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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 22/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00666 – N° Portalis DB2G-W-B7G-ICD6
AA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [Y]
demeurant 3 rue Jean-Jacques Henner – 68990 HEIMSBRUNN (HAUT RHIN),
non comparant
représenté par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Chrystelle LECOEUR, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
Représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2021, Monsieur [S] [Y] a déclaré une maladie professionnelle pour une « sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin).
A réception de cette déclaration, la CPAM du Haut-Rhin a instruit deux dossiers distincts ; le présent recours concerne la sciatique par hernie discale L4-L5.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies dans la mesure où il n’était pas démontré la présence d’une compression radiculaire par l’IRM cervicale et lombaire du 12 octobre 2011 par le Docteur [G].
En conséquence, le 14 février 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [Y] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 mars 2022, l’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) estimant que tous ses soucis de santé sont imputables à l’exercice de son activité professionnelle compte-tenu du port de charges lourdes et de mouvements répétés à bout de bras. Il indique souffrir de plusieurs affections du rachis et de sciatiques avec atteinte radiculaire à plusieurs niveaux.
En séance du 5 octobre 2022, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a confirmé ce refus de prise en charge et Monsieur [Y] a saisi le tribunal par requête déposée à l’accueil le 20 décembre 2022 d’un recours à l’encontre de cette décision.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 octobre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [S] [Y] était non-comparant mais régulièrement représenté par son conseil, substitué à l’audience par Maître LECOEUR qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 26 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Dire que le recours introduit par Monsieur [Y] est régulier et recevable ;Avant-dire-droit,
Ordonner une expertise médicale ;Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal pour ce faire, avec pour mission de :Etudier le dossier médical de Monsieur [Y] et entendre les parties en leurs dires et observations ;Dire si la pathologie déclarée par Monsieur [Y] répond aux conditions de prise en charge du tableau 98 des maladies professionnelles et indiquer avec précision l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Inviter Monsieur [Y] à fournir à l’expert toutes les pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;Dire que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;Réserver les droits des parties de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ;Au fond,
Dire que la pathologie déclarée par Monsieur [Y] doit être prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ;Dire que la CPAM du Haut-Rhin devra procéder à un nouvel examen du dossier de Monsieur [Y] pour rétablir ses droits en conséquence du caractère professionnel de sa maladie ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir régulier et comparante qui s’en est remise aux conclusions de la caisse du 27 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge du 14 février 2022 notifiée par la Caisse, prenant en compte l’avis du médecin-conseil qui s’impose à la caisse en vertu de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale ;Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire qui n’est en rien justifiée médicalement ;Débouter Monsieur [Y] [S] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable a statué dans sa séance du 5 octobre 2022. Cette décision a été notifiée par courrier du 13 octobre 2022 réceptionné par le demandeur le 8 novembre 2022 selon preuve versée aux débats.
Monsieur [S] [Y] a saisi pôle social par requête déposée à l’accueil du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 décembre 2022, soit dans le délai imparti.
En conséquence, le recours présenté par ce dernier est régulier et sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée et la demande d’expertise
En l’espèce, Monsieur [Y] s’est vu notifier un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des risques professionnels. Il sollicite, avant-dire-droit, une expertise médicale afin de démontrer qu’il est bien atteint d’une hernie discale L4-L5 avec compression radiculaire comme l’exige le tableau 98.
Il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le tableau 98 des maladies professionnelles concerne la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculaire crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Pour remettre en cause la décision de la caisse, il produit plusieurs pièces qui, selon lui, démontreraient l’existence d’une compression radiculaire de la sciatique. Il ajoute que le tableau 98 des maladies professionnelles préciserait expressément que les examens complémentaires, à savoir IRM ou scanner, ne sont pas obligatoires pour pouvoir obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle précitée.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin soutient que les documents médicaux présentés par Monsieur [Y] ne font absolument pas état d’une atteinte radiculaire de la sciatique par hernie discale L4-L5 et ajoute que cela ne résulte pas non plus de l’unique IRM réalisée le 12 octobre 2011.
