage du remblai et à l’absence de remblai sous la dalle de la terrasse extérieure,
— la présence de fissures de retrait sur les scellements longitudinaux des caniveaux, conséquences du manque d’entretien du caniveau,
— le descellement des potelets de la clôture mitoyenne, posés par une entreprise tierce, causé par le délitement des joints entre couvertines,
— la présence de moisissures dans le garage, conséquence de l’absence de ventilation statique permanente avec balayage, imposée par le DTU 61-1,
— la non-conformité des carrelages de la terrasse posés sur le lit de sable et non sur plots, comme contractuellement prévu, imputable à une entreprise tierce,
— les remontées capillaires et la détérioration du crépis en façade le long de la terrasse, conséquence de l’absence de détallonage.
L’expert ajoute que l’absence ventilation du vide-sanitaire constatée, en violation du DTU 20-1 (page 28 du rapport), et l’absence du badigeon d’étanchéité sur les murs enterrés du sous-sol contractuellement prévu (page 25 du rapport) ne produisent aucun désordre.
Les époux [Z] apportent ainsi la preuve de désordres s’agissant des affaissements périmétriques de terrain, de fissures sur le scellement des caniveaux, du descellement des potelets, de moisissures dans le garage et de remontées capillaires et détérioration du crépis.
S’agissant du descellement des potelets et de la non-conformité des carrelages de la terrasse, il est constaté que les époux [Z], qui n’ont pas mis en cause l’entrepreneur en charge de ces travaux, ne forment pas de demande.
2. Sur la responsabilité civile décennale des entrepreneurs
S’agissant de la gravité des désordres constatés, l’expert précise qu’il ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’ont, en conséquence, aucun caractère décennal (page 29 du rapport).
Les époux [Z] ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité civile décennale des sociétés Euromaisons et SN [I] Paysages, étant rappelé que les travaux d’aménagements extérieurs ne sauraient constituer un ouvrage, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de ces dernières peut être recherchée.
Le moyen selon lequel il a pu être jugé que l’insuffisance d’une ventilation dans un lieu clos rend l’ouvrage impropre à sa destination est sans emport, dès lors que l’impropriété, condition de la garantie décennale, doit être caractérisée et ne saurait résulter automatiquement de l’existence d’un désordre, et alors que l’expert judiciaire, n’a constaté ni défaut d’étanchéité, ni infiltration dans le garage ou dans le vide sanitaire, ce qui exclu tout caractère décennal des désordres constatés.
Il est également sans emport que l’article 1792 du code civil applique le régime de la responsabilité décennale de plein droit aux dommages résultant d’un vice du sol, dès lors que ces dispositions ne dispensent pas le maître de l’ouvrage d’apporter la preuve de la gravité du dommage requise par ce texte.
3. Sur la responsabilité civile contractuelle des entrepreneurs et des locataires
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant de la responsabilité du locataire, l’article 1732 du code civil précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
S’agissant de la responsabilité de l’entrepreneur, il est constant qu’après réception, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être recherchée, au titre des désordres non apparents, que pour faute prouvée.
S’agissant des affaissements périphériques
Il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur étant tenu d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, l’absence de prise en compte de la nature du sol constitue une faute (3ème Civ., 10 décembre 2015, n°15-11.142).
En l’espèce, comme indiqué précédemment, l’expert a imputé la responsabilité de ce désordre à l’absence d’entretien des pieds des deux descentes des eaux pluviales, aggravé par le défaut de compactage des remblais.
S’agissant, en premier lieu, de la responsabilité de la société SN [I] Paysages, les parties ne contestent pas qu’aux termes du devis accepté, la Sarl SN [I] Paysages ne s’était pas vu confier les travaux de “décaissement des terres (…), remblayage en tout-venant et compactage soigné”, ces travaux qui devant être effectués par les maîtres de l’ouvrage.
La Sarl SN [I], qui a accepté le support alors qu’elle avait connaissance de l’accomplissement des travaux de compactage par les maîtres de l’ouvrage, dont la qualité de profane de la construction n’est pas contestée, a commis une faute qui engage sa responsabilité civile contractuelle à leur égard.
Toutefois, force est de constater que le devis en date du 23 janvier 2012, accepté le 28 janvier 2012, a stipulé une exclusion de garantie des enrobés pour le cas où la préparation des soubassements ne serait pas effectuée par la Sarl SN [I], comme tel est le cas en l’espèce.
