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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 avr. 2025, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB5B
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [K] [L] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [M] [Z] [W] épouse [Y]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [U] [N] [F]
demeurant [Adresse 6]
non représenté
Madame [X] [D] [B] [C] divorcée [F]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. ELSASS HOME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 15 novembre 2023, M. [V] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) ont acquis auprès de M. [U] [F] et Mme [X] [C] divorcée [F] une maison d’habitation sise [Adresse 9], moyennant le prix de 247 000 euros.
Par assignation signifiée le 31 octobre 2024 ainsi que les 4 et 6 novembre 2024, les époux [Y] ont attrait M. [U] [F], Mme [X] [C] divorcée [F] et la société ELSASS HOME devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils exposent :
— qu’ils ont constaté la présence d’une forte humidité et le développement de moisissures et de champignons,
— que la charpente est endommagée, générant des infiltrations,
— que la charpente est supportée par des poteaux de soutien,
— que l’agent immobilier a assuré que ce dispositif pouvait être maintenu tel quel, sans travaux supplémentaires à prévoir,
— qu’il s’agissait en réalité d’un vice affectant l’immeuble,
— que la maison n’est pas intégralement raccordée au réseau public de collecte des eaux usées,
— que les vendeurs s’étaient engagés, aux termes du compromis de vente, à faire réaliser les travaux nécessaires le cas échéant,
— qu’ils ont également constaté l’absence de raccordement électrique de certains points lumineux, de certaines prises, et l’absence de raccordement à la terre du lave-vaisselle,
— que les conduites sanitaires et de chauffage présentent également des désordres,
— que l’eau de pluie stagne sur la terrasse et que des déchets sont enfouis dans le jardin,
— que les vendeurs ne pouvaient ignorer ces désordres.
Suivant conclusions déposées 4 mars 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [X] [C] divorcée [F] conclut au rejet de la demande des époux [Y] en ce qu’elle est dirigée à son encontre, et à leur condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [C] divorcée [F] soutient en substance :
— qu’elle a quitté la maison acquise par les époux [Y] il y a presque dix ans,
— qu’il ressort en effet de l’ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2015 qu’elle n’habitait plus les lieux au moment de l’introduction de la procédure de divorce,
— que la jouissance du bien immobilier ayant été accordée à M. [U] [F], seule sa responsabilité est susceptible d’être recherchée sur le terrain éventuel des vices cachés,
— qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des vices dès lors qu’elle n’habitait plus le bien,
— que la demande d’expertise, en ce qu’elle est dirigée à son encontre, est dépourvue de motif légitime.
La société ELSASS HOME n’a pas conclu et n’a fait valoir aucune observation.
À l’audience de plaidoirie du 4 mars 2024, les époux [Y] soutiennent que le divorce de M. [U] [F] et de Mme [X] [C] divorcée [F] ne leur est pas opposable.
Bien que régulièrement assigné, M. [U] [F] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 23 janvier 2025 par le cabinet SARETEC, ainsi que les devis établis le 16 avril 2024 par la société CHARPENTES UNTEREINER, M. [V] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Il importe que Mme [X] [C] divorcée [F], qui a vendu l’immeuble litigieux, soit associée aux opérations d’expertise, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’origine et la date d’apparition des désordres.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [Y].
Sur les frais et dépens :
La demande de Mme [X] [C] divorcée [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [A], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
[Localité 11], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués, au regard de l’assignation en justice, du rapport d’expertise privée établi le 23 janvier 2025 par le cabinet SARETEC, ainsi que des devis établis le 16 avril 2024 par la société CHARPENTES UNTEREINER,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer la date d’apparition des désordres,
9. Préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés étaient décelables, au jour de la vente intervenue le 15 novembre 2023, par une personne profane en matière de construction immobilière,
10. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
11. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités relevés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [V] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 16 juin 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [V] [Y] et Mme [M] [W] épouse [Y], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de Mme [X] [C] divorcée [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [V] [Y] et Mme [M] épouse [Y] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB5B
Affaire: [Y]
[W]
/[F]
[C]
S.A.R.L. ELSASS HOME
//
Mulhouse, le 15 avril 2025
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 15 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 11]
AFFAIRE : [Y]
[W]
/[F]
[C]
S.A.R.L. ELSASS HOME
//
— Référé civil
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB5B
Le soussigné, [E] [A], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB5B
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [Y]
[W]
/[F]
[C]
S.A.R.L. ELSASS HOME
//
— N° RG 24/00615 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JB5B
EXPERT : Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 15 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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