La CPAM du Haut-Rhin ajoute que, selon elle, le certificat médical du 8 novembre 2023 produit par Monsieur [Y] n’apporte aucun élément justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Enfin, la caisse se réfère à l’argumentaire du médecin-conseil de la caisse rédigé le 27 septembre 2024 dans lequel ce dernier conclut qu’une hernie discale ne peut être mise en évidence que sur un examen IRM ou TDM (tomodensitométrie). « L’assuré a présenté un compte-rendu d’examen IRM lombaire du 12 octobre 2011 qui ne rapportait pas de compression médullaire ou radiculaire, pas de hernie discale L4-L5 ni L5-S1 (un débord discal n’est pas une hernie discale).
Il était noté l’existence d’une hernie intra-spongieuse en L5-S1, hernie discale non pas latérale susceptible d’être à l’origine de l’irritation d’une racine nerveuse mais d’une hernie discale vers le bas en direction de S1 qui ne sera jamais la cause de sciatique.
L’assuré a été opéré le 10 juillet 2017 : le compte rendu opératoire fait mention d’aucune hernie discale, aucun geste de cure de hernie. »
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, pour se voir reconnaitre une maladie professionnelle, il convient de remplir un certain nombre de conditions énumérées dans ledit tableau et relatives à :
La désignation de la maladie ;Au délai de prise en charge et la durée d’exposition ;La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive.
Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
En l’espèce, le tribunal relève que le tableau nº98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise les deux pathologies suivantes :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Le tribunal constate que tous les avis médicaux (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, colloque médico-administratif, certificats médicaux postérieurs) s’accordent à retenir sans équivoque l’existence d’une pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
En revanche, il est patent que l’atteinte radiculaire de topographie concordante est une condition médicale du tableau et qu’elle doit être confirmée, ce qui implique l’existence d’une imagerie (scanner ou IRM), même si le tableau n° 98 ne le mentionne pas explicitement.
Or, n’est produit aux débats qu’un seul compte-rendu d’une IRM réalisée le 12 octobre 2011. Ce document démontre la présence d’une « hernie intra-spongieuse au niveau L5-S1 avec lésion de type Modic II des plateaux supérieurs de S1 » mais ne mentionne aucunement « l’atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Le tribunal rappelle que ce document avait précédemment été soumis au médecin-conseil à deux reprises et aux membres de la commission de recours amiable. Ces derniers avaient conclu à l’absence d’une atteinte radiculaire de la sciatique par hernie discale L4-L5.
Monsieur [Y] produit également un certificat médical du 12 octobre 2021 du Docteur [T] faisant état d’une opération du rachis lombosacré réalisée en 2017 pour « lombosciatique droite sur discopathie inflammatoire avec bombement discal L5-S1 et L4-L5 » qui a également été soumis au médecin-conseil et aux membres de la commission de recours amiable. Le tribunal estime que ce document n’apporte pas d’éléments nouveaux et ne justifie donc pas la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Enfin, le demandeur produit un certificat médical du 8 novembre 2023 du Docteur [K] sur lequel il est indiqué qu’il présente plusieurs hernies discales lombaires, notamment L4-L5 entrainant une compression du nerf sciatique, ayant conduit à la réalisation d’une arthrodèse L4-S1 le 10 juillet 2017.
Dans son argumentaire du 27 septembre 2024, le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin a indiqué que « l’arthrodèse n’est pas le traitement chirurgical d’une hernie discale ».
Le tribunal conclut également à l’absence d’élément nouveau susceptible de justifier une expertise judiciaire concernant cette pièce du 8 novembre 2023.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal constate qu’aucun document médical produit par Monsieur [Y] ne porte mention d’une atteinte radiculaire de topographie concordante de telle sorte que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas respectée.
Il n’y figure pas non plus d’indication permettant de supposer sa présence et justifiant ainsi la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Monsieur [Y] sera de ce fait débouté de sa demande en ce sens.
En outre, le tribunal conclut que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, confirme la décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et déboute Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [S] [Y] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal estime que la solution du litige implique le débouté de Monsieur [S] [Y] quant à sa demande de condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours introduit par Monsieur [S] [Y] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 5 octobre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONFIRME que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
En conséquence :
CONFIRME la décision de refus de prise en charge du de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [Y] du 14 février 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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