Le moyen selon lequel cette exclusion de garantie ne saurait être opposée aux consorts [Z] à défaut d’être reprise sur la facture est sans emport, les stipulations contractuelles du devis accepté par les époux [Z] s’imposant aux parties, quand bien même elles ne figureraient pas sur la facture, qui n’est pas un élément du contrat.
Dès lors, les époux [Z] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité civile contractuelle de la Sarl SN [I].
S’agissant, en deuxième lieu, de la responsabilité de la Sas Euromaisons, il est n’est pas davantage contesté que l’entrepreneur n’avait pas pour mission d’effectuer les travaux de compactage des remblais, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée.
S’agissant, en dernier lieu, de la responsabilité des époux [X], locataires du bien, il n’est pas contesté que ceux-ci n’ont jamais été attraits à la procédure de référé.
Le rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas contradictoire à leur égard, a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instruction du dossier, et peut donc être exploité au soutien de la présente décision, quand bien même les parties n’ont pas été appelées aux opérations d’expertise.
Toutefois, comme le font observer les époux [X], l’expert, qui a relevé un défaut d’entretien manifeste, n’a pas imputé la responsabilité de ce défaut d’entretien aux locataires.
En outre, il est constant que les époux [X] ont quitté le logement litigieux au mois d’avril 2019, soit plus de deux ans avant la tenue de la réunion d’expertise contradictoire au cours de laquelle l’expert a constaté le défaut d’entretien.
Si les époux [Z] font valoir que le procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionne des “extérieurs abîmés”, force est de constater que la pièce n° 18 qu’ils versent aux débats n’apporte pas la preuve d’un défaut d’entretien imputable aux locataires : l’enrobée de l’entrée et devant le garage étant endommagée “par affaissement naturel”, le portail de la clôture ayant seulement “travaillé”, le pavage de la terrasse “bouge (qques dalles)” et “a travaillé” alors qu’ils précisent que les époux [X] ont remis les dalles en place une fois à leur frais, le pavage de la sortie de garage étant abîmé de “cause naturelle” et le mur bahut et les couvertines “bougent”, sans autre précision.
En outre, ces affirmations sont contredites par l’exemplaire de l’état des lieux de sortie versé aux débats par les époux [X], en pièce 3, qui ne fait état d’aucun extérieur abîmé, l’état de la terrasse y étant qualifié de très bon (mention “A”), les seules mentions “dalles” et “1 dalle ayant bougé” étant insuffisantes pour apporter la preuve d’un défaut d’entretien, a fortiori imputable aux locataires.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable en date du 19 juillet 2019, diligenté à l’initiative de la Cambtp, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ne fait pas mention d’un tel défaut d’entretien et les photographies insérées au rapport ne permettant pas davantage de le constater.
Il s’en évince que les époux [Z] n’apportent pas la preuve d’un défaut d’entretien imputable aux époux [X] et ne sont donc pas fondés à engager la responsabilité de ces derniers.
Compte tenu de ce qui précède, les époux [Z] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des défendeurs, tant décennale que contractuelle, s’agissant de l’affaissement périmétrique.
S’agissant de la fissure des scellements longitudinaux du caniveau
L’expert a imputé ce désordre à un défaut d’entretien du caniveau qui empêche l’évacuation de l’eau, laquelle se loge dans le joint de construction et crée des fissures lors du gel en hiver.
En l’absence de faute imputable aux sociétés Euromaisons et SN [I] Paysages, la responsabilité contractuelle de ces dernières ne saurait être engagée.
Comme indiqué précédemment, les époux [Z] ne produisent aucun élément susceptible d’imputer le défaut d’entretien aux époux [X], les mentions contenues au procès-verbal de sortie étant insuffisantes à cet égard et étant rappelé que les constatations de l’expert ont été effectuées plus de deux après qu’ils ont quitté les lieux.
Dès lors, les époux [Z] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des défendeurs, tant décennale que contractuelle, s’agissant de la fissure des scellements du caniveau.
S’agissant des potelets de clôture mitoyenne
Il est rappelé que les époux [Z] ne forment pas de demandes à cet égard, ces travaux ayant été confiés à la société Ferrax, qui n’est pas partie à la présente procédure.
S’agissant des moisissures dans le garage
L’expert a imputé ce désordre à l’absence de ventilation du garage, ce qui constitue par ailleurs une non-conformité au DTU 61-1.
Dès lors, les époux [Z] apportent la preuve d’une faute imputable à la Sas Euromaisons, en charge de la construction du garage.
