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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 oct. 2024, n° 23/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°24/541
N° RG 23/00505
N° Portalis DB2G-W-B7H-INDH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U SCHAFFNER EMC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître René LEDRU de l’AARPI LEDRU ET MOREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0029
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS,
— partie défenderesse -
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 mai 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Vincent RAMETTE, Magistrat
Madame Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mis à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sasu Schaffner Emc est une société exerçant dans le commerce de matériel électrique et des composants afférents (selfs, filtres, bobines, antennes…). Elle est la filiale de prestations de services logistiques pour le groupe suisse Schaffner et pour le territoire européen, importe et dédouane ces produits en France auprès de plusieurs bureaux de douane et notamment, pour une part importante, auprès de ceux des bureaux de douane des ressorts territoriaux des Directions régionales des douanes de [Localité 3] et de [Localité 5].
Tous les produits importés et notamment les filtres d’antiparasitage électromagnétique étaient dédouanés depuis 1994 sous la position tarifaire 8504 50 95 90 du tarif intégré de l’Union européenne 1 (TARIC) correspondant aux “- autres bobines de réactance et autres selfs ; – - autres ; – - – autres”. Ces importations ainsi dédouanées sous cette nomenclature étaient soumises au taux de droit de douane de 3,7 %.
Le Tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) est une base de données multilingue qui reprend toutes les mesures relatives à la législation douanière de l’Union européenne (tarifaire, commerciale et agricole). Il se fonde sur la Nomenclature combinée douanière européenne (NC) qui résulte du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun dont l’annexe I est régulièrement modifiée.
Après avoir mené une analyse des nomenclatures douanières utilisées pour ses importations, la Sasu Schaffner Emc a, au courant de l’automne 2009, estimé que ses importations de produits ci-dessus mentionnées auraient été dédouanées sous un code TARIC erroné, considérant notamment que les filtres d’antiparasitage électromagnétique, qui constituent une très grande partie de ses importations, auraient dû être dédouanés sous le code TARIC 8504 50 95 20 bénéficiant, depuis le début de l’année 2006, d’une suspension tarifaire (droits de douane de 0 %), cette sous-position tarifaire étant libellée “- autres bobines de réactance et autres selfs ; – - autres ; Bobine de réactance ayant une inductance n’excédant pas 62 mhz”.
Dans la mesure où plusieurs directions régionales des douanes étaient concernées, la Sasu Schaffner Emc affirme que M. [D] [R], son directeur général et logistique, aurait contacté, à l’automne 2009, le pôle d’action économique (PAE) de la Direction régionale des douanes de [Localité 3], dont relève le siège de la société pour exposer sa situation en vue de déposer une demande de remboursement de droits de douane au titre des importations passées, et que le PAE de [Localité 3] lui aurait alors conseillé de s’adresser à la Direction générale des douanes pour déposer et instruire ses demandes de remboursement en raison, d’une part, du nombre très important de références d’articles en cause (plus de 4000 références) et, d’autre part, du montant de droits de douane en jeu et de l’implication de plusieurs bureaux de douane relevant de différentes directions régionales.
Un double processus va débuter pour la société :
— le premier en vue d’obtenir le remboursement des droits versées sur les années précédentes, processus qui, selon la société débutait par l’envoi d’un courrier du 21 décembre 2009 dans lequel la société formulait une demande conservatoire de remboursement, courrier dont la validité est contestée par l’administration,
— le second aux fins d’obtenir de l’administration un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) pour certains de leurs produits, qui va déboucher sur l’édition de plus d’une vingtaine de RTC (5 en 2010 ; 4 en 2013 ; 17 en 2015 dont 12 sont contestées par la société).
Une réunion a été organisée entre la Direction générale des douanes et la Sasu Schaffner Emc le 18 janvier 2010. Suite à ces échanges, la Direction générale des Douanes émettait 5 RTC les 19 septembre 2010 et 26 novembre 2010.
La société affirme que suite à l’édition de ces 5 RTC, elle a pu compléter sa demande de remboursement du 21 décembre 2009 par deux courriers :
— le premier du 21 décembre 2010 pour les déclarations de douane 2007, sollicitant le remboursement d’une somme de 806.783 euros (624.483 euros pour les importations en provenance de Thaïlande ; 182.300 euros pour celles provenant de Chine),
— le second du 25 mai 2011 pour les droits de douane 2008, sollicitant le remboursement d’une somme de 617.758 euros (420.371 pour les importations de Thaïlande, 197.387 pour celle de Chine),
… ce qui représente un montant total de 1.424.541 euros.
Par courrier en date du 30 juin 2011, la Direction des douanes de [Localité 3] refusait le remboursement des droits de douane sollicité par la Sasu Schaffner Emc, au motif que cette demande de remboursement était irrecevable et prescrite partiellement car présentée au-delà du délai de 3 ans prévu par l’article 236 du code des douanes communautaire (ci-après CDC).
