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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 22/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00289
N° Portalis DB2G-W-B7G-HYJV
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 06 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. MI 171
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 54
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant promesse de vente synallagmatique du 17 août 2021, la SCI MI 171 a vendu à la SARL SASSI un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à 68870 Bartenheim, alors assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la Sa ABEILLE IARD & SANTE.
Selon dépôts de plainte de la SCI MI 171, des faits de vol avec effraction et de vandalisme ont été constatés les 24 septembre et 20 octobre 2021 dans les locaux de l’ensemble immobilier.
Des déclarations de sinistres ont été déposées auprès de M. [Z] [U] agent général de la SA ABEILLE IARD&SANTE, et une expertise a été confiée par l’assureur au cabinet Polyexpert qui a établi son rapport le 2 novembre 2021.
Au regard des circonstances des sinistres et du rapport d’expertise, la SA ABEILLE IARD&SANTE a entendu appliquer la garantie “vol” et ses limitations, tandis que la SCI MI 171 estime que c’est la garantie “vandalisme” qui doit s’appliquer.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile formée par la SCI MI 171 aux fins de constater les conséquences perpétrées par l’effraction du 20 octobre 2021 et mis hors de cause M. [Z] [U].
Par assignation délivrée les 6 et 9 mai 2022, la SCI MI 171 a attrait respectivement la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, et M. [Z] [U] aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant des actes de vandalisme dont elle a été victime devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] et la SA ABEILLE & SANTE tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI MI 171.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la SCI MI 171 sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter les requis de toutes leurs fins et conclusions ;
— ordonner le serment décisoire à l’égard de M. [U] sur la question de la réception ou non d’une déclaration de sinistre effectuée par le gérant de la SCI MI171 en suite au sinistre du 20 octobre 2021 ;
— réserver à la demanderesse la faculté de conclure après serment.
Au soutien de ses conclusions, la SCI MI171 expose que :
— les défendeurs soutiennent qu’aucune déclaration de sinistre n’est intervenue suite au sinistre du 20 octobre 2021 et que le seul déclaré et instruit par la société AVIVA ASSURANCES concerne les faits du 24 septembre 2021 ;
— au visa de l’article 1353 du Code civil et du sermet décisoire, M. [U] devra jurer devant le tribunal qu’en aucun cas il n’ a été destinataire d’une déclaration de sinistre concernant les faits du 20 octobre 2021 ;
— le juge de la mise en état est compétent pour l’ordonner s’il est admissible au visa de l’article 317 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
— les défendeurs prétendent sans en justifier que le serment ne ferait pas foi à l’égard des tiers auxquels il serait inopposable ;
— la compagnie d’assurance était représentée par son agent M. [U] et elle fut son commettannt : elle n’est donc nullement un tiers par rapport à son agent et est donc lié par son serment ;
— le serment est sanctionné pénalement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M. [U] et la SA ABEILLE & SANTE sollicitent du juge de la mise en état de :
— déclarer la SCI MI 171 irrecevable en sa requête ;
— dire n’y avoir lieu à serment décisoire à l’égard de M. [U] ;
— débouter la SCI MI 171 de sa requête ;
— condamner la SCI MI 171 à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Carine WALH en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— déclarer le serment décisoire inopposable à la SA ABEILLE &SANTE.
Au soutien de leurs conclusions, M. [U] et la SA ABEILLE & SANTE exposent que :
— au visa de l’article 1384 du Code civil, le serment décisoire obéit à plusieurs conditions ;
— s’agissant des conditions tenant aux parties et au visa de l’article 322 du Code de procédure civile, la personne investie d’un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d’un pouvoir spécial ;
— au visa des articles 1385-1 alinéa 1er du Code civil et 317 alinéa 1er du Code de procédure civile,
— le serment doit porter sur un fait personnel et la partie qui y recourt doit exposer avec clarté et précision les faits sur la base desquels son adversaire est invitée à jurer, le serment ne doit pas suppléer une partie dans l’administration de la preuve ;
— au visa de l’article 317 du Code de procédure civile, le juge doit s’assurer que le fait sur lequel le serment est déféré est décisif et déterminant quant à l’issue du procès ;
— en l’espèce, la demande de la SCI MI 171 est irrecevable car aucun pouvoir spécial n’est produit à l’appui de la requête ;
— ils démontrent que la demande est inutile par la production d’éléments permettant au juge d’apprécier la réalité des propos des parties ;
— la demande manque de précision sur la nature des faits ;
— la mesure n’est pas nécessaire car il revient à l’assuré de prouver la matérialité des faits et la réunion des conditons de mise en jeu de la garantie dont il demande la mobilisation ;
— le litige porte en réalité sur l’intérprétation et l’application des termes du contrat d’assurance : le fait sur lequel le serment est déféré n’est pas décisif et déterminant quant à l’issue du procès.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
A l’audience des plaidoiries en date du 9 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de serment
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon les articles 1384 et suivants du Code civil, le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d’office par le juge à l’une des parties.
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l’objet ne lui soit purement personnel.
Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
Aux termes de l’articles 317 et 318 du Code de procédure civile, la partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.Le juge ordonne le serment s’il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
Lorsque le serment est déféré d’office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.
Enfin, l’article 322 du Code de procédure civile, rappelle que la personne investie d’un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d’un pouvoir spécial.
Il résulte de ces dispositions que l’avocat doit justifier qu’il agit en vertu de ce pouvoir spécial (CA [Localité 8] 12 avril 2018 numéro 16/02967, Cass Civ 1 10 juillet 1990 numéro 88-18.677).
En l’espèce, le conseil de la SCI MI 171, demanderesse au serment décisoire ne produit pas devant le tribunal le pouvoir exigé par les dispositions de l’article 322 du Code de procédure civile.
Par conséquent faute de rapporter la preuve de l’existence d’un pouvoir spécial, la demande d’ordonner le serment décisoire à l’égard de M. [Z] [U] sur la question de la réception ou d’une déclaration de sinistre effectuée par le gérant de la SCI MI 171 en suite du sinistre du 20 octobre 2021 sera déclarée irrecevable.
La SCI MI 171 sera condamnée aux dépens du présent incident et au paiement de la somme de 800 euros à la SA ABEILLE IARD & SANTE et à M. [Z] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile est inapplicable en Alsace-Moselle, compte tenu des dispositions du Code de procédure civile local. La demande de distraction des dépens au profit de Me Carine WAHL sera par conséquent rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort
DECLARONS IRRECEVABLE la demande formée par la SCI MI 171 d’ordonner le serment décisoire à l’égard de M. [Z] [U] sur la question de la réception ou d’une déclaration de sinistre effectuée par le gérant de la SCI MI 171 en suite du sinistre du 20 octobre 2021 ;
CONDAMNONS la SCI MI 171 au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à la SA ABEILLE IARD et SANTE et à M. [Z] [U] ;
CONDAMNONS la SCI MI 171 aux dépens du présent incident ;
REJETONS la demande de distraction des dépens au profit de Me Carine WAHL ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 17 avril 2025 pour conclusions de Me BRUNNER conseil de la SCI MI 171 ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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