La Sas Euromaisons affirme, sans en justifier, que le désordre était apparent à la réception, étant précisé que le désordre, en l’espèce les moisissures, doit être distingué de la cause de celui-ci, en l’espèce l’absence de ventilation.
Dès lors, les époux [Z] sont fondés à engager la responsabilité contractuelle de la Sas Euromaisons.
Cependant, aucune responsabilité ne peut être recherchée à l’égard de la société SN [I] Paysages, qui n’est pas intervenue dans le cadre des travaux de construction du garage, et des époux [X], à propos desquels aucune faute n’est caractérisée, étant précisé que les époux [Z] conviennent que les travaux de ventilation ne doivent pas être mis à leur charge (page 21 de leurs conclusions).
S’agissant des remontées capillaires et de la détérioration du crépis
M. [P] impute ce désordre à l’absence de détallonage (page 24 du rapport).
Cependant, il ajoute que ce phénomène correspond à des projections d’eau de pluie contre la façade, lesquelles sont “inévitables” et ne caractérise aucune faute à l’encontre de la Sas Euromaisons.
En revanche, il relève, en page 30 du rapport, que la mise en oeuvre d’un lit de sable directement contre le crépis n’est pas conforme aux règles de l’art et est à l’origine des remontées capillaires constatées au droit de la façade.
La société SN [I] Paysages ne conteste pas avoir mis en oeuvre le lit de sable de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à cet égard.
Le moyen selon lequel les désordres sont imputables au défaut d’entretien imputable aux demandeurs est inopérant, l’expert n’ayant pas estimé que la détérioration du crépis provenait, de façon exclusive ou partielle, de cette cause.
Les époux [Z] n’apportent pas d’autre éléments susceptibles de justifier d’une faute commise par la Sas Euromaisons, ou d’une dégradation imputable aux époux [X].
Par conséquent, les époux [Z] sont fondés à rechercher la responsabilité de la Sarl SN [I] Paysages au titre des remontées capillaires et de la détérioration du crépis.
Cependant, leur demande indemnitaire à l’encontre de la Sas Euromaisons et des époux [X] à cet égard ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de l’absence de badigeon d’étanchéité
L’expert relève que la pose d’une badigeon d’étanchéité était contractuellement prévue mais précise qu’aucun désordre n’en est résulté.
Dès lors, il s’agit d’une non-façon imputable à la Sas Euromaisons, pour laquelle les époux [Z] sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière.
A cet égard, il importe peu que l’expert ait estimé que ces travaux n’étaient pas indispensable dans la mesure où la Sas Euromaisons ne conteste pas que ces travaux, visés à la notice descriptive (point 2.21), ont été facturés aux maîtres de l’ouvrage.
Aucune faute n’étant alléguée par les demandeurs à l’encontre tant de la Sarl SN [I] Paysage que des époux [X], leur responsabilité ne peut pas être recherchée à cet égard.
S’agissant de l’absence de ventilation du vide-sanitaire
Il est constant qu’en l’absence de désordre, le non-respect d’une norme non contractualisée ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3ème, 10 juin 2021, n° 20-17.033).
En l’espèce, l’expert a constaté que l’absence de ventilation du vide-sanitaire contrevient aux prescription du DTU 20-1 mais ne constate aucun désordre, précisant qu’elle n’a pour conséquence que “la très forte hygrométrie sous un garage, ouvrage de 2ème catégorie”.
Dès lors, en l’absence de désordre, et étant relevé que le DTU 20-1 n’est pas entré dans le périmètre contractuel, le non-respect de ces prescriptions ne saurait engager la responsabilité contractuelle de la Sas Euromaisons.
Toutefois, ainsi que le relèvent les époux [Z], la Sas Euromaisons ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté les maîtres de l’ouvrage sur les conséquences d’un défaut de ventilation du vide sanitaire.
Dès lors, la Sas Euromaisons a engagé sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage en raison du manquement à l’obligation de conseil, s’agissant de l’absence de ventilation du vide sanitaire.
Aucune faute n’étant alléguée par les demandeurs à l’encontre tant de la Sarl SN [I] Paysage que des époux [X], leur responsabilité ne peut pas davantage être recherchée à cet égard.
Par conséquent, les époux [Z] sont fondés à rechercher la responsabilité civile contractuelle de :
— la Sas Euromaisons, s’agissant des désordres relatifs à la moisissure du garage, du défaut de ventilation du vide sanitaire et l’absence de badigeon d’étanchéité,
— la Sarl SN [I] Paysages, s’agissant du désordre relatif aux remontées capillaires et à la détérioration du crépis.