Suite à des échanges entre les parties, par courrier en date 8 novembre 2012, la Direction des douanes de [Localité 3] confirmait que la demande de remboursement était prescrite comme indiqué dans son courrier précité du 30 juin 2011.
*
Par acte d’huissier du 31 octobre 2017, la Sasu Schaffner Emc a fait assigner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Mulhouse devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’annuler les décisions précitées, de dire non-prescrite sa demande de remboursement en date du 21 décembre 2009, complétée par ses courriers en date des 21 décembre 2010 et 25 mai 2011, et d’ordonner à la Direction régionale des Douanes de Mulhouse de lui rembourser les droits de douane en cause, soit la somme de 1.424.541 euros.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 17/858.
Par jugement du 11 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande en ce qu’elle porte sur des marchandises importées selon des déclarations de droits de douane effectuées antérieurement au 25 mai 2008 ;
— déclaré la demande recevable, tant :
— au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2007 (205 dossiers d’importation depuis la Thaïlande et 90 dossiers depuis la Chine),
— qu’au titre de déclarations de droits de douane effectuées en 2008 (251 dossiers d’importation depuis la Thaïlande et 108 dossiers d’importation depuis la Chine);
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [W] [I], avec pour mission principale d’examiner les demandes de remboursement effectuées par la Sasu Schaffner Emc, de proposer un classement tarifaire dans le cadre de la nomenclature combinée (NC) ainsi que le code TARIC, d’évaluer le montant des droits de douane qui serait dû par application de ce classement tarifaire et, le cas échéant, l’écart avec les droits de douane qui ont été acquittés par la Sasu Schaffner Emc et de proposer, pour l’ensemble des demandes de remboursement, une évaluation globale du montant des droits de douane qui auraient été indûment versés par la Sasu Schaffner Emc.
Par déclaration d’appel du 27 octobre 2020, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
L’expert a établi son rapport le 4 février 2023.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Colmar a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamné la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, la Sasu Schaffner Emc demande au tribunal de :
— annuler les décisions de rejet de demandes de remboursement de la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] en date des 19 mai 2020, 30 juin 2011 et 8 novembre 2012,
— ordonner à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] de lui rembourser les droits de douane en cause, soit la somme de 1.067.194 euros,
— condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] à lui payer les intérêts moratoires au titre des droits de douanes dont le remboursement sera ordonné à compter du 1er mai 2011 pour les droits concernant l’année 2007 et du 1er octobre 2011 pour ceux concernant l’année 2008,
— ordonner la capitalisation des intérêts moratoires,
— condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] à lui payer la somme de 22.426 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] à lui payer la somme de 120.334 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois au terme de laquelle il sera de nouveau statué,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.
Aux termes de ses écritures transmises par courriel le 8 novembre 2023, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Mulhouse demande au tribunal de :
— débouter la Sasu Schaffner Emc de l’ensemble de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle devra rembourser à la Sasu Schaffner Emc la somme de 480.604 euros,
— rejeter toute demande de condamnation aux intérêts moratoires antérieure au jugement à venir,
— rejeter toute demande de condamnation à des dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu Schaffner Emc à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens, en application de l’article 367 du code des douanes.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement des droits de douanes
Dans son rapport établi le 4 février 2023, M. [W] [I] conclut dans les termes suivants : “Après avoir procédé à l’analyse fonctionnelle des produits objets des demandes de remboursement de la société Schaffner, l’expert a procédé à leur classement tarifaire en appliquant la nomenclature combinée applicable au moment de leur importation, à savoir de 2007 à 2008.
Lors des opérations d’expertise, la DRDDI (Douanes) a soulevé un problème juridique et soutient que le règlement d’exécution (UE) n°1217/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 est utilisable pour déterminer des produits, même s’il n’existait pas au moment de l’importation des produits. L’expert n’étant pas compétent pour se prononcer sur l’aspect juridique de la question, décide de réaliser également le classement des produits en appliquant le règlement d’exécution (UE) n°1217/2014 de la Commission du 11 novembre 2014, afin que le tribunal puisse déterminer les droits après avoir tranché le problème juridique.
Des opérations d’expertise, il ressort que :
— les droits de douane calculés en application de la nomenclature combinée applicable de 2007 à 2008 s’élève à 301.922 euros,
— les droits de douane acquittés par la société Schaffner lors du dédouanement des produits s’élèvent à 1.369.116 euros,
Soit un écart des droits de douane de 1.067.194 euros
La DRDDI soutient que le règlement d’exécution (UE) n°1217/2014 de la Commission du 11 novembre 2014 est applicable aux produits importés en 2007 et 2008 (qui n’était par conséquent pas encore en vigueur lors du dédouanement des produits). Dans ces conditions, les droits de douane s’élèveraient à 888.512 euros, soit un écart de 480.604 euros par rapport aux droits acquittés par la société Schaffner au moment de l’importation desdits produits.”
La nomenclature combinée (NC), qui résulte du règlement européen n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, classe tous les types de marchandises susceptibles de commercialisation en un certain nombre de positions et sous-positions. Ce classement permet, en se reportant au Tarif intégré des communautés européennes (TARIC) de connaître le taux de douane applicable.
La NC est calquée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui résulte d’une convention conclue au niveau mondial.
La NC est divisée en sections, elles-mêmes subdivisées en chapitre comprenant plusieurs positions et sous-positions. A chacune correspond un numéro à huit chiffres, les deux premiers désignent le chapitre, les quatre suivants les positions et les deux derniers les sous positions.
La NC débute par six règles générales d’interprétation, qui ont force obligatoire pour déterminer le classement d’une marchandise. Elle comporte également des notes explicatives de section, de chapitre, de position, voir de sous-position. Edictée par règlement de la commission, elles ont force obligatoire et apportent des précisions sur le contenu des chapitres, position ou sous-position.
L’organisation mondiale des douanes publie également des notes explicatives du système harmonisé, qui peuvent être utilisées pour l’interprétation de la NC, à condition que leur teneur soit conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n’en modifie pas la portée (CJCE, 28 avr. 1999, aff. 405/97 Mövenpick Deutscland GmbH für das Gastwerbe).
Le tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) est un code à dix chiffres basé sur le code NC (huit chiffres) auquel sont ajoutés deux chiffres.
Dans le cas présent, pour estimer que le remboursement des droits de douanes sollicité par la Sasu Schaffner Emc doit être limité à la somme de 480.604 euros, l’administration des douanes réitère sa position devant l’expert judiciaire et soutient pour l’essentiel :
— que le règlement d’exécution (UE) n° 1217/2014 de la Commission européenne du 11 novembre 2014 est un règlement interprétatif qui a les mêmes effets qu’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) portant sur le classement tarifaire d’une marchandise ;
— que si ce règlement n’a pas, d’un point de vue juridique, d’effet rétroactif, l’exactitude du classement qu’il impose est fonction de faits et de règles de droit applicables, non seulement pour le futur, mais également par le passé ;
— que les marchandises litigieuses sont des filtres électroniques consistant chacun en un assemblage d’un condensateur et de deux perles de ferrite, de sorte qu’elles sont des parties électriques de machines ou d’appareils sur lesquels ils sont montés, et doivent donc être classées dans le code TARIC 8548 90 90 90.
En premier lieu, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne un règlement qui précise les conditions de classement dans une position, même s’il n’est destiné qu’à clarifier le classement tarifaire d’une marchandise, revêt un caractère constitutif et ne saurait produire des effets rétroactifs (CJCE, arrêt du 24 novembre 1971, Kurt Siemers & Co, C-30-71 ; CJCE, arrêt du 7 juin 2001, CBA Computer, C-479/99).
Il s’ensuit que la classification des marchandises importées par la Sasu Schaffner Emc ne peut être déterminée en application du règlement d’exécution (UE) n° 1217/2014 de la Commission européenne du 11 novembre 2014, entré en vigueur postérieurement aux dites importations.
Au surplus, l’administration des douanes indique procéder par analogie pour retenir la classification tarifaire 8548 90 90 prévue au point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 1217/2014 de la Commission européenne du 11 novembre 2014.
Selon cette annexe, l’article appelé “filtre électrique”, constitué d’un condensateur et de deux perles de ferrite, mesurant environ 7mm x 2mm x 2mm, est utilisé comme composant dans toute une gamme de machines, et étant donné qu’il n’est pas destiné à être utilisé uniquement ou principalement avec une machine spécifique ou un type de machines particulier, il doit être classé dans le code NC 8548 9 90 correspondant aux “autre parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85”.
Or, l’analyse de l’administration des douanes est contraire aux conclusions de l’expert judiciaire qui considère que, sur le plan technique, le point 2 de l’annexe dudit règlement ne concerne pas la marchandise litigieuse, à savoir les “filtres/produits” de la Sasu Schaffner Emc, et que ces derniers ne peuvent être qualifiés de “parties” au sens de la nomenclature combinée (NC).
Il convient de rappeler à cet endroit que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour pouvoir qualifier un article de “parties”, il n’est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine ou l’appareil n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels il est destiné. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine ou de l’appareil en cause est conditionné par ledit article (arrêt du 12 décembre 2013, HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, point 36).
D’ailleurs, l’administration des douanes n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les “filtres/produits” de la Sasu Schaffner Emc seraient indispensables au fonctionnement des appareils sur lesquels ils sont montés et qu’ils participent à leur fonctionnement.