La demande indemnitaire des époux [Z] doit être rejetée pour le surplus.
4. Sur la garantie des assureurs
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il appartient à la victime, qui agit à l’encontre de l’assureur, d’apporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime. Il en va ainsi, plus précisément, des franchises et plafonds de garantie, sauf dispositions spéciales et pour autant que les dommages ne relèvent pas d’une garantie obligatoire (V. Civ. 3ème, 19 janvier 2017, n°15-24.472).
S’agissant de la garantie due par la Cambtp
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.
Il en résulte que l’assureur dommages ouvrage est tenu à la garantie des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Dès lors, les époux [Z] qui n’apportent la preuve d’aucun désordre de nature décennale ne sont pas fondés à solliciter la garantie de la Cambtp, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ailleurs, les époux [Z] affirment que la Cambtp est également l’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Sas Euromaisons mais ne produisent aucun document à l’appui de cette affirmation, alors que la charge de la preuve de l’existence de la police leur incombe.
Par conséquent, les demandes formées par les époux [Z] à l’encontre de la Cambtp seront rejetées.
S’agissant de la garantie due par la société Groupama
La société Groupama verse aux débats les conditions personnelles et les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société SN [I] Paysages.
Aux termes des conditions personnelles du contrat, la SN [I] Paysages est assurée au titre de sa responsabilité décennale, pour les dommages avant réception et pour les dommages immatériels après réception, étant précisé qu’il résulte des conditions générales du contrat que les dommages immatériels après réception ne sont garantis que lorsqu’ils ont donné lieu à l’intervention de l’assureur au titre de la garantie responsabilité décennale.
Dès lors, étant rappelé que les époux [Z] n’ont rapporté la preuve d’aucun désordre de nature décennale imputable à la Sarl SN [I] Paysages, les conditions de la garantie de la société Groupama ne sont pas remplies.
Par conséquent, les demandes formées par les époux [Z] à l’encontre de la société Groupama seront rejetées.
5. Sur les préjudices et la contribution à la dette
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Enfin, il est constant que lorsque les responsables ont, par leur faute, concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage, ils doivent être tenus à le réparer in solidum.
Sur le préjudice matériel
Concernant, en premier lieu, les désordres relevant de la responsabilité de la Sas Euromaisons, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 1 570 euros hors taxes s’agissant des travaux de ventilation du garage et de réfection de la peinture, et à la somme de 1 500 euros hors taxes s’agissant de la ventilation du vide sanitaire.
L’expert n’a pas évalué le coût de la pose du badigeon d’étanchéité, qui n’a pas été mis en oeuvre par la Sas Euromaisons.
Cependant, cette prestation, qui figure sur la situation définitive de travaux établie par la Sarl Batistyle, titulaire du lot gros oeuvre, le 23 septembre 2011 (point 9) communiquée par la Sas Euromaisons, a été facturée à la somme de 685,43 euros hors taxes.
L’expert ayant estimé qu’il n’était pas établi que cette prestation soit indispensable, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z], à hauteur de 12 706 euros Ttc ne peut pas prospérer, l’indemnisation devant se limiter au coût de cette prestation non exécutée.
Il en résulte que la Sas Euromaisons sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 3 755,43 euros hors taxes, soit 4 506,52 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cependant, les époux [Z] n’apportent pas la preuve d’une faute imputable à la société SN [I] Paysages ayant contribué à la réalisation des dommages relevant de la responsabilité de la Sas Euromaisons de sorte qu’elle ne saurait y être tenue in solidum.
Concernant, en second lieu, le désordre relevant de la responsabilité de la Sarl SN [I] Paysages, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 1 000 euros hors taxe (page 24 du rapport).
La Sarl SN [I] Paysages sera donc condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 1 000 euros hors taxes, soit la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les époux [Z] n’apportent pas la preuve d’une faute imputable à la société Sas Euromaisons ayant contribué à la réalisation de ce dommage de sorte qu’elle ne saurait y être tenue in solidum.
La demande indemnitaire des époux [Z] sera rejetée pour le surplus.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [Z] sollicitent, sous l’appellation préjudice de jouissance, l’indemnisation du préjudice financier qu’ils indiquent résulter de l’impossibilité de relouer le bien sur la période du 1er septembre au 7 novembre 2022.
Cependant, alors qu’ils ne contestent pas avoir loué le bien entre le départ des époux [X] et le 1er septembre 2022, les époux [Z] ne justifient pas de l’impossibilié de relouer le bien sur la période considérée, faisant valoir qu’ils ont “préféré attendre l’exécution des travaux” de sorte que le préjudice financier résulte de leur choix et non des désordres imputables aux entrepreneurs.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z] sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Les époux [Z] font valoir qu’en raison des allers et venus des experts et des artisans, il leur a été rendu plus difficile de relouer le logement eu égard au déficit d’image de leur bien, leur causant par là même stress et inquiétudes de ne plus pouvoir faire face aux dettes si le bien ne trouvait plus de locataire.
Cependant, comme indiqué précédemment, les époux [Z] font valoir qu’ils ont choisi ne pas relouer le bien entre le 1er septembre 2022 et le 7 novembre 2022 de sorte qu’ils n’apportent pas la preuve du déficit d’image allégué et, partant, du préjudice moral occasionné par l’inquiétude et le stress de ne pas pouvoir faire face à leur dette faute de perception des loyers.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z] sera rejetée.
6. Sur l’appel en garantie formé par la Sarl SN [I] Paysages à l’encontre de la société Groupama
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la Sarl SN [I] Paysages a souscrit auprès de la société Groupama une assurance responsabilité civile décennale, garantissant les dommages de nature décennale, les dommages immatériels consécutifs et les dommages avant réception.
Dès lors, les conditions de la garantie due par la société Groupama ne sont pas réunies, la réception étant intervenue et les désordres n’étant pas de nature décennale.
Par conséquent, l’appel en garantie formé par la Sarl SN [I] Paysages à l’encontre de la société Groupama sera rejeté.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [X]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d’agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, les époux [X] n’indiquent pas, de façon circonstanciée, en quoi l’action engagée par les époux [Z] est susceptible d’avoir dégénéré en abus de droit, le caractère infondé des prétentions n’étant pas suffisant pour caractériser un tel abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [X] sera rejetée.
IV – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Euromaisons, la Sarl SN [I] Paysages et les époux [Z], parties perdantes au procès, seront condamnées aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 20/00424 et les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 80 % à la charge de la Sas Euromaisons et de la Sarl SN [I] Paysages, in solidum entre elles, et de 20 % pour les époux [Z].
Les époux [Z] seront condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 1.200 euros à la Cambtp,
— une somme de 1.200 euros à la société Groupama,
— une somme de 1.200 euros aux époux [X].
La Sas Euromaisons et la Sarl SN [I] Paysages seront condamnées in solidum à verser aux époux [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la Sas Euromaisons et de la Sarl SN [I] Paysages, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code permet d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, si elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas, le juge statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande tendant à écarter l’exécution provisoire formée par la société Groupama sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence formée par M. [U] [X] et Mme [T] [X] ;
CONDAMNE la Sas Euromaisons à verser à M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] la somme de 4 506,52 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT SIX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Sarl SN [I] Paysages à verser à M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] à l’encontre de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] à l’encontre de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du grand est ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] à l’encontre de M. [U] [X] et Mme [T] [X] ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la Sarl SN [I] Paysages à l’encontre de la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du grand est ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [X] et Mme [T] [X] à l’encontre de M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] ;
CONDAMNE M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] ;
à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics,
— la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) à la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du grand est,
— la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) à M. [U] [X] et Mme [T] [X] ;
CONDAMNE in solidum la Sas Euromaisons et la Sarl SN [I] Paysages à verser à M. [A] [Z] et Mme [M] [W] épouse [Z] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par la Sas Euromaisons et la Sarl SN [I] Paysages sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Euromaisons, in solidum avec la Sarl SN [I] Paysages, ainsi que M. [A] [Z] in solidum avec Mme [M] [W] épouse [Z] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 20/00424 et les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 80 % pour la Sas Euromaisons in solidum avec la Sarl SN [I] Paysages, et de 20 % pour M. [A] [Z] in solidum avec Mme [M] [W] épouse [Z] ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement formée par la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du grand est ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Civil ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Carence ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Dominique ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Dépense ·
- Épouse ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Audit ·
- Belgique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Avis conforme ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Maladie professionnelle ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Colloque ·
- Principe du contradictoire ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Recouvrement ·
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Fondation ·
- Redressement ·
- Dérogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Associations ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Signature ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Trouble ·
- Juge des référés ·
- Départ volontaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Contentieux
- Incapacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.