Elle ne justifie pas non plus en quoi la nomenclature combinée applicable en 2007 et 2008 serait insuffisante pour procéder à une classification des filtres/produits importés par la Sasu Schaffner Emc, au point de recourir à une classification par analogie.
En second lieu, il ressort du rapport d’expertise que les produits importés, objet des demandes de remboursement de la Sasu Schaffner Emc, sont des composants électroniques destinés à être intégrés dans des machines ou appareils électriques ou électroniques, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme une machine ou une combinaison de machines ou encore une partie de machine.
Après avoir procédé à l’analyse de chacun de ces produits et étudier avec précision leurs fonctions, l’expert judiciaire a retenu les classifications suivantes, selon le tarif intégré de l’Union européenne (TARIC) : 8504318090, 8504509520, 8504509590, 8532250000, 8536301090, 8536303090, 8536699090, 8543709099, 8544429000, 9018908500 et 9032890090, soumises au taux de droit de douane respectivement de 3,7 %, 0%, 3,7%, 0%, 2,3%, 2,3%, 2,3%, 3,7%, 3,3%, 0% et 2,8%.
Il en déduit que les droits de douane calculés en application de la nomenclature combinée (NC) applicable de 2007 à 2008 s’élèvent à 301.922 euros.
Il n’est pas contesté que les droits de douanes acquittés par la Sasu Schaffner Emc s’élèvent à la somme de 1.369.116 euros.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, d’annuler les décisions de rejet de demandes de remboursement, rendues par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] en date des 19 mai 2020, 30 juin 2011 et 8 novembre 2012, et de condamner l’administration des douanes à payer à la Sasu Schaffner Emc la somme de 1.067.194 euros (1.369.116 – 301.922).
Cette somme portera intérêts au taux légal, mais seulement à compter de la signification du présent jugement, dans la mesure où l’absence de restitution par l’administration des douanes des sommes indûment perçues était liée notamment à la divergence dans l’interprétation par les parties des textes pour déterminer les classifications afférentes aux filtres/produits importés par la Sasu Schaffner Emc, et où il a fallu une expertise judiciaire longue, minutieuse pour qualifier, sur le plan technique, chaque marchandise importée selon la nomenclature combinée applicable.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
La Sasu Schaffner Emc sollicite à titre de dommages-intérêts une somme de 22.426 euros, correspondant aux frais d’avocat exposés pour la phase pré-judiciaire, de la mi-2011 à septembre 2017.
L’administration des douanes conclut au débouté, au motif que la Sasu Schaffner Emc ne lui aurait pas transmis les éléments permettant d’établir les caractéristiques techniques précises des produits en cause afin de déterminer leur classement tarifaire et ainsi se prononcer sur les demandes de remboursement.
D’une part, et comme déjà relevé par le tribunal dans son jugement du 11 septembre 2020, l’administration des douanes n’explique toujours pas en quoi les informations communiquées par la Sasu Schaffner Emc dans ses courriers des 21 décembre 2010 et 25 mai 2011 étaient insuffisants pour statuer, à tout le moins sur les demandes qu’elle estimait non prescrites. Elle ne justifie pas non plus avoir demandé à la Sasu Schaffner Emc les “caractéristiques” des marchandises en cause.
Il s’ensuit que l’administration des douanes ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 6 du code des douanes communautaire, alors applicable à la cause, selon lesquelles sa décision devait intervenir et être communiquée au demandeur dans les meilleurs délais.
L’administration des douanes a donc commis une faute.
Toutefois, la Sasu Schaffner Emc ne justifie pas du lien de causalité entre cette faute et le préjudice alléguée, ce d’autant qu’elle n’explique pas pourquoi elle a attendu six ans pour saisir le tribunal.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’administration des douanes, partie perdante au procès, sera condamnée à payer à la Sasu Schaffner Emc la somme de 35.000 euros.
La demande de l’administration des douanes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande de la Sasu Schaffner Emc d’assortir les condamnations prononcées à l’encontre de l’administration des douanes d’une mesure d’astreinte n’apparaît pas opportune, et sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Annule les décisions de rejet de demandes de remboursement, rendues par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 3] en date des 19 mai 2020, 30 juin 2011 et 8 novembre 2012 ;
Condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu Schaffner Emc la somme de 1.067.194 € (un million soixante-sept mille cent quatre-vingt-quatorze euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts année par année ;
Rejette la demande de la Sasu Schaffner Emc en paiement de dommages-intérêts;
Condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects à payer à la Sasu Schaffner Emc la somme de 35.000 € (trente-cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Direction régionale des douanes et des droits indirects au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à assortir les condamnations précédentes prononcées à l’encontre de la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’une mesure d’astreinte ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 1217/2014 du 11 